Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-41.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.098
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Verchères", dont le siège est ...Europe/rue Jacques Y..., 69140 Rillieux La Pape, représenté par son syndic en exercice, la société SOGELEM, dont le siège social est ..., elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant bourg de Valeyrac, 33340 Lesparre, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Verchères", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1994), M. X... et Mme Z..., engagés, par contrats séparés, en qualité de gardien d'immeuble, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, le premier pour un service complet et la seconde pour un service partiel, à raison de trois heures par jour, ont été licenciés le 15 février 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre l'indivisibilité des contrats de travail de M. X... et de Mme Z..., concubins, qui avaient été engagés le même jour en qualité de gardiens, sous le patronyme commun de Guérin-Sarrazin, bénéficiaient d'un même logement de fonction qu'ils devaient libérer à l'expiration de leur contrat, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les intéressés n'avaient été engagés que parce qu'ils formaient un couple, qu'antérieurement le syndicat des copropriétaires avait déjà utilisé les services d'un couple de gardiens et qu'après le départ du couple Guérin-Sarrazin, il avait de nouveau engagé un couple de gardiens ;
que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a perdu de vue qu'il n'existait qu'un seul logement de fonction que le couple de gardiens devait occuper ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les contrats ne comportaient aucune clause stipulant une indivisibilité, a relevé que l'activité de Mme Z..., qui ne représentait qu'une faible part de l'ensemble de l'activité de gardien-concierge de l'immeuble, était parfaitement dissociable de cette dernière et que l'employeur n'établissait pas une impossibilité de procéder à son remplacement dans les tâches qui lui étaient attribuées ;
que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que les deux contrats n'étaient pas indivisibles ;
que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de la taxe d'habitation alors, selon le moyen, qu'un usage professionnel ne peut être retenu que si les parties ont entendu expressément l'adopter ;
que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur était tenu de prendre en charge la taxe d'habitation de son gardien selon un usage professionnel, faute d'avoir recherché, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, si un tel usage avait été suivi dans l'entreprise ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un usage professionnel selon lequel les employeurs de gardiens d'immeuble sont tenus de prendre en charge, pour le compte de ces derniers, la taxe d'habitation, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Verchères", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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