Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIH
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIH
N° de MINUTE : 24/01274
DEMANDEUR
Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
DEFENDEUR
CCAS DE LA [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean marc MARTINVALET, Me Magdeleine LECLERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [D], salariée de la [9] ([9]) depuis le 18 janvier 1999, en qualité d’animatrice agent mobile, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 30 juin 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels aprés jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2022 (RG n° 22/00389) .
Par lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue le lendemain, la CCAS de la [9] a informé Mme [D] que le médecin conseil estime que les lésions directement imputables à l’accident du 30 juin 2021 permettent une reprise de travail le 23 mai 2023. La lettre précise qu’elle ne pourra plus être indemnisée au titre de l’accident du travail à compter de cette date. Elle ajoute que toute prolongation de l’arrêt de travail au delà de cette date de reprise ne pourra donner lieu à indemnisation au titre de la maladie.
Par lettre du 23 avril 2023, Mme [U] [D] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médical qui par décision du 27 juin 2023, notifiée par lettre recommandée du 3 juillet 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 1er septembre 2023 au greffe, Mme [U] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par lettre du 10 janvier 2024, la CCAS a informé l’assurée que le médecin conseil fixait la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 30 juin 2021 au 22 mai 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’assurée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [D], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
- fixer la date de reprise au 16 janvier 2024,
- ordonner à la CCAS de lui verser les indemnités journalières du 23 mai 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour se prononcer sur la date de reprise,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, elle indique qu’elle abandonne ses demandes au titre de la consolidation et précise que le présent recours porte uniquement sur la date de reprise.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas en état de reprendre un travail quelconque le 22 mai 2023 et que son état s’est même aggravé.
Elle se prévaut de l’expertise réalisée par le docteur [R].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable les demandes relatives à la date de consolidation,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision de reprise,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une reprise d’activité peut être prescrite avant la consolidation et que la reprise ne se fait pas forcément sur le poste de l’agent mais sur un poste jugé compatible avec son état selon l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise.
Elle souligne que la date de reprise a été fixée par le médecin conseil et confirmée par la commission de recours amiable statuant en matière médicale composée de deux autres médecins. Elle indique que l’assurée apporte comme seul nouvel élément le rapport du docteur [R], réalisé en visio-conférence qui n’est pas susceptible de contredire l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de reprise et la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [9] : “les agents du cadre permanent de la [9], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la [9] approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la [9] adoptées par délibération du conseil d’administration de la [9] en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la [9] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la [9], désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la [9].”
Aux termes de l’article 91 de ce statut, “en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales.
Ils bénéficient, jusqu'à guérison ou consolidation, ou, par suite d'aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l'article 80.”
Aux termes de l’article 40 du règlement intérieur de la CCAS, “les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86”.
Aux termes de l’article 84 de ce règlement, “Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée. [...]”
Aux termes de l’article 51 de ce règlement, pendant la période d’arrêt de travail, “l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
- lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
- lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
- lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales18, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales19, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du
médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.”
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, Mme [D] a été victime d’un accident de trajet le 30 juin 2021, date de sa reprise du travail après plusieurs mois d’arrêt maladie (arrêt sans interruption à compter du 1er septembre 2020). Selon la fiche récapitulative produite par la caisse, elle a été arrêtée au titre de cet accident du 1er au 15 juillet 2021 puis du 29 juillet au 11 octobre 2021, date à laquelle elle a repris en temps partiel thérapeutique. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 17 décembre 2021.
Le rapport médical établi par le médecin conseil après la contestation de la décision de reprise indique : “à presque deux ans du fait accidentel, le médecin conseil considère l’état clinique comme stabilisé, il fixe la reprise de travail le 23 mai 2023 à la fin de l’arrêt de travail en cours afin d’éviter une désinsertion sociale et professionnelle et il accepte la reprise de travail en temps partiel thérapeutique sur prescription médicale”.
Le 28 avril 2023, le docteur [E], médecin du travail, a fait une demande d’examen complémentaire spécialisé par un psychiatre. Elle préconise des séances d’EMDR et indique que si la CCAS “impose la reprise, une réforme médicale pourra être possible soit de suite soit après une période d’inaptitude provisoire”.
Le 15 mai 2023, le docteur [X], psychiatre, a prolongé l’arrêt de travail.
Le 22 mai 2023, il indique que la patiente fait appel de la décision de la médecine conseil et précise qu’il rédigera dans quelques temps un courrier pour une réforme médicale compte tenu du fait que les symptômes qu’elle subit sont chronicisés.
Les constatations faites par la commission amiable médicale sont les suivantes : “AT le 30/06/2021 avec agression verbale chez une patiente polypathologique et traitée, notamment par antidépresseur depuis 2015. Les données cliniques disponibles du médecin conseil, la durée d’évolution de la pathologie et les thérapeutiques mises en oeuvre permettent une reprise adaptée à TPT.” Elle conclut : “compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la CCAS de la [9] et des éléments fournis par l’assuré, la CRAM considère que l’état de santé de Mme [D] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 23/05/2023.”
Pour contester la décision de reprise, Mme [D] produit un rapport établi par le docteur [R] le 21 août 2023, lequel indique : “l'étude du dossier retrouve une symptomatologie anxio-dépressive chronique avec élément phobique, tant envahissant qu'invalidant, et même une désorganisation de la pensée qui sont reliés principalement aux accidents du travail les plus impactant cliniquement de 2015 et 2021, qui amène ses praticiens (son psychiatre traitant dans des certificats du 13.03.23, du 15, 22 et 23.05.23 ; son médecin, médecin généraliste dans des certificats du 25.10.22, 16.01.23 et 17.0323) à demander une prolongation d'arrêt de travail, une maladie longue durée et une réforme
La répétition des traumatismes psychiques professionnels apparaît en lien direct, certain et exclusif avec la décompensation thymique et phobique chronique.
L'agression de 30.06.21 semble avoir été le facteur déclenchant pour faire basculer le sujet dans un trouble décompensé alors qu'elle était sensiblement fragilisé auparavant.
La symptomatologie constatée au temps de cet examen et par les médecins du sujet convergent pour confirmer un handicap psychique suffisamment invalidant pour empêcher une reprise de travail avant toute amélioration, sensible qui ne peut être envisageable et espérée qu’au travers d’un soin psychique plus intense qui passerait par un séjour de rupture et une réévaluation médicamenteuse.”
Au regard de ces éléments, les avis portés par les différents médecins sur la capacité de reprise de Mme [D] divergent.
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. ,
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [M] [C], psychiatre
demeurant [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [D] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [U] [D],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Dire si l’état de santé de celle-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 23 mai 2023,En cas de réponse négative, dire si l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du 30 juin 2021,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 9 décembre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET