Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD2R
MINUTE n° : 2024/ 458
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 11] - [Localité 16]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [E] époux [C], demeurant [Adresse 11] - [Localité 16]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 15] - [Localité 16]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
A.S.L. LES TERRES DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 16]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [A] épouse [G], demeurant [Adresse 15] - [Localité 16]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [L] (décédé), domicilié chez [Z] [X], [Adresse 4] - [Localité 12]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [F] veuve [Z] en qualité d'héritière venant aux droits de feu Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jenny CARLHIAN
Me Joëlle MICHEL
Me Emmanuelle REIN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jenny CARLHIAN
Me Joëlle MICHEL
Me Emmanuelle REIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes authentiques des 19 février et 8 avril 2016, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] ont acquis les propriétés suivantes :
une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir située lieudit [Localité 13] sur la commune de [Localité 16], cadastrée section AP numéro [Cadastre 5], formant le lot 7 du lotissement organisé en association syndicale libre (ASL) LES TERRES DE [Localité 16] ;
une parcelle de terre voisine cadastrée section AP numéro [Cadastre 6], destinée à rattachement à fonds contigu.
Les fonds des époux [C] sont voisins :
d'une parcelle contiguë aux deux parcelles des époux [C], cadastrée section AP numéro [Cadastre 7] et formant le lot 8 du lotissement LES TERRES DE [Localité 16] ; cette parcelle AP [Cadastre 7] a appartenu à Monsieur [T] [G] et Madame [V] [A] épouse [G] entre le 13 octobre 2012 et le 29 juin 2023, puis à partir de cette date à Monsieur [M] [L] ;
d'une parcelle en contrebas et contiguë à celle AP [Cadastre 6] des époux [C], cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] et appartenant à l’ASL LES TERRES DE [Localité 16].
Se plaignant à partir du début d'année 2023 de l'existence de plusieurs empiétements sur leur parcelle AP [Cadastre 6] imputés tant aux propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 7] qu'à l'ASL propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 8], les époux [C] ont, par exploits de commissaire de justice des 5 et 7 février 2024, fait assigner en référé Monsieur [L], représenté par sa tutrice Madame [X] [Z], et l'ASL LES TERRES DE [Localité 16], représentée par son président en exercice Monsieur [P] [H], aux fins, sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile, à titre principal de voir condamner les défendeurs sous astreinte à faire cesser les empiétements sur leur parcelle AP [Cadastre 6], outre le versement d'une provision de 2000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire de voir désigner un expert. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01170.
Par exploits du 20 février 2024, Monsieur [L] a fait assigner en référé ses auteurs, les époux [G], aux fins de solliciter, à titre principal sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, qu'ils viennent concourir à la procédure intentée par les époux [C], outre la jonction à cette instance principale. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/01485, a été jointe à l'instance principale RG 24/01170 sous ce dernier numéro lors de l'audience du 15 mai 2024.
Monsieur [M] [L] étant décédé le 30 avril 2024, Madame [X] [F] veuve [Z] est intervenue à la présente instance en qualité d'héritière par conclusions en intervention volontaire notifiées le 25 juin 2024.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER l'ASL LES TERRES DE [Localité 16] et Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de feu [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples de celles prises par Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] ;A titre principal, CONDAMNER Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de feu [M] [L] à faire cesser les empiétements sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 6] leur appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les empiétements consistant en la présence d'un mur de soutènement, de multiples gravats, un système de drainage, et un enrochement réalisés sur leur propriété ;
CONDAMNER l'ASL LES TERRES DE [Localité 16] représentée par son président en exercice à faire cesser les empiétements sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 6] leur appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ledit empiétement consistant en la présence d'un enrochement édifié sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à l'ASL LES TERRES DE [Localité 16] et empiétant sur la parcelle numéro [Cadastre 6] leur appartenant ;CONDAMNER in solidum Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de feu [M] [L] et l'ASL LES TERRES DE [Localité 16] représentée par son président en exercice à leur payer une somme de 2000 euros à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance ;À titre subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
○ se rendre sur les lieux loués, entendre les parties, et réunir tout document utile à la réalisation de sa mission,
○ constater la réalité des empiétements allégués par Monsieur et Madame [C], non seulement du fait de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 7] et appartenant à Monsieur [L], mais également du fait de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] appartenant à l'ASL « Les Terres de [Localité 16] », et consistant en la présence d'un mur de soutènement, de gravats, d'un système de drainage et d'un enrochement édifié sur la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [C] cadastrée section AP numéro [Cadastre 6],
○ déterminer les travaux à effectuer pour remédier à ces empiétements, ainsi qu'en évaluer le coût,
○ donner tout avis sur les responsabilités, ainsi que sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [C].
○ attribuer à l'Expert et à sa demande le concours de tout sachant ou sapiteur qu'il lui plaira ;
DEBOUTER Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de feu [M] [L] de sa demande tendant à compléter la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné de la manière suivante :
○ examiner le garage, constater la réalité des infiltrations, en donner la cause et décrire les travaux à exécuter pour mettre fin au désordre, donner les éléments nécessaires à établir le préjudice de jouissance du fait de ces infiltrations ;
JUGER que les frais d'expertise seront avancés tant par Monsieur et Madame [C] que par Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de feu [M] [L], au regard du complément de mission sollicité par cette dernière uniquement dans ses intérêts ;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'ayant droit de feu [M] [L] et l'ASL LES TERRES DE [Localité 16] représentée par son président en exercice, à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais des deux constats de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, dont distraction au projet de Maître jenny CARLHIAN, avocat aux offres de droit.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Madame [X] [F] veuve [Z], en qualité d'héritière venant aux droits de feu Monsieur [M] [L], sollicite, au visa des articles 834, 835, 325 et 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de son intervention volontaire aux droits de Monsieur [L], décédé le 30 avril 2024 ;
A titre principal, DEBOUTER les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En cas de condamnation sur la demande principale des époux [C], CONDAMNER solidairement les auteurs de Monsieur [L], aux droits duquel vient désormais Madame [F] veuve [Z], Monsieur [T] [B] [K] [G] et Madame [V] [I] [A] épouse [G] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [B] [K] [G] et Madame [V] [I] [A] épouse [G] à l'indemniser de l'intégralité des dommages matériels et immatériels consécutifs à la démolition des ouvrages ;
A titre subsidiaire, lui DONNER acte des protestations et réserves quant à l'expertise judiciaire sollicitée ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, entendre les parties et réunir tout document utile à la réalisation de sa mission,- constater la réalité des empiétements allégués par Monsieur et Madame [C], non seulement du fait de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 7] et appartenant à Monsieur [L], mais également du fait de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] appartenant à l'ASL « LES TERRES DE [Localité 16] »,- déterminer les travaux à effectuer pour remédier à ces empiétements ainsi qu'en évaluer le coût,- donner tout avis sur les responsabilités ainsi que sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [C],- attribuer à l'expert et à sa demande le concours de tout sachant ou sapiteur, - donner tous éléments sur les préjudices subis par Madame [Z], dans l'hypothèse où des empiétements seraient constatés et ordonnée la démolition des ouvrages qui seraient implantés sur le fonds des époux [C], à savoir préjudice quant à la valeur vénale de son bien du fait de la perte de la surface vendue, quant à la valeur locative de son bien, quant au coût des démolition et reconstruction du mur de clôture, du local technique, du garage et de la piscine et quant au préjudice de jouissance,- examiner le garage, constater la réalité des infiltrations, en donner la cause et décrire les travaux à exécuter pour mettre fin au désordre, donner les éléments nécessaires à établir le préjudice de jouissance du fait de ces infiltrations ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] et Monsieur [T] [B] [K] [G] et Madame [V] [I] [A] épouse [G] au paiement de la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] ainsi que et Monsieur [T] [B] [K] [G] et Madame [V] [I] [A] épouse [G] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'association syndicale libre (ASL) LES TERRES DE [Localité 16], représentée par son président en exercice Monsieur [P] [H], sollicite, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, JUGER qu'elle doit être mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, JUGER mal fondées les demandes des époux [C] ;
A titre très subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause, DEBOUTER les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les époux [C] à lui payer la somme de 1330 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [C] aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [V] [A] épouse [G] sollicitent, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
DEBOUTER tout demandeur à leur encontre ;
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, NOTER leurs protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Par application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de Madame [Z] en sa qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [L] sera constatée au vu de l'acte de décès de ce dernier et de l'attestation notariée sur ladite qualité de l'intervenante.
Sur les demandes principales de faire cesser les empiétements
Les requérants fondent leurs demandes sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les époux [C] soutiennent que les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis le 23 octobre 2023 permettent de matérialiser les empiétements, avec réalisation d'un mur et d'un système de drainage provenant des fonds des défendeurs. Ils précisent que le procès-verbal de contrôle des limites réalisé en présence des parties le 2 août 2023 par la société GEOTOP, géomètre-expert, ne conclut pas à l'existence de ces empiétements en raison d'une difficulté d'analyse suite aux imprécisions cumulées du lever d'origine, de l'implantation des bornes d'origine et de son lever de calage.
Ils ajoutent que l'enrochement provient du fonds de l'ASL et qu'il lui appartient de le supprimer, même si ledit enrochement a été édifié sans autorisation par Monsieur [G].
En réponse, l'ASL indique ne pas être à l'origine des empiétements si bien que les demandes sont dépourvues d'objet à son encontre.
Elle ajoute, de même que Madame [Z], que la preuve des empiétements n'est pas rapportée en l'absence de caractère contradictoire des constatations adverses et alors que le géomètre-expert a conclu à une absence d'empiétement.
Les époux [G] soutiennent également l'inexistence d'empiétement. Ils déclarent en outre ne pas pouvoir être mis en cause dans la mesure où l'acte de vente de leur fonds à Monsieur [L] a prévu la constitution d'un séquestre à hauteur de 5000 euros devant leur être restitué lorsque le plan de rétablissement des limites du géomètre-expert aura constaté l'absence d'empiétement.
Il est rappelé qu'en droit, le trouble manifestement illicite, visé à l'article 835 précité, se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les requérants versent aux débats, outre le procès-verbal du géomètre-expert en date du 2 août 2023 qui conclut à une absence d'empiétement sur leur fonds, deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés le 28 octobre 2023, lesquels font état avec des photographies en noir et blanc :
d'une première excavation en limite séparative Sud du lot voisin A [Cadastre 7] (propriété [L]), avec, selon Monsieur [C], des fondations du muret débordant sur la limite de son lot et un constat « à l'oreille » du commissaire de justice que l'action du godet d'une pelle mécanique fait entendre la présence manifeste d'une plaque ou semelle maçonnée sous l'eau boueuse, débordant à l'aplomb du mur sur une largeur, estimée à 60 centimètres par Monsieur [C], avec également présence d'une protection membrane polyuréthane de type « DELTA MAS » alvéolée en partie haute du muret ; vers le portail d'entrée, une seconde excavation est pratiquée dans le prolongement de la précédente toujours en limite Sud du lot A [Cadastre 7] au pied du muret de parpaings nus, avec le même constat « à l'oreille » de la présence manifeste d'une plaque ou semelle maçonnée suite à l'action du godet de la pelle mécanique ; des amoncellements de terres, gravats de démolition, morceaux de parpaings ou blocs de ciment, roche et déchets de carrelage sont également repérés à l'extrémité de l'allée d'accès sur la gauche ; la présence d'un enrochement en soubassement du muret séparatif des lots, évalué à 70 centimètres de largeur est enfin repérée sous la conduite horizontale percée ;
de la présence d'un enrochement constitué de pierres et blocs de rochers de grande taille élevé au Sud de la parcelle A [Cadastre 7] (propriété [L]), recouvert d'une végétation sauvage et empiétant manifestement largement sur l'assiette et le lit du vallon.
Si les excavations laissent présumer d'empiétements provenant manifestement du fonds A [Cadastre 7] (propriété [G] puis [L]-[Z]), les constats ont été réalisés d'une part sur les dires de Monsieur [C] quant au débordement des fondations du mur voisin sur son fonds, d'autre part en creusant à l'aide d'une pelle mécanique et par des constats uniquement auditifs, sans que les photographies (en couleur uniquement dans les conclusions des requérants) ne permettent de confirmer de manière visuelle et donc certaine les empiétements. La seule présence de la membrane DELTA MS n'est pas de nature à concrétiser un tel empiétement alors que les époux [G] font justement observer que la membrane est visiblement accolée au mur dont elle est un élément de construction destiné à recouvrir l'étanchéité.
Au demeurant, Madame [Z] fait justement observer que ces constats en tréfonds n'ont pas été réalisés au contradictoire des défendeurs.
Il n'est pas davantage établi à ce stade que les gravats et autres déchets émanent d'un des défendeurs.
Quant au constat de l'enrochement en limite avec la propriété de l'ASL, il sera d'abord observé que les requérants ne déforment pas les propos du commissaire de justice en page 12 de leurs conclusions, mais précisent ses contestations sur le fait que le lit du vallon est en réalité la parcelle A [Cadastre 8] appartenant à l'ASL. Il ne s'agit ainsi pas d'un procédé déloyal.
De même, l'ASL ne peut prétendre à sa mise hors de cause dans la mesure où il ne peut être exclu la présence d'un enrochement provenant de son fonds, qu'elle l'ait autorisé ou non.
Néanmoins, le constat est particulièrement imprécis alors que le géomètre-expert intervenu le 2 août 2023 n'a pas conclu à la présence d'un tel empiétement, pourtant particulièrement visible aux dires des requérants. Si ces derniers relèvent les imprécisions rappelées par le géomètre-expert dans son procès-verbal, il est manifeste qu'à ce stade ces imprécisions ne sont pas levées par le seul constat d'un commissaire de justice n'étant pas technicien et à même de déterminer précisément les limites de propriété.
Les constatations ainsi opérées ne sont manifestement pas suffisantes pour prouver de manière certaine les empiétements allégués.
En l'absence de preuve du trouble manifestement illicite, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes.
De ce fait, les demandes subsidiaires de Madame [Z] tendant à ce que les époux [G] la relèvent et garantissent de toutes condamnations et l'indemnisent de l'intégralité des dommages matériels et immatériels consécutifs à la démolition des ouvrages, sont sans objet.
Sur la demande principale de versement de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans la mesure où les empiétements ne sont pas établis, il n'est pas prouvé d'obligation non sérieusement contestable de réparation à mettre à la charge des défendeurs.
Les époux [C] seront déboutés de ce chef et la demande subsidiaire de Madame [Z] à l'égard des époux [G] est sans objet.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la mesure d'instruction
Sur la désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les requérants soutiennent leur motif légitime à voir désigner un expert. Ils s'opposent à la demande de complément de la mission de l'expert de Madame [Z] au motif qu'aucun élément ne vient accréditer l'existence d'infiltrations dans son garage en lien avec les travaux d'excavation effectués par les époux [C].
L'ASL défenderesse et les époux [G] soutiennent chacun leur mise hors de cause, alors que Madame [Z] prétend que l'expert devra également porter sur son préjudice du fait des démolitions éventuelles des empiétements et des désordres à son garage.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
Il est enfin constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge de prononcer une mesure d'instruction dans le seul but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'est pas applicable à la demande formée en référé sur le fondement de l'article 145 précité, ce fondement ayant précisément pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Les constatations de commissaire de justice caractérisent le motif légitime des époux [C] à voir ordonner une expertise sur la question des empiétements.
Il a été rappelé qu'il ne peut être exclu, en attendant les vérifications par l'expert, la présence d'un enrochement provenant du fonds de l'ASL défenderesse, laquelle ne peut solliciter à ce stade sa mise hors de cause en prétextant que les travaux d'enrochement ont été exclusivement réalisés par Monsieur [G] en 2017.
De même, les époux [G] ne peuvent prétendre à leur mise hors de cause alors que Madame [Z] est susceptible de les appeler en cause pour répondre de leur fait personnel et que la clause de séquestre de l'acte de vente ne vise aucunement les éventuels empiétements en tréfonds qui sont invoqués par les époux [C].
S'agissant de la demande de complément de mission de Madame [Z], elle apparaît justifiée par la photographie du garage versée aux débats et il ne peut lui être reproché une quelconque carence probatoire, d'autant qu'elle n'est pas à l'origine de la procédure. Alors qu'il ne s'agit que d'un simple complément de la mission, il ne peut être mis à sa charge les frais d'expertise, sollicitée par les époux [C] ayant intérêt à la mesure sur la majorité des points à vérifier.
La mission de l'expert comprendra les conséquences précises d'une démolition des éléments qui empiètent, mais il ne sera pas détaillé les préjudices dont se plaint Madame [Z], l'expert étant chargé de donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par les parties.
Une expertise sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs.
Il sera noté les protestations et réserves de Madame [Z], de l'ASL LES TERRES DE [Localité 16] et des époux [G], lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de leurs responsabilités.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les parties succombent partiellement dans leurs demandes, les dépens seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure principale d'expertise, à savoir les époux [C] pour les dépens de l'instance RG 24/01170.
S'agissant des dépens de l'instance RG 24/01485, ils seront laissés à la charge de Madame [Z], en sa qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [L], ayant intérêt à la mise en cause des époux [G] et étant observé que la jonction des instances ne fait pas disparaître leur autonomie.
L'article 695 du code de procédure civile prévoit la liste des dépens, lesquels comprennent notamment les frais de l'assignation à la présente instance, mais pas les autres frais de commissaire de justice, dont les procès-verbaux de constat du 23 octobre 2023, non imposés par la loi ou par une décision de justice. Les époux [C] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Par application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jenny CARLHIAN sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Madame [X] [F] veuve [Z] recevable en son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d'héritière venant aux droits de feu Monsieur [M] [L],
DEBOUTONS Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] de leurs demandes principales,
DEBOUTONS l'association syndicale libre (ASL) LES TERRES DE [Localité 16], représentée par son président en exercice Monsieur [P] [H], et Monsieur [T] [G] et Madame [V] [A] épouse [G] de leurs demandes tendant à être mis hors de cause,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [S]
Diplôme d'ingénieur spécialité géotechnique
[Adresse 9] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant et en ayant recours le cas échéant à un sapiteur :
- se rendre sur les lieux lieudit [Localité 13] à [Localité 16], parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ;
- vérifier la réalité des empiétements allégués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et dans les deux procès-verbaux de commissaire de justice du 23 octobre 2023, tant du fait de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 7] que du fait de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] ;
- indiquer les circonstances précises de réalisation des ouvrages éventuellement en cause dans les empiétements (date, auteur de la réalisation, conformité aux règles de l'art, existence d'autorisations de l'ASL, de l'urbanisme etc...) ;
- déterminer les travaux à effectuer pour remédier aux éventuels empiétements ; indiquer en particulier si la démolition des éléments responsables d'empiétements implique la démolition d'ouvrages, notamment du mur de clôture, du local technique, du garage et de la piscine appartenant à Madame [Z] ;
- examiner le garage appartenant à Madame [Z], constater la réalité des infiltrations, en donner la cause et décrire les travaux à exécuter pour mettre fin au désordre ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie concernée ;
- donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués notamment par les époux [C] et par Madame [Z] ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS :
les dépens de l'instance RG 24/01170 à la charge de Monsieur [N] [C] et Madame [U] [E] épouse [C] ;
les dépens de l'instance RG 24/01485 à la charge de Madame [X] [F] veuve [Z], en sa qualité d'héritière venant aux droits de feu Monsieur [M] [L],
ACCORDONS à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT