Cour de cassation, 27 septembre 1989. 87-14.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.431
Date de décision :
27 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, BP. 1535, à Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Dijon, dans l'affaire opposant :
- Monsieur Roger X..., demeurant ... (Côte d'Or),
défendeur à la cassation.
à :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA COTE D'OR, dont le siège est ... (Côte d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 mai 1983, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable en vue d'une hospitalisation d'une quinzaine de jours dans un établissement de soins à Nancy ; que l'organisme social, après mise en oeuvre d'une expertise technique le 10 juin 1983, n'a accepté cette demande que sur la base des tarifs pratiqués à Dijon, lieu du domicile de l'assuré ; que le tribunal des affaires de Sécurité sociale a accueilli le recours de ce dernier en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport technique en date du 28 août 1981 ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la caisse contre cette décision en la déclarant inexactement rendue en dernier ressort, alors qu'elle faisait échec, d'une part, au principe du recours à l'expertise technique pour trancher un litige d'ordre médical, et d'autre part, au principe de la validité dans le temps d'une telle mesure ; Mais attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur la prise en charge des frais liés à un séjour dans un établissement de soins et qu'il n'était pas contesté que leur montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision des
premiers juges n'était pas susceptible d'appel, peu important la difficulté d'ordre médical à laquelle pouvait être subordonnée la solution du litige et les moyens opposés par les parties à l'appui de leurs prétentions ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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