Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/01640, en date du 28 janvier 2022,
APPELANTS :
Madame [K] [V], épouse [O], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [O] [V] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (54)
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (57)
domiciliée [Adresse 9] - [Localité 8]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [O], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [O] [V] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (54)
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (57)
domicilié [Adresse 9] - [Localité 8]
Représenté par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [C] [W]
Médecin, domiciliée [Adresse 10] - [Localité 13]
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [M]
Médecin, domicilié [Adresse 3] - [Localité 13]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [E]
Médecin, domicilié [Adresse 11] - [Localité 17]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [RE]
Médecin, domicilié [Adresse 10] - [Localité 13]
Représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [H] [S]
Médecin, domiciliée [Adresse 10] - [Localité 13]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] - [Localité 7]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [G] [R], Huissier de justice à [Localité 16], en date du 3 mai 2022, délivré à personne morale
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5] - [Localité 15]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [D], Huissier de justice à [Localité 15], en date du 9 mai 2022, délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [W], médecin généraliste, a adressé le 3 septembre 2010 sa patiente Madame [K] [V] épouse [O], qui souffrait de douleurs abdominales et de diarrhées, à Monsieur [X] [E], gastro-entérologue, qui l'a reçue le 6 septembre 2010.
Suite à la réalisation d'une coloscopie, qui a mis en évidence un 'aspect de colite ulcéreuse atteignant les différents segments coliques avec des petites érosions superficielles et une fragilité excessive de la muqueuse colique. [...] Cet aspect évoque une maladie inflammatoire intestinale' et par courrier en date du 25 septembre 2010 adressé au Docteur [W], le Docteur [E] indique 'en attendant les résultats des biopsies, je te propose d'essayer un traitement par PENTASA 2 g par jour', traitement qu'il a mis en place.
Ce traitement a fait l'objet de plusieurs renouvellements par le spécialiste, la généraliste ainsi que par Madame [H] [S], médecin généraliste, exerçant dans le même cabinet que celle-ci.
Madame [V] a interrompu ce traitement.
En mars 2011, Madame [V] est adressée par le Docteur [W] à Monsieur [N] [M], gastro-entérologue, consulté le 18 octobre 2011, qui a considéré qu'il n'y avait pas de raison de mettre en place un traitement.
En raison de nouvelles douleurs abdominales et de nouveaux épisodes diarrhéiques, le Docteur [M] a prescrit à nouveau, le 2 avril 2012, un traitement par Pentasa, deux grammes par jour, ainsi qu'une entéro-IRM le 11 mai 2012. Les conclusions de cet examen sont : 'pas d'argument pour une atteinte inflammatoire aiguë ou chronique de l'intestin grêle. Aspect tubulisé du colon en faveur d'une pathologie inflammatoire chronique, mais sans signe de poussée aiguë ce jour'.
Le 2 juin 2012, Monsieur [J] [RE], médecin généraliste exerçant dans le même cabinet que les Docteurs [W] et [S], a renouvelé le traitement par Pentasa en augmentant la posologie à trois grammes par jour.
Le 26 juillet 2012, Madame [V] a consulté Madame [T] [L], médecin généraliste remplaçante de Madame [W], pour asthénie et récidive de la colite. Une échographie et un bilan sanguin ont été prescrits. Ce dernier a révélé, le 27 juillet 2012, un taux de créatinine dans le sang de 17 milligrammes par litre, ce qui a justifié l'arrêt immédiat du Pentasa.
Dans son courrier en date du 22 août 2012 à destination du Docteur [W], Monsieur [I] [Z], néphrologue au Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] vers lequel la patiente avait été orientée au regard des résultats de l'examen sanguin, fait état d'une insuffisance rénale aiguë et chronique de Madame [V]. Dans son courrier en date du 5 septembre 2012, il précise que la biopsie a mis ' en évidence des lésions de néphrite tubulo-interstitielle chronique compatibles avec une toxicité du Pentasa'.
Madame [V] a débuté une grossesse le 1er mai 2013 et a accouché d'une petite fille, [B] [O] [V], le 24 décembre 2013.
En raison de la dégradation de sa fonction rénale, Madame [V] a suivi des séances d'hémodialyse à compter du 16 février 2014 puis une transplantation rénale a été réalisée le 31 janvier 2015.
Après la transplantation rénale, Madame [V] a présenté le 28 avril 2015 une douleur thoracique en rapport avec une embolie pulmonaire nécessitant son hospitalisation du 28 avril 2015 au 3 mai 2015 et un traitement par anti-coagulant.
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Par actes d'huissiers en date des 21, 22 et 27 mai 2015, Madame [V] a assigné les Docteurs [W], [E], [M], le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy afin que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et l'exécution de la mesure d'instruction a été confiée en dernier lieu au Docteur [U] [F], gastro-entérologue.
Par ordonnances en date des 7 juin et 20 septembre 2016, le juge des référés a déclaré communes et opposables au docteur [RE], à la MSA Lorraine et à Madame [S] les opérations d'expertise.
Dans son rapport d'expertise déposé en mars 2017, lequel comprend la consultation d'un sapiteur néphrologue en la personne du Docteur [P], l'expert conclut à :
- une insuffisance rénale chronique en rapport avec une néphropathie tubulo-interstitielle secondaire à la prise de Pentasa,
- un partage de responsabilité entre les cinq médecins prescripteurs, 40 % pour Monsieur [E], 30 % pour Monsieur [M], 20 % pour Madame [W], 5 % pour Madame [S] et 5 % pour Monsieur [RE],
- l'imputabilité du Pentasa dans la survenue de l'insuffisance rénale à hauteur de 90 à 95 %, compte tenu de la maladie intestinale et de la grossesse présentées par Madame [V],
- l'absence d'état antérieur,
- une date de consolidation au 7 février 2016.
Il procède à une évaluation des préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac.
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Par actes d'huissier en date des 16, 17 et 20 avril 2018, Madame [K] [V], son époux Monsieur [A] [O] et leur fille [B] [O] [V], mineure représentée par ses parents (les consorts [V]-[O]) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy les Docteurs [W], [M], [E], [RE] et [S], la mutuelle sociale agricole de Lorraine et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé la perte de chance subie par Madame [V] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices,
- fixé la répartition de la responsabilité des médecins dans la survenue des préjudices subis par Madame [V] de la manière suivante :
* Docteur [E] : 35 %
* Docteur [M] : 35 %
* Docteur [W] : 15 %
* Docteur [RE] : 10 %
* Docteur [S] : 5 %
- sursis à statuer sur la réparation de certains des préjudices invoqués par Madame [V], à savoir : dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent jusqu'à production par Madame [V] des pièces suivantes :
* décompte récapitulatif des prestations en nature et en espèces servies par son organisme de sécurité sociale et sa mutuelle,
* avis d'imposition sur les revenus 2009 et 2010,
* attestation de son employeur sur le montant de la perte de prime d'intéressement qu'elle aurait subie,
* pièces justificatives de sa situation professionnelle actuelle,
* pièce justificative du montant de la surprime d'assurance afférente à l'emprunt immobilier souscrit par Monsieur [O] et Madame [V] qui leur aurait été appliquée même si Madame [V] n'avait pas subi une greffe rénale en raison du fait qu'elle était affectée d'une maladie inflammatoire intestinale,
- fixé pour le surplus le montant de la réparation due à Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
* frais de déplacement : 2775 euros
* frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 243,64 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros
* déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire : 8356,50 euros
* souffrances endurées : 35000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5000 euros
* préjudice sexuel : 10000 euros
* préjudice d'établissement : 15000 euros
* préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros
soit au total la somme de 126770,14 euros
- rejeté les demandes présentées par Madame [V] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément,
- fixé le montant de la réparation due à Monsieur [A] [O] pour les préjudices qu'il a subis à 15000 euros,
- fixé le montant de la réparation due à [B] [O] [V], née le [Date naissance 4] 2013 représentée par Monsieur [O] et Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis à 15000 euros,
- condamné les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [K] [V] 66,5 % de la somme de 126770,14 euros, soit la somme de 84302,14 euros, selon la répartition suivante :
* Docteur [E] : 35 %, soit la somme de 29505,75 euros
* Docteur [M] : 35 %, soit la somme de 29505,75 euros
* Docteur [W] : 15 %, soit la somme de 12645,32 euros
* Docteur [RE] : 10 %, soit la somme de 8430,21 euros
* Docteur [S] : 5 %, soit la somme de 4215,11 euros,
- condamné les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Monsieur [A] [O] 66,5 % de la somme de 15000 euros, soit la somme de 9975 euros, selon la répartition suivante :
* Docteur [E] : 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [M] : 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [W] : 15 %, soit la somme de 1496,25 euros
* Docteur [RE] : 10 %, soit la somme de 997,50 euros
* Docteur [S] : 5 %, soit la somme de 498,75 euros,
- condamné les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à [B] [O] [V] née le [Date naissance 4] 2013 représentée par ses parents Monsieur [A] [O] et Madame [K] [V] les sommes suivantes :
* Docteur [E] : 15000 euros x 66,5 % x 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [M] : 15000 euros x 66,5 % x 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [W] :15000 euros x 66,5 % x 15 %, soit la somme de 1496,25 euros
* Docteur [RE] : 15000 euros x 66,5 % x 10 %, soit la somme de 997,50 euros
* Docteur [S] : 15000 euros x 66,5 % x 5 %, soit la somme de 498,75 euros, montant réévalué à la somme de 675 euros qu'elle reconnaît devoir,
- dit que les sommes dues par les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonné en raison de la minorité de [B] [O] [V], née le [Date naissance 4] 2013, la communication du jugement au juge des tutelles mineur de Metz,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et à la Mutuelle Sociale Agricole de Lorraine,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 15 mars 2022.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il a relevé qu'en l'espèce, l'expertise avait démontré que les cinq médecins prescripteurs qui n'avaient ordonné aucun contrôle sanguin avaient commis une faute en ne dispensant pas consciencieusement les soins selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale. L'expert avait ajouté que le manque de surveillance n'avait pas permis de découvrir suffisamment tôt l'apparition d'une insuffisance rénale chronique puis aiguë dont l'évolution a justifié un traitement par l'hémodialyse puis une greffe rénale.
Sur la répartition des responsabilités, le tribunal a jugé que la part de responsabilité des médecins spécialistes, Monsieur [E] et Monsieur [M], tous deux gastro-entérologues, devait être fixée à 35% chacun, puisqu'il leur appartenait de faire procéder aux contrôles biologiques nécessaires et d'informer le médecin traitant de la nécessité d'un tel suivi. S'agissant de Madame [W], Madame [S] et Monsieur [RE], médecins généralistes, il a fixé leur part de responsabilité, respectivement à 15 %, 5 % et 10 %, rappelant que la première était le médecin traitant de Madame [V] et que le dernier avait augmenté la posologie.
Sur le lien de causalité, le tribunal a considéré qu'au vu de l'état de la fonction rénale de Madame [V] au moment du début de sa grossesse, il n'y avait pas lieu de retenir cette grossesse comme pouvant être une cause de la survenue du dommage. Il a ainsi jugé que l'état de Madame [V] était imputable à 95 % à l'administration du Pentasa, prenant en compte l'incidence retenue par l'expert de la maladie intestinale dont elle était préalablement atteinte. Cependant, il a retenu que même si des analyses avaient été prescrites par les différents médecins et que le diagnostic de l'intolérance au Pentasa avait été posé plus précocément, il existait, nonobstant l'interruption du traitement, un risque d'évolution vers une insuffisance rénale terminale de 30 % de sorte qu'il convenait de fixer la perte de chance subie par Madame [V] à 70 % de 95 %, soit à 66,5 %.
Sur les préjudices, les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas contesté par les Docteurs [E], [W], [M], [S] et [RE] que Madame [V], Monsieur [O] et [B] [O] [V] avaient subi des préjudices résultant des fautes commises et qu'il convenait par conséquent de les condamner à réparer ces préjudices en tenant compte de la chance perdue par la patiente et de leur degré de responsabilité.
Sur la liquidation des préjudices subis par les consorts [V]-[O], le tribunal a sursis à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, dans l'attente de la production par Madame [V] de documents nécessaires à leur liquidation. Il a détaillé et liquidé les autres chefs de préjudice subis par Madame [V], afin de procéder à leur réparation intégrale, à hauteur de 126770,14 euros au total.
Il a reconnu également les préjudices subis par son conjoint et sa fille, fixant leur indemnisation pour chacun d'eux à la somme de 15000 euros.
Enfin, il a affecté aux sommes ainsi arrêtées le coefficient de perte de chance et a condamné chacun des médecins à payer aux consorts [V]-[O] leur part dans l'indemnisation en tenant compte du partage de responsabilité.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mars 2022, les consorts [V]-[O] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ai été régulièrement signifiée le 3 mai 2022, et les conclusions d'appelants le 27 juin 2022 puis le 30 novembre 2022, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la MSA n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel lui ai été regulièrement signifiée le 9 mai 2022, et les conclusions d'appelants le 16 juin 2022 puis le 8 décembre 2022, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM de Moselle n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [V] épouse [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [B] [O] [V], et Monsieur [A] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille [B] [O] [V], demandent à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article 1231-7 du code civil, des articles 542 et suivants du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- dire Madame [V] épouse [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire Monsieur [O] et Madame [O] née [V] ès qualités de représentants légaux de [B] [O] recevables et biens fondés en leurs demandes,
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022, en ce qu'il :
* fixe la perte de chance subie par Madame [V] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices,
* fixe pour le surplus le montant de la réparation due à Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire : 8356,50 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
' préjudice esthétique permanent : 5000 euros
' préjudice sexuel : 10000 euros
' préjudice d'établissement : 15000 euros
' préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros
* rejette les demandes présentées par Madame [V] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément,
* fixe le montant de la réparation due à [B] [O] [V], née le [Date naissance 4] 2013, représentée par Monsieur [A] [O] et Madame [K] [V] pour les préjudices qu'elle a subis à 15000 euros,
* condamne les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [V], Monsieur [O], [B] [O] [V] représentée par ses parents, 66,5 % des condamnations mises à la charge des défendeurs,
Statuant de nouveau,
- dire qu'il n'y a pas lieu à fixer un taux de perte de chance dans la réalisation des dommages subis par Madame [V],
- condamner in solidum et à tout le moins solidairement les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [V], Monsieur [O], [B] [O] [V] née le [Date naissance 4] 2013 représentée par ses parents, l'intégralité des condamnations mises à la charge des défendeurs,
A titre subsidiaire,
- fixer le taux d'imputabilité à 95% tel que préconisé par le Docteur [F], expert judiciaire,
- condamner in solidum et à tout le moins solidairement les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [V] [K], [A] [O], [B] [O] [V] née le [Date naissance 4] 2013 représentée par ses parents, 95% des condamnations mises à la charge des défendeurs,
En conséquence,
- condamner in solidum et à tout le moins solidairement les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [V] :
- au titre des frais de déplacement : 2775 euros
- au titre des frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 123,64 euros
- au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13058,55 euros,
- au titre du préjudice d'agrément temporaire : 3000 euros
- au titre des souffrances endurées : 35000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 4500 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 9000 euros
- au titre du préjudice sexuel : 15000 euros
- au titre du préjudice d'établissement : 20000 euros
- au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif : 30000 euros
- au titre de la nécessité d'une assistance permanente par tierce personne :
* arrérages échus (février 2016 à date du jugement) pour mémoire (5928 euros/an)
* versement d'une rente annuelle viagère à hauteur de 5928 euros/an, par versement trimestriel à concurrence de 1976 euros/an, augmenté des intérêts légaux à compter de chaque terme échu,
- condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [V] et Monsieur [O] ès qualités de représentants légaux de leur fille [B] [O] [V] la somme de 20000 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Monsieur [O] la somme de 15000 euros en réparation de ses préjudices,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- affecter ces condamnations d'un taux de 95%,
En tout état de cause,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des actes introductifs d'instance délivrés à chacune des parties devant le tribunal judiciaire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E], à verser aux appelants la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit :
- le déclarer recevable en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :
* fixé la perte de chance subie par Madame [V] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices,
* fixé la part de responsabilité du Docteur [N] [M] dans la survenance du dommage à 35%,
* fixé le montant des réparations dues à Madame [V] pour les préjudices subis à :
o Frais divers 243,64 euros
o Frais de déplacement 2775 euros
o Déficit fonctionnel temporaire 8356,60 euros
o Souffrances endurées 35000 euros
o Préjudice esthétique temporaire 2000 euros
o Préjudice esthétique permanent 5000 euros
o Préjudice sexuel 10000 euros
o Préjudice d'établissement 15000 euros
o Préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros
* sursis à statuer sur la réparation de certains préjudices invoqués par Madame [V] à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent,
* rejeté les demandes présentées par Madame [V] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément,
* fixé le montant des réparations dues à Monsieur [A] [O] à la somme de 15000 euros pour les préjudices subis,
* fixé le montant des réparations dues à Madame [B] [O]-[V] à la somme de 15000 euros pour les préjudices subis,
* condamné le Docteur [N] [M] à payer à Madame [V], Monsieur [O] et [B] [O] [V] 35 % des condamnations mises à sa charge, affecté d'un taux de 66,5 %,
- débouter les consorts [V]-[O] de leur demande de condamnation solidaire de l'ensemble des médecins sur la base d'une responsabilité solidaire, radicalement contraire au principe de responsabilité personnelle du médecin,
- confirmer par voie de conséquence le partage de responsabilité opéré par le jugement déféré tant en son principe qu'en son quantum,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu'il a fixé le montant des réparations dues à Madame [V] à la somme de 28395 euros concernant l'assistance par tierce personne avant consolidation,
En conséquence, statuant de nouveau :
- fixer le montant des réparations dues à Madame [V] au titre de l'Assistance Tierce Personne avant consolidation à la somme de 1158,30 euros,
- déclarer cette somme satisfactoire,
- ordonner par voie de conséquence le remboursement par Madame [V] des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice pour son montant allant au-delà de la somme de 1158,30 euros,
- débouter les consorts [V]-[O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- débouter les consorts [V]-[O] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- confirmer le jugement en ce que :
' il a retenu que l'insuffisance rénale n'était pas intégralement imputable à la prise du Pentasa,
' il a sursis à statuer sur la réparation de certains des préjudices jusqu'à la production par Madame [V]-[O] de pièces justificatives complémentaires :
* dépenses de santé actuelles,
* dépenses de santé futures,
* pertes de gains professionnels actuels et futurs,
* incidence professionnelle,
* déficit fonctionnel permanent,
' il a fixé le montant de la réparation due à Madame [V]-[O] de certains préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 8356,50 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 630 euros,
* frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 243,64 euros,
' il a rejeté les demandes présentées par Madame [V]-[O] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément,
' il a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- infirmer le jugement en ce que :
' il a retenu le taux de perte de chance à 66,5%,
' il a fixé la répartition de la responsabilité des médecins dans la survenue des préjudices subis par Madame [V]-[O] de la manière suivante :
* Docteur [E] : 35%
* Docteur [M] : 35%
* Docteur [W] : 15%
* Docteur [RE] : 10%
* Docteur [S] : 5%
' il a fixé le montant des répartitions dues à Madame [V]-[O] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
* frais de déplacement : 2775 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros
* souffrances endurées : 35000 euros - préjudice d'établissement : 10000 euros
* préjudice extrapatrimonial : 20000 euros
- statuer à nouveau et :
' dire que l'imputabilité du Pentasa dans la survenue de l'insuffisance rénale n'est pas totale,
' fixer la perte de perte de chance à 63%,
' dire que la part de responsabilité du Docteur [E] ne saurait excéder 20%,
' en conséquence, liquider le préjudice des demandeurs dans le cadre d'une perte de chance de 63%, et d'une part de responsabilité de 20 % imputable au Docteur [E],
- après application de la part de responsabilité de 20% à la perte de chance d'éviter le dommage de 63%, dire que les préjudices imputables au Docteur [E] ne sauraient excéder :
* au titre des frais divers : 454,35 euros,
* au titre des souffrances endurées : 3150 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 252 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 630 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 630 euros,
* au titre du préjudice de Monsieur [A] [O] : 882 euros,
* au titre du préjudice de [B] [O] : 1260 euros,
- réduire la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [RE] demande à la cour de :
Sur l'appel principal de Madame [V],
- le déclarer mal fondé et le rejeter,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* retenu la notion d'état antérieur,
* fixé la perte de chance subie par Madame [V] à 66,5%,
* fixé le montant des différents postes de préjudices concernant Madame [V], à l'exception de la tierce-personne avant consolidation,
* fixé le montant des préjudices subis par Monsieur [A] [O] et Madame [B] [O] [V],
Sur l'appel incident du Docteur [RE],
- le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité incombant au Docteur [RE] à 10 %, et en ce qu'il a fixé la tierce-personne à un montant de 28395 euros,
Statuant à nouveau,
- fixer la part de responsabilité du Docteur [RE] à 5%,
- fixer le montant des réparations dues à Madame [V] au titre de l'assistance par une tierce-personne avant consolidation à la somme de 1158,30 euros,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour de :
- recevoir Madame [K] [V], Monsieur [A] [O] et Mademoiselle [B] [O] [V] représentée par ses parents Madame [K] [V] et Monsieur [A] [O] en leur appel mais les déclarer mal fondés,
- la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,
Dès lors,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé à 66,50 % le taux de perte de chance subi par Madame [V],
* fixé à 15 % sa part de responsabilité dans le dommage,
* fixé l'indemnité pour tierce personne avant consolidation à la somme de 28395 euros,
* fixé l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 35000 euros,
- fixé l'indemnité au titre du préjudice sexuel à 15000 euros,
- fixé à la somme de 15000 euros l'indemnité au titre du préjudice d'établissement,
- fixé à la somme de 20000 euros l'indemnité due au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif,
Statuant à nouveau,
- fixer à 63 % le taux de perte de chance subi par Madame [V],
- juger que la part de responsabilité du Docteur [W] dans le dommage ne saurait être supérieure à 10 %,
- fixer le montant de l'indemnité pour tierce personne avant consolidation à la somme de 1158,30 euros,
- fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8102,90 euros,
- fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 22000 euros,
- fixer l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 5000 euros,
- juger qu'il n'y a pas lieu à préjudice d'établissement,
- juger qu'il n'y a pas lieu à préjudice extrapatrimonial évolutif,
- condamner solidairement Madame [K] [V], Monsieur [A] [O] et tous deux pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [O] [V] à verser au Docteur [W] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- condamner solidairement Madame [K] [V], Monsieur [A] [O] et tous deux pris en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure [B] [O] [V] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit, la déclarer recevable en son appel incident,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2022, en ce qu'il a :
* fixé la perte de chance subie par Madame [V] à 66,5 % du montant de l'ensemble des préjudices,
* fixé la part de responsabilité du Docteur [H] [S] dans la survenance du dommage à 5 %,
* fixé le montant des réparations dues à Madame [K] [V] concernant les postes de préjudices frais divers, frais de déplacement, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement et préjudice extra patrimonial évolutif,
* rejeté les demandes de Madame [V] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation et au titre du préjudice d'agrément,
* fixé le montant des réparations dues à Monsieur [A] [O] à la somme de 15000 euros,
* fixé le montant des réparations dues à Madame [B] [O] - [V] à la somme de 15000 euros,
- débouter les consorts [V]-[O] de leur demande de condamnation solidaire de l'ensemble des médecins sur la base d'une responsabilité solidaire, formulée en violation du principe de la responsabilité personnelle du médecin,
- confirmer par voie de conséquence le partage de responsabilité opéré par le jugement déféré, tant en son principe qu'en son quantum,
- faisant droit à l'appel incident de Madame le Docteur [H] [S], réformer le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'il a fixé le montant des réparations dues à Madame [K] [V] à la somme de 28395 euros, concernant l'assistance par tierce personne avant consolidation,
- fixer le montant des réparations à Madame [K] [V] au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 52,12 euros et déclarer cette somme satisfactoire,
- ordonner par voie de conséquence le remboursement par Madame [V] des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice, pour son montant allant au-delà de la somme de 52,12 euros, à charge du Docteur [H] [S],
- débouter les consorts [V]- [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- les débouter de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens à hauteur de cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 mai 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] et Madame [V], tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille, [B] [O] [V], le 29 novembre 2022, par Monsieur [M] le 5 septembre 2022, par Monsieur [E] le 8 septembre 2022, par Monsieur [RE] le 8 septembre 2022, par Madame [W] le 2 septembre 2022 et par Madame [S] le 8 septembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
Il ressort des éléments au dossier, en particulier de l'expertise, que, pour le traitement d'une pathologie intestinale identifiée à l'époque comme une maladie inflammatoire intestinale chronique et, par la suite, plus spécifiquement comme une maladie de Crohn, Madame [V] s'est vu prescrire par les médecins poursuivis du Pentasa, un anti-inflammatoire intestinal dont la toxicité potentielle pour la fonction rénale était connue.
Ce médicament lui a été administré pendant 12 mois et 3 jours (20 septembre 2010 au 28 mai 2011 et du 2 avril au 27 juillet 2012) sans que ne lui soit prescrit, avant l'intervention du Docteur [L], d'examen de contrôle de son taux de créatinine dont la vérification était indispensable pour détecter un éventuel effet secondaire sur la fonction rénale, selon une périodicité arrêtée en 2005 comme suit : un bilan avant le traitement, puis contrôle à un mois, à trois mois, à six mois puis tous les six mois (page 21 du rapport d'expertise).
Suite au dosage sanguin effectué en juillet 2012 montrant un taux anormal de créatinine de 17 mg/l de sang (alors qu'il était normal sur le bilan réalisé en août 2010 avant la première prescription du médicament), le traitement par Pentasa, dont l'indication n'est pas remise en cause par l'expert, a été arrêté.
Le 24 septembre 2012, une biopsie rénale a mis en évidence une néphrite tubulo-intersticielle chronique, immédiatement caractérisée comme compatible avec une toxicité médicamenteuse.
Le taux de créatinine de la patiente va rester stable puis se dégrader à 24,2 mg/l en mai 2013, à 60 mg/l en fin d'année 2013 puis 90 mg/l en avril 2014 alors que les dialyses avaient été mises à compter du mois de février 2014 (page 19, page 20, pages 24 et suivantes, page 52). L'atteinte rénale nécessitera une greffe rénale réalisée le 31 janvier 2015, compliquée d'une embolie pulmonaire en avril 2015.
Aucun des médecins ne conteste à hauteur de cour que la prescription de Pensata sans vérification du taux de créatinine constitue une faute, comme l'ont retenu l'expert et le tribunal.
Les appels portent :
- sur le lien de causalité et, en conséquence, la nature du préjudice à indemniser, à savoir l'indemnisation intégrale de l'insuffisance rénale chronique et de ses conséquences ou l'indemnisation d'une perte de chance et, le cas échéant, le quantum de cette perte de chance,
- sur l'arbitrage de certains des postes sur l'indemnisation desquels le tribunal s'est prononcé,
- sur la répartition des responsabilités, et par voie de conséquence, la question de la contribution à la dette entre médecins ainsi que celle de l'obligation à la dette dans leurs rapports avec les appelants.
* Sur le lien de causalité et la nature du préjudice à indemniser
L'article L. 1142-11 du code de la santé publique dispose que 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu'en cas de faute'.
Le préjudice pour être indemnisé, doit être direct et certain.
Seule une perte de chance est indemnisable lorsqu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ce qui a concouru à la réalisation du préjudice ; la réparation due par l'auteur de la faute est fixée au regard de l'importance de la chance perdue, qu'il convient de quantifier en recherchant la probabilité qu'avait cette chance de se réaliser.
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [F], hépato-gastro-entérologue, que l'absence de mesure de contrôle du taux de créatinine lors de la prescription initiale et des renouvellements du traitement 'n'a pas permis de découvrir suffisamment tôt l'apparition d'une insuffisance rénale chronique puis aigüe, qui a entraîné l'évolution vers l'hémodialyse puis vers une greffe rénale' (page 23).
Selon le rapport d'expertise et après un travail d'analyse de l'expert et du sapiteur concernant la mise en évidence postérieure de lésions glomérulaires, Madame [V] ne présentait pas d'insuffisance rénale et les examens biologiques réalisés en 2005, 2009 et août 2010 montraient une urée et une créatinine normales. L'expert ajoute qu' 'en reprenant les différentes étapes, il a été confirmé que l'atteinte glomérulaire était finalement le fait de la prise de Pentasa et qu'il n'existe pas d'état antérieur' (page 16).
S'agissant de l'impact du traitement dans l'apparition de l'insuffisance rénale, l'expert a relevé :
- 'la réversibilité après arrêt du traitement dépend de la durée du traitement. Concernant la réversibilité après arrêt du traitement, on peut considérer que si les anomalies rénales sont découvertes dans les 18 premiers mois après l'institution du traitement, la fonction rénale se normalise à l'arrêt du 5 ASA dans 70 % des cas, contre 10 % dans le cas contraire' (page 21),
- 'une même étude montre qu'après arrêt du traitement par 5 ASA, seulement 1/3 des patients récupèrent et 10 % des patients peuvent évoluer vers l'insuffisance rénale terminale nécessitant la mise en dialyse, voire une transplantation' (page 22),
- 'il n'existe pas de relation clairement établie entre la dose de Pentasa et l'atteinte rénale. Il s'agit plus plutôt d'une complication idio-sacrasique que dose dépendante. Malgré cela, les atteintes peuvent apparaître dans les premières semaines ou après plusieurs années de traitement' (page 22), étant précisé que la notion '5-ASA' se réfère à la nature du traitement (à savoir l'acide carboxylique '5-aminosalicylique').
Ces données sont détaillées par le Docteur [P], néphrologue, intervenu en qualité de sapiteur (page 56-57 du rapport).
Selon celui-ci, 'La néphropathie tubulo-intersticielle peut-être due à une toxicité médicamenteuse du Pentasa, mais dans la littérature, nous avons trouvé un cas décrit depuis août 2012 de néphropathie tubulo-intersticielle chez un patient atteint d'une maladie inflammatoire intestinale et qui n'a jamais été traité par Pentasa. Il semble que ce type d'atteinte peut apparaître dans les maladies inflammatoires chroniques. Nous ne pouvons pas exclure le rôle du Pentasa dans l'apparition de l'insuffisance rénale' (page 52 du rapport).
Il ajoute que 'La grossesse augmente le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale en raison de l'augmentation du travail du rein. L'absence de grossesse aurait pu seulement retarder l'évolution de la maladie mais non pas empêcher cette évolution défavorable.' (page 58)
Il précise 'les études montrent que 30 % de néphropathies tubulo interstitielles dues au Pentasa évoluent vers l'insuffisance rénale terminale. Chez notre patiente, en dehors des lésions de néphropathie tubulo interstitielle, il a été mis en évidence sur la biopsie rénale, d'importantes lésions au niveau de glomérules (...)' (page 59), dont il a été finalement conclu par le sapiteur, suite à l'examen de la biopsie réalisée en août 2012, qu'elles étaient dues à l'évolution de la maladie tubulo interstitielle et à la prise de Pentasa (pages16, 66 et 89).
L'expert a indiqué 'la seule restriction qui pourrait être retenue est le fait que certaines maladies inflammatoires intestinales chroniques comme la maladie de Crohn peuvent entraîner des néphropathies tubulo-interstitielles. Cette maladie inflammatoire chronique intestinale évoluait depuis peu de temps et il est peu probable que cette maladie ait pu avoir un retentissement au niveau rénal. La grossesse peut augmenter le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. L'absence de grossesse aurait seulement pu retarder l'évolution de la maladie mais non pas empêcher cette évolution défavorable. Par conséquence, ces deux causes, si elles pouvaient être évoquées, ne pourraient être prise en compte qu'à hauteur de 5 à 10 %. Par contre, l'imputabilité du Pentasa reste de 90 à 95 %.' (Page 89)
Dans ses conclusions finales, il retient la restriction liée à l'existence d'une maladie inflammatoire intestinale chronique et à la grossesse, à prendre en compte entre 5 et 10 % dans la survenue de l'insuffisance rénale, sans tenir compte de la réversibilité de l'atteinte rénale après arrêt du traitement.
Le tribunal a retenu que l'état de grossesse n'avait pas contribué à la dégradation de la fonction rénale de Madame [V], les éléments médicaux au dossier établissant que cette dégradation était antérieure, le néphrologue Monsieur [Z] écrivant le 3 décembre 2012 'la biologie ne montre malheureusement aucune récupération de la fonction rénale' et émettant un avis d'orientation en transplantation rénale dès le mois de mai 2013, la date de conception ayant été fixée au 1er mai 2013.
Le tribunal en a déduit que seules la maladie inflammatoire intestinale chronique antérieure et la prise de Pentasa étaient à l'origine de la dégradation de la fonction rénale et que l'état de Madame [V] était imputable à 95 % à la prise du médicament.
Néanmoins, le rapport d'expertise précisant que 30 % des néphropathies tubulo-interstitielles dues au Pentasa évoluaient vers l'insuffisance rénale terminale et que 70 % se résorbaient spontanément à l'arrêt du traitement, le tribunal a considéré que si la surveillance avait été correctement effectuée et le traitement interrompu plus prématurément, il existait néanmoins un risque d'évolution vers une insuffisance rénale terminale évalué à 30 %, de telle sorte que la perte de chance de ne pas subir cette évolution s'établissait à 70 %. Appliquant cette perte de chance au taux de 95 % préalablement retenu, le tribunal a retenu que la perte de chance de ne pas subir l'évolution défavorable s'établissait à 66,5 %.
Madame [V] critique cette décision, en considérant d'une part qu'elle ne présentait pas de maladie inflammatoire intestinale chronique et d'autre part en contestant qu'il y ait lieu d'appliquer une perte de chance de ne pas subir l'évolution vers une insuffisance rénale terminale 70 % qui n'a pas été retenue par l'expert, ni par son propre médecin, l'analyse du sapiteur sur ce point n'étant pas fondée. Elle considère que son préjudice doit être indemnisé en son intégralité et, à défaut, sur la base d'une perte de chance de 95 % de ne pas subir l'atteinte rénale.
Monsieur [E] demande à la cour de fixer le taux de perte de chance à 63 %. Il affirme que sa patiente présentait bien une maladie inflammatoire intestinale chronique et approuve le tribunal d'avoir retenu que même en cas d'arrêt anticipé du Pentasa, la possibilité d'obtenir une normalisation de la fonction rénale était de 70 %, de telle sorte que, si les contrôles avaient été effectués, Madame [V] présentait un risque de 30 % de voir son état évoluer vers une insuffisance rénale terminale. Il convenait également de tenir compte de l'incidence de la grossesse, de telle sorte que l'incidence des autres causes était de 10 % et non de 5 %.
Madame [W] a conclu dans le même sens, pour des raisons similaires, tenant notamment au fait que la pathologie rénale a été traitée après la naissance de l'enfant.
Les autres médecins ont conclu à la confirmation de la décision.
L'expert relève à plusieurs reprises que Madame [V] ne présentait pas d'état antérieur (pages 16, 66 et 89 du rapport).
Il ressort des éléments à la procédure et en particulier du rapport d'expertise que Madame [V] présentait bien en juillet 2010 une maladie inflammatoire intestinale chronique, avec troubles du transit caractérisée par des diarrhées avec présence de glaires et de rectoragies, qualifiée de colite ulcéreuse en septembre 2010 (page 24) puis, ultérieurement, de maladie de Crohn (certificat médical du 15 octobre 2015 du Docteur [Z], figurant dans les documents médicaux transmis sous côte 36, 37 et 38 par l'appelante) ; l'expert précise d'ailleurs que la patiente 'a été traitée de septembre 2010 à juillet 2012 par Pentasa pour des manifestations digestives en rapport avec une MICI' (page 39 - rappelé également en page 40), acronyme de maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
En revanche, s'agissant de l'incidence de la grossesse, il convient d'une part de relever que pour le sapiteur et l'expert, 'l'absence de grossesse aurait seulement pu retarder l'évolution de la maladie mais non pas empêcher cette évolution défavorable'. La grossesse n'a donc pas contribué à l'évolution rénale terminale, ayant tout au plus pu accélérer l'évolution défavorable qui n'en était pas moins inéluctable. En outre, comme l'a relevé justement le premier juge, l'intoxication avait déjà eu lieu lors de la conception, les effets néfastes et irreversibles de la prise du Pentasa s'étaient déjà produits comme cela ressort des deux courriers des 3 décembre 2012 et 3 mai 2013 du docteur [Z], néphrologue à qui Madame [V] a été adressée en août 2012, cités par le premier juge (pièces 13 et 14 appelants), ce médecin ayant conclu dès le 3 décembre 2012 à une insuffisance rénale chronique sans faculté de récupération et ayant dès le 26 mai 2013 adressé sa patiente en vue d'une greffe à un confrère (rapport pages 6 et 26).
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la grossesse n'avait eu aucun rôle dans l'apparition de l'insuffisance rénale aigüe et que la maladie inflammatoire intestinale chronique dont souffrait Madame [V] avait contribué à hauteur de 5 % à la survenue de cette insuffisance rénale qui s'expliquait pour le surplus par la prise du Pentasa.
Il convient de rappeler que la faute reprochée aux cinq médecins intimés ne consiste pas dans la prescription de ce médicament, mais dans l'absence de mise en place d'un contrôle régulier du taux de créatinine suivi du renouvellement du traitement sans vérification de la créatininèmie, dont l'anomalie justifiait l'arrêt du traitement prescrit.
L'absence de contrôle 'n'a pas permis de découvrir suffisamment tôt l'apparition d'une insuffisance rénale chronique puis aigüe' et n'a pas permis un arrêt prématuré de la prise de Pentasa.
L'expert précise que le bilan réclamé par le docteur [L] 'montre une insuffisance rénale débutante avec une créatininèmie à 17 mg/l' (page 24).
Par ailleurs, il ressort de l'expertise que, selon le laboratoire qui fabrique le médicament, lorsque les anomalies rénales sont détectées dans les 18 mois après l'institution du traitement (le sapiteur ne faisant pour sa part pas de différence selon la durée du traitement), la fonction rénale se normalise dans 70 % des cas et évolue vers une insuffisance rénale terminale dans 30 % des cas (l'étude de 1996 dont sont issues ces données est citée dans la pièce 31 des appelants). L'étude de H Patel de 2009 citée dans l'expertise confirme la réversibilité ,suite à l'arrêt du traitement, des effets sur la fonction rénale sur une partie des patients, d'autres évoluant vers une insuffisance rénale terminale (pages 21 et 59 de l'expertise). L'analyse versée par les appelants en pièce 38 confirme également la réversibilité des effets sur la fonction rénale dans un certain nombre de cas.
Dans la mesure où Madame [V] a ingéré du Pentasa pendant 12 mois et 3 jours, en deux périodes entrecoupées de près d'un an d'interruption (20 septembre 2010 au 28 mai 2011 et du 2 avril au 27 juillet 2012), c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'absence de contrôle du taux de créatinine ayant empêché l'arrêt anticipé de la prescription a fait perdre à la patiente une chance d'obtenir une normalisation de sa fonction rénale de 70 %, l'intoxication évoluant malgré l'arrêt vers une insuffisance rénale terminale dans 30 % des cas.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que les appelants devaient être indemnisés sur la base d'une perte de chance de 66,5 % de ne pas connaître l'évolution vers une insuffisance rénale terminale.
** Sur la liquidation des postes de préjudice contestés
Préjudices subis par Madame [V]
Il convient d'examiner les postes de préjudices contestés, étant rappelé que les montants arrêtés correspondent à la réparation intégrale de chacun des postes et que les indemnités dues par les médecins doivent ensuite être calculées en y affectant le coefficient de perte de chance.
L'expert a fixé la date de consolidation au 7 février 2016 (pages 42 et 74 du rapport).
- Frais divers
Le tribunal a retenu à ce titre des frais de déplacements d'un montant de 2775 euros et de copie de dossiers et frais postaux pour 243,64 euros.
Il a également retenu une assistance par tierce personne liquidée, au taux horaire de 15 euros, comme suit :
* du 16 février au 12 juin 2014 : 15,5 semaines x 24 heures x 15 euros = 5580 euros,
* du 12 juin au 15 septembre 2014 : 12,5 semaines x 32 heures x 15 euros = 6000 euros,
* du 15 septembre 2014 au 12 février 2015 : 19,5 semaines x 30 heures x 15 euros = 8775 euros,
* du 12 février au 28 avril 2015 : 10 semaines x 32 heures x 15 euros = 4800 euros,
* du 28 avril 2015 au 3 mai 2015 : 6 jours x 6 heures x 15 euros = 540 euros,
* du 6 mai 2015 au 7 février 2016 : 9 semaines x 20 heures x 15 euros = 2700 euros.
L'appelante conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le Docteur [S] conteste partiellement les modalités retenues, considérant :
- qu'il n'y a pas lieu à indemnisation du 7 juin au 4 novembre 2013, période non retenue par l'expert,
- qu'il n'y a pas de demande pour la période du 4 novembre 2013 au 27 décembre 2014,
- que le coût de l'aide humaine, non spécialisé doit être fixée à 13 euros de l'heure, elle offre en conséquence pour les jours de dialyse une aide de 5 heures par jour, pendant 7,71 semaines, et propose de retenir la somme de 1002,30 euros,
- qu'il n'y a pas lieu à aide par tierce personne pendant l'hospitalisation pour la grippe,
- qu'à compter du 11 avril 2014, date à laquelle Madame [V] aurait dû reprendre son travail après son congé maternité, le préjudice relève de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et qu'octroyer des sommes au titre de l'assistance par tierce personne aboutirait à une double indemnisation du même préjudice et à un enrichissement sans cause.
Pour le Docteur [RE], c'est à tort que le tribunal a retenu une aide humaine du 16 février 2014 au 7 février 2016, dans la mesure où Madame [V] aurait dû reprendre son activité professionnelle et faire garder sa fille par un tiers, ce qui lui aurait occasionné des frais de garde. Il soulève également une double indemnisation avec le poste perte gains professionnels actuels et propose un taux horaire de 13 euros. Il offre de retenir la même indemnisation que le Docteur [S] pour la période du 16 février au 11 avril 2014, y ajoutant 3 heures d'aide pour 4 consultations médicales, soit 156 euros.
Les Docteur [M], [W] et [E] concluent dans le même sens, et pour les mêmes raisons, que le Docteur [RE].
Le Docteur [E] demande en outre à ce que l'indemnité de déplacement soit ramenée à 2199,12 euros au motif que le domicile est distant du lieu de consultation de 77 ou 88 km, et non de 95 km comme l'a retenu le tribunal.
S'agissant de l'indemnisation des frais de transports pour les consultations, il sera relevé que le Docteur [Z] exerce non à l'hôpital central, mais sur le site de [Localité 12], à [Localité 7]. Or le trajet pour se rendre par l'autoroute depuis le domicile de Madame [V] situé à l'époque à [Localité 14], selon les indications non contestées du jugement, jusqu'au lieu de consultation, représente bien 95 kilomètres.
Concernant le volume de l'assistance par tierce personne, l'expert relève 'frais de garde d'enfant lors des consultations et des hospitalisations pour hémodialyse' (p 25), puis pour l'évaluation des besoins 'avant consolidation : aides des parents et conjoints (p22 paragraphe 1)', or aucun développement de cette nature ne figure sur ladite page et il s'agit manifestement d'une erreur de plume, renvoyant à la page 25 et non 22.
Il sera observé que le dire du conseil de Madame [V] adressé à l'expert le 18 février 2017 mentionne, s'agissant de l'aide humaine 'garde de la fille de Madame [V] pendant les hospitalisations, les consultations et dialyses' (page 96 du rapport).
Pour autant, l'expert a également relevé 'assistance personnelle sur certaines périodes suite à la greffe : assistance et congés du conjoint et des parents pour certains besoins : ménage, repas, aide à la douche lors du port du cathéter et habillement' (page 24) sans chiffrer le volume horaire nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que :
- Madame [V] a bel et bien eu besoin d'une aide humaine à compter de la naissance de sa fille pour le suivi des soins. Il est indifférent que, dans l'hypothèse où elle aurait pu reprendre une activité professionnelle, elle aurait eu à assumer des frais de garde d'enfant : si tel avait été le cas, Madame [V] aurait dû poser des congés ou des arrêts maladie pour prendre ses rendez-vous médicaux et les frais de garde pendant les soins sont bien indépendants de l'indemnisation des pertes de gains puisqu'elle n'aurait pas pu se trouver à son travail en même temps, mais sont uniquement liés à la nécessité de faire garder son enfant en raison des soins subis. Les pertes de gains professionnels actuels indemnisent la perte liée à l'impossibilité de travailler et l'assistance par tierce personne temporaire les frais supplémentaires exposés, ces deux postes n'indemnisent donc pas deux fois le même préjudice, mais des préjudices distincts qui ont été en l'espèce subis cumulativement ;
- l'expert n'évoque le besoin en aide humaine avant la greffe que pendant les séances de dialyses, puis retient une aide par tierce personne pour les besoins du quotidien postérieurement à la greffe. Madame [V] n'a pas soumis à son appréciation la nécessité d'une assistance pour les besoins du quotidien antérieurement à la greffe en dehors des période de dialyses, notamment à l'occasion de son dire sus-visé. Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce établissant que son insuffisance rénale nécessitait une telle aide et son complément de demande n'est donc pas justifié.
Il ressort du rapport d'expertise (pages 28-29) et des conclusions des parties que Madame [V] a bénéficié d'hémodialyses :
- deux fois par semaine, à raison de 4 heures par séance du 16 février 2014 au 11 avril 2014, soit pendant 8 semaines,
- trois fois par semaine, à raison de 4 heures par séance du 12 avril 2014 au 30 janvier 2015, soit pendant 46 semaines.
Les besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation doivent donc être évalués comme suit, sur la base d'un taux horaire de 15 euros pour une aide non spécialisée :
- entre le 16 février 2014 et le 11 avril 2014 (8 semaines) : 10 heures par semaine pour l'aide au transport et aux soins et 10 heures par semaine pour la garde d'enfant (2400 euros),
- entre le 12 avril 2014 et le 30 janvier 2015 (42 semaines) : 15 heures par semaine pour l'aide au transport et aux soins et 15 heures par semaine pour la garde d'enfant (18900 euros),
- entre le 13 février 2015 (sortie d'hospitalisation après la greffe) et le 7 février 2016 (soit 51 semaines) : aide au ménage évaluée à trois heures par semaine, aide au repas évaluée à 10 heures 30 (soit 1 heure 30 par jour), aide à la toilette et à l'habillage évaluée à 7 heures par semaine (1 heure par jour), soit 20 h 30 par semaine (15682,50 euros).
En l'absence d'appel principal sur le montant octroyé, il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que les besoins s'élevaient à la somme totale de 28395 euros.
- Assistance par tierce personne après consolidation
Madame [V] réclame une indemnisation au motif que si son état est stabilisé sur le plan médical, sa fatigabilité, son exposition, sa fragilité immunitaire et les effets secondaires des traitements perdurent, ce qui justifie selon elle une aide de 6 heures hebdomadaires pour effectuer les tâches ménagères.
Elle réclame des arrérages échus et une rente liquidés sur la base d'un coût horaire de 19 euros.
L'ensemble des médecins concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que l'expert avait retenu que l'état de santé de Madame [V] ne nécessitait pas d'assistance après consolidation.
L'expert conclut effectivement 'depuis la consolidation, pas d'assistance par tierce personne' (page 43) et le conseil de Madame [V] n'a fait aucune observation dans le dire adressé postérieurement (page 96). Elle ne verse aucune pièce établissant que son état de santé résultant des fautes dans sa prise en charge nécessite une aide humaine.
En outre, il convient de rappeler que celle-ci est fragilisée par une maladie de Crohn indépendante des fautes reprochées aux médecins et de leurs conséquences.
Si Madame [V] bénéfice de l'aide de ses proches, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'établit pas que cette aide est nécessaire du fait de son état de santé résultant des fautes commises par les intimés.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire
Le tribunal a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 146 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % de 194 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % de 556 jours, indemnisé sur une base de 27 euros par jour de déficit total. Il a fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire, avant imputation de la perte de chance, à 8356,50 euros.
Madame [V] reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte les périodes d'hospitalisation pendant sa grossesse, alors que, selon elle, l'hospitalisation prématurée résultait exclusivement de l'insuffisance rénale. Elle réclame donc l'indemnisation de 241 jours de déficit fonctionnel temporaire total, de 226 jours de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, de 457 jours de déficit fonctionnel temporaire de 25 % et de 154 jours de déficit fonctionnel temporaire de 10 %.
Elle réclame également la fixation de ce poste à 13058,55 euros, outre 3000 euros pour le préjudice d'agrément temporaire.
Le Docteur [W] conclut à la liquidation sur la base de 23 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total et offre que la somme représentant le déficit fonctionnel temporaire soit fixée à 8102,90 euros.
Les autres médecins concluent à la confirmation.
Le tribunal a exclu la période d'hospitalisation liée à la grossesse.
Madame [V] a effectivement été hospitalisée du 4 novembre au 24 décembre 2013.
L'expert, dans l'énumération des périodes d'hospitalisation à prendre en compte pour le déficit fonctionnel permanent (page 42), ne vise pas cette période dont il précise dans les commémoratifs qu'elle est en lien avec une menace d'accouchement prématuré (page 27).
Il ne résulte donc pas de l'expertise que cette hospitalisation soit la conséquence de l'insuffisance rénale et Madame [V], qui ne vise d'ailleurs dans ses conclusions aucun élément médical précis à l'appui de son affirmation contraire, ne verse aucune pièce de nature à l'établir.
C'est donc à juste titre que cette période de 50 jours a été écartée et que 30 jours ont été retenus pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire total lié aux périodes d'hospitalisation.
S'agissant des journées d'indisponibilité totale pour dialyse, l'appelante ne critique pas les modalités de calcul pour la période du 16 février au 15 juin 2014 (26 jours).
En revanche, elle est en désaccord pour le calcul de la période du 15 juin 2014 au 31 janvier 2015, période sur laquelle elle subissait 3 dialyses par semaine. Cette période représente 33 semaines (et non pas trente comme retenu dans le jugement, ni 34 comme dans les conclusions de l'appelante), soit 99 jours.
Il s'ensuit que la durée du déficit fonctionnel temporaire total s'élève à 155 jours (30 + 26 + 99).
Sur une base de 27 euros par jour, le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sera en conséquence fixé à 4185 euros.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 14 février au 7 avril 2015, du 11 au 27 avril 2015 et du 4 mai au 6 septembre 2015.
Le tribunal a retenu à ce titre 194 jours, Madame [V] en décomptant 226.
La première période représente 53 jours, la deuxième 17 jours et la dernière 126 jours, soit un total de 196 jours.
Sur une base de 13,50 euros par jour de déficit de 50%, le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 50 % sera en conséquence fixé à 2646 euros.
L'expert a encore retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 7 septembre 2015 au 7 février 2016, les bases de calcul du premier juge ne sont pas contestées (154 jours), soit une indemnisation de 415,80 euros.
L'expert n'a retenu de déficit fonctionnel que pour les périodes d'hospitalisation puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter de la transplantation rénale.
Il évoque néanmoins une période de limitation des fonctionnalités antérieurement à la transplantation sous couvert des appréciations portées sous la rubrique déficit fonctionnel temporaire total où il évoque la cessation de l'activité et des loisirs et la perte de la qualité de la vie.
Il convient de rappeler que le taux de créatinine s'est dégradé progressivement sur cette période (24,2 mg/l en mai 2013 et va ensuite progresser à 60 mg/l en fin d'année 2013 puis 90 mg/l en avril 2014), il ressort de l'expertise que Madame [V] présentait une anémie secondaire à l'insuffisance rénale nécessitant un traitement médicamenteux (page 26 de l'expertise).
Il s'agit dès lors d'une omission de l'expert dans l'appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période antérieure à la transplantation, en dehors des périodes d'hospitalisation et de dialyse.
Comme le sollicite l'appelante, un déficit fonctionnel temporaire partiel est caractérisé et doit être retenu entre le 21 septembre 2012 (après la biopsie rénale) et le 14 février 2014 (début des séances de dialyse), à l'exception de l'ensemble des 50 jours d'hospitalisation en raison du risque d'accouchement prématuré (pendant laquelle Madame [V] subissait une incapacité totale pour d'autres motifs).
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [V] qui porte sur une période de 457 jours.
Au regard des éléments participant à la limitation des capacités de Madame [V] rappelés ci-dessus, il convient, comme le premier juge, de retenir un taux de déficit fonctionnel partiel de 10 %, et non de 25 % comme le suggère l'appelante.
L'indemnisation doit en conséquence être fixée à 1233,90 euros.
Le jugement sera donc infirmé et la liquidation du déficit fonctionnel temporaire portée à 8480,70 euros.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le poste de préjudice 'déficit fonctionnel temporaire', qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante du fait de l'événement dommageable avant consolidation, intègre les préjudices sexuel et d'agrément subis pendant cette période (Civ 2ème, 11 décembre 2014, n°13-28.774 et 5 mars 2015, n°14-10.758).
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Madame [V] de sa demande d'indemnisation distincte au titre du préjudice d'agrément temporaire.
- Souffrances endurées
L'expert procède à une description détaillée des souffrances endurées (pages 38 et 39 du rapport) et rappelée dans le jugement, découlant des biopsies multiples ; de la nécessité de réaliser des séances d'hémodialyse avec fatigue, crampes, maux de tête, nausées ; de la dépose et du retrait des cathéters ; des multiples prélèvements sanguins ; des injections d'EPO ; des manifestations de fatigue, vertiges, nausées, difficultés à s'alimenter ; de l'intervention pour la greffe ; des temps d'hospitalisation et des mois de convalescence ; des douleurs à la suite de l'embolie pulmonaire ; de la création et du retrait de la fistule ; de la perte de sensibilité à proximité de la cicatrice de la fistule et de la greffe ; de la séparation avec sa famille (y compris durant la toute-petite enfance de sa fille) ainsi que des interrogations importantes sur son avenir eu égard à la maladie et à la greffe.
L'expert les quantifie à un niveau de 5 sur une échelle qui en compte 7 (page 43).
Madame [W] conclut à l'infirmation du jugement et propose de liquider ce poste de préjudice à 22000 euros, au motif que l'expert et le tribunal se sont fondés sur des éléments futurs et hypothétiques.
Monsieur [E] propose pour sa part 25000 euros.
Les autres médecins et l'appelante concluent à la confirmation du jugement qui a fixé la réparation des entières souffrances endurées à 35000 euros.
Les interrogations sur l'absence de rejet de la greffe et les inquiétudes quant au fait qu'il y aura lieu de la renouveler à l'avenir sont des facteurs de souffrances réelles, endurées avant la consolidation.
Au regard de la multiplicité des sources et de l'intensité de souffrances, tant physiques que morales, endurées pendant plusieurs années, tel que relaté ci-dessus, il convient de confirmer le jugement qui a exactement apprécié le montant de la réparation de ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique temporaire
Le jugement a fixé à 2000 euros l'indemnisation de l'entier préjudice esthétique temporaire.
Madame [V] demande qu'elle soit portée à 4500 euros.
Les autres parties réclament la confirmation du jugement.
L'expert précise que ce préjudice est constitué par l'altération de l'apparence physique du fait de la perte de 10 kilogrammes environ en période de dialyse et de la prise de poids liée au traitement par corticoïdes ; de la visibilité du cathéter à la base du cou ; de la visibilité des deux points de ponctions de fistules au bras et à la jambe et de l'hématome au point d'injection d'Héparine et d'EPO.
Il ressort du détail des éléments mentionnés au titre du préjudice esthétique définitif que Madame [V] présente des cicatrices de greffe de 12 centimètres, de fistule au poignet de 3 centimètres, de points de ponction de 2,5 centimètres et de cathéter au niveau du cou de 1,5 centimètres et au décolleté d'un centimètre sur deux.
L'expert ne différencie pas dans l'appréciation quantitative le préjudice esthétique temporaire du préjudice permanent qu'il fixe à un niveau de 3 sur une échelle qui en comprend 7 (page 45).
Compte-tenu du niveau d'importance du préjudice esthétique temporaire, qui a été subi à une intensité diverse (certaines des cicatrices liées à la dialyse, à la fistule et à la greffe étant survenues en cours de période) et de la durée pendant laquelle il a été subi, il convient de confirmer le jugement qui a liquidé ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5000 euros.
Madame [V] demande qu'elle soit augmentée à 9000 euros.
Les médecins concluent à la confirmation du jugement.
L'expert précise que Madame [V] présente des cicatrices de greffe de 12 centimètres, de fistule au poignet de 3 centimètres, de points de ponction de 2,5 centimètres et de cathéter au niveau du cou de 1,5 centimètres et au décolleté d'un centimètre sur deux.
Il ne différencie pas dans l'appréciation quantitative le préjudice esthétique temporaire du préjudice permanent qu'il fixe à un niveau de 3 sur une échelle qui en comprend 7 (page 45).
C'est par une exacte appréciation de l'étendue du préjudice que le tribunal a liquidé le préjudice esthétique à la somme de 5000 euros ; ce point sera confirmé.
- Préjudice sexuel
Le tribunal a fixé la réparation de ce poste à 10000 euros.
Madame [V] sollicite la fixation de ce montant à 15000 euros, Monsieur [E] et Madame [W] à 5000 euros, les autres médecins la confirmation du jugement.
Le préjudice sexuel se détermine au regard des effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle relevant de trois composantes qui peuvent être altérées séparément ou cumulativement :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels,
- le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de libido, frigidité, perte de capacité physique),
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L'expert a relevé que le préjudice sexuel subi par Madame [V] relevait 'essentiellement [de la] perte de libido' (page 46). Il a également relevé au titre du préjudice d'établissement la difficulté à réaliser le projet d'avoir d'autres enfants.
En effet, il ressort des éléments médicaux que la première grossesse était déjà déconseillée compte-tenu de la maladie rénale (pièce 14 appelante) ; le docteur [Z] indique, dans son certificat du 31 octobre 2019 (pièce 72 appelante) 'La patiente présente donc une insuffisance rénale lentement évolutive sur un greffon rénal d'il y a bientôt 5 ans. Elle me pose la question d'une éventuelle grossesse, ceci me semble particulièrement pas indiqué, car vu l'insuffisance rénale actuelle, vu la protéinurie et le caractère hyperimmunisé de la patiente ceci pourrait grandement altérer la fonction de son greffon'. Dès lors, si les conséquences physiologiques n'ont pas atteint les fonctions reproductives, la mise en oeuvre de celles-ci est strictement déconseillée au regard des répercussions qu'elle engendrerait sur la fonction rénale - étant rappelé que si l'évolution à un stade terminal de l'insuffisance rénale était irréversible avant la grossesse de 2013, le taux de créatinine de Madame [V] s'est fortement dégradé pendant celle-ci.
Le préjudice sexuel s'exprime donc, chez Madame [V], dans deux de ses composantes à savoir la perte de libido et l'obstacle à la procréation. Celle-ci était âgée de 32 ans à la consolidation. La composante liée à la perte de libido va donc être subie pour une période importante.
Au regard de ce qui précède, il convient de porter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15000 euros ; le jugement sera infirmé en ce sens.
- Le préjudice d'établissement
Le tribunal a liquidé à 15000 euros la réparation de ce poste.
Madame [V] demande qu'elle soit fixée à 20000 euros.
Monsieur [E] relève appel incident, estimant que Madame [V] ne subit pas de préjudice d'établissement puisqu'elle a pu avoir un enfant.
Les autres médecins sollicitent la confirmation de la décision.
Le préjudice d'établissement se définit comme un préjudice si important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser son projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité des séquelles.
En l'espèce, l'expertise relève la perte d'espoir en l'avenir, la difficulté certaine à réaliser des projets ou une vie familiale normale (projet d'avoir d'autres enfants) ; l'inquiétude quant à l'évolution de l'insuffisace rénale, quant aux risques de rejet du greffon, quand à l'hyperimmunisation ; l'inquiétude relative à la possibilité de réaliser un achat immobilier ; l'anxiété face à la maladie et à l'avenir (hémodialyse ou greffe future).
Le projet de concrétiser une vie de famille avec des enfants était déjà largement exprimé par Madame [V] qui avait d'ailleurs arrêté d'elle-même le Pentasa pour favoriser son projet de grossesse. Malgré l'insuffisance rénale, elle a certes pu mener à bien une première grossesse, dans des conditions néanmoins complexifiées par cette insuffisance dont l'évolution irrémédiable s'est accélérée. Elle a depuis été greffée et le second projet de grossesse exprimé est fortement contre-indiqué.
Par ailleurs, et malgré la greffe, la maladie continue d'évoluer et une nouvelle greffe sera à envisager selon l'expert dans les 10 à 12 ans (page 98).
Enfin, son état a des répercussions sur les possibilités d'obtenir des financements bancaires et sur les conditions d'assurance, ce qui a un impact sur les projets immobiliers de Madame [V]. Elle justifie du refus suite à l'examen par le médecin-conseil des ACM VIE d'obtenir une couverture assurantielle emprunteur (pièce 57). Elle a néanmoins pu obtenir deux concours bancaires représentant un capital emprunté de 210000 euros, moyennant une surprime appliquée à l'assurance emprunteur par la caisse de crédit mutuel de 105 euros par mois (5 euros par mois par tranche de 10000 euros garantis) (pièces 58-60), ce qui permet de retenir qu'elle a malgré tout pu mener son opération immobilière, mais que son état de santé a une incidence sur ses capacités à pouvoir mener à terme de tels projets.
Dans ces conditions, le montant de 15000 euros arrêté en première instance répare exactement le préjudice d'établissement subi, dont la réalité est avérée.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
Le tribunal a fixé l'indemnisation de ce poste à 20000 euros, en relevant que Madame [V] subit une surveillance médicale particulière nécessitée par la greffe, qu'elle vit dans la crainte permanente de la dégradation de son état de santé qui apparaît inévitable et que son espérance de vie se trouve réduite.
Madame [V] demande que la somme soit portée à 30000 euros.
Le Docteur [E] conclut à l'infirmation au motif que la pathologie n'induit aucun risque vital et que le préjudice lié à une nouvelle greffe pourra être ultérieurement indemnisé. Madame [W] demande également le rejet de la demande, au motif que la dégradation de l'état de santé n'est qu'hypothétique.
Les autres médecins ne sont pas appelants incidents de ce chef.
L'expert a précisé que la transplantation rénale nécessitait une surveillance médicale particulière, avec prise d'un traitement anti-rejet à vie, et a relevé que, malgré la greffe, la maladie continue d'évoluer et qu'une nouvelle greffe sera à envisager selon lui dans les 10 à 12 ans (pages 74 et 98).
La perspective de la dégradation de l'état de santé est retenue par l'expert comme inéluctable et elle est établie par le certificat du Docteur [Z] du 31 octobre 2019 déjà évoqué. La maladie rénale persiste malgré la greffe. L'aggravation de la fonction rénale est certaine et se manifeste d'ores et déjà.
Cette évolution nécessitera, à plus ou moins brève échéance, mais avec certitude, une reprise des dialyses puis une nouvelle greffe.
Il est ainsi caractérisé un préjudice extra-patrimonial atypique, d'une particulière gravité en ce qu'il justifie le recours à une nouvelle greffe, résultant d'une pathologie évolutive, incurable, dont le risque d'évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct - et notamment du déficit fonctionnel permanent et des préjudices qui résulteront de l'aggravation à venir.
Le montant de 20000 euros arrêté par le tribunal répare exactement ce poste.
Il s'ensuit que la réparation des préjudices subis par Madame [V] et liquidés par le jugement contesté et par le présent arrêt s'élève, avant imputation du coefficient de perte de chance, à la somme totale de 131894,34 euros et après imputation de ce coefficient à 87709,74 euros, montant qui doit lui être alloué en réparation des fautes commises par les médecins intimés.
Préjudices subis par les proches de Madame [V]
- Pour son époux Monsieur [A] [O]
Le tribunal a fixé l'indemnisation de ce poste à 15000 euros, en relevant que Monsieur [O] vit dans la crainte permanente de la dégradation de l'état de santé de son épouse, est victime par ricochet des répercussions sur le plan sexuel et du préjudice d'établissement, puisqu'une seconde grossesse est contre-indiquée.
Le docteur [E] conclut à l'infirmation et demande la fixation à 7000 euros.
Les autres parties ne sont pas appelantes de ce chef.
Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur [O] et la décision sera confirmée.
Après imputation du coefficient de perte de chance, c'est une somme de 9975 euros qui doit lui être allouée en réparation du préjudice subi du fait des fautes des médecins intimés.
- Pour sa fille [B] [O] [V]
Le tribunal, retenant que la fille de Madame [V], née le [Date naissance 4] 2013, a subi et subit un préjudice d'anxiété en raison de l'altération de l'état de santé de sa mère et du fait qu'elle a été séparée d'elle à plusieurs reprises lors des soins prodigués, a fixé à 15000 euros son indemnisation.
Les appelants sollicitent que cette somme soit portée à 20000 euros.
Monsieur [E] demande que cette somme soit ramenée à 5000 euros.
Les autres médecins concluent à la confirmation.
L'expert relève que l'état de santé de Madame [V] a conduit à des séparations prématurées mère/enfant, et ce dès le premier mois de vie de [B], notamment pour les séances de dialyses et l'hospitalisation pour la réalisation de la greffe. L'allaitement a également dû être arrêté prématurément avec la reprise du traitement médical.
Le cathéter et les autres soins ont également perturbé le portage de l'enfant par la mère.
L'enfant subit depuis sa naissance le climat d'anxiété lié aux craintes sur l'évolution de l'état de santé de sa maman et son avancée en âge l'y confrontera directement, d'autant plus que la reprise de l'hémodialyse et la perspective d'une nouvelle greffe vont se préciser et que, âgée de 10 ans bientôt, elle est en capacité d'en percevoir les enjeux.
C'est à juste titre que les appelants estiment que le préjudice subi par [B] n'est que partiellement réparé par la somme fixée par le tribunal, qui sera portée à 20000 euros.
Après imputation du coefficient de perte de chance, c'est une somme de 13300 euros qui doit lui être allouée en réparation du préjudice subi du fait des fautes des médecins intimés.
*** Sur l'obligation et la contribution à la dette des intimés
- Sur l'obligation à la dette des médecins (dans leurs rapports avec les consorts [V]-[O])
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 5 décembre 1984 ; pour une illustration en matière médicale : Civ 1ère, 17 février 2011, n°10-10.449).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a divisé le recours des consorts [V]-[O] entre les différents médecins, dont les fautes ont concouru à la réalisation de la perte de chance et des préjudices ainsi subis, et il y sera substitué, dans leur rapport avec les appelants, une condamnation in solidum.
- Sur la répartition des responsabilités et la contribution à la dette
Le tribunal, après avoir retenu, conformément au rapport d'expertise, que chacun des médecins avait commis une faute en prescrivant du Pentasa sans procéder aux examens de surveillance de la fonction rénale, pourtant indispensable, a rappelé que, selon l'expert, les médecins spécialistes recevaient cette information du laboratoire, au contraire des médecins généralistes, que le médecin généraliste référent devait centraliser les résultats et les consultations et que les autres généralistes qui n'étaient intervenus que pour le renouvellement de la prescription avaient pu penser que le premier avait la mission relative à la surveillance biologique.
Il a énoncé que Monsieur [E], spécialiste, avait suivi pendant les six premiers mois de la prescription Madame [V], était le premier prescripteur du Pentasa et n'avait ni ordonné les examens de surveillance, ni attiré l'attention du médecin généraliste de la nécessité de les réaliser sur le long terme. C'est dans ces conditions que Madame [W], médecin traitant, avait renouvelé la prescription sans procéder au dosage sanguin. Monsieur [M], gastro-entérologue, avait prescrit du Pentasa après un arrêt de quelques mois de ce traitement, sans prescrire les examens biologiques. Madame [S] et Monsieur [RE], médecin généraliste, avaient renouvelé le traitement sans procéder aux vérifications qui s'imposaient, d'autant plus s'agissant du dernier qu'il avait augmenté la dose de 2 grammes à 3 grammes quotidien.
Il n'a pas retenu l'arbitrage proposé par l'expert (40 % pour Monsieur [E], 30 % pour Monsieur [M], 20 % pour Madame [W] et 5 % chacun pour Madame [S] et Monsieur [RE]) et il a condamné les deux spécialistes à prendre en charge l'indemnisation à hauteur de 35 %, Mme [W] à hauteur de 15 %, Mme [S] à hauteur de 5 % et Monsieur [RE] à hauteur de 10 %.
Les consorts [O] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et précisent n'avoir pas de remarques à faire valoir sur les appels incidents relatifs au partage de responsabilité.
Le Docteur [M] et le Docteur [S] demandent la confirmation du jugement qui a arrêté leur part de responsabilité respectivement à 35 % et à 5 %.
Le Docteur [W] réclame que sa part soit diminuée à 10 %, le Docteur [E] que la sienne soit ramenée à 20 % et le Docteur [RE] que la sienne soit fixée à 5 %.
En l'espèce, selon les énonciations du jugement non contestées, le médicament a été administré à Madame [V] pendant 12 mois et 3 jours (du 20 septembre 2010 au 28 mai 2011 et du 2 avril au 27 juillet 2012).
Il ressort du rapport d'expertise (page 17 à 18) que le Docteur [E], gastro-entérologue, a initié le traitement par Pentasa à 2 grammes par jour par ordonnance du 20 septembre 2010, prescription qu'il a renouvelée le 13 novembre 2010 jusqu'en 20 janvier 2011.
Le Docteur [S], en remplacement du Docteur [W], médecin généraliste traitant de Madame [V], a renouvelé la prescription pour un mois jusqu'au 20 janvier 2011 (pour deux mois selon les explications données par les appelants).
Le 15 mars 2011, le Docteur [E] renouvelle le traitement jusqu'en juin 2011 et, le 28 mars 2011, le Docteur [W] fait de même pour deux mois.
Compte-tenu de son souhait de grossesse, Madame [V] a finalement arrêté le traitement au cours du mois de mars (en réalité le 28 mai).
Madame [W] adresse sa patiente au Docteur [M], gastro-entérologue, en octobre 2011 qui prescrit une simple surveillance.
Le 2 avril 2012, suite à de nouveaux épisodes de diarrhée, le Docteur [M] remet en place le traitement par Pentasa à hauteur de 2 grammes par jour pour deux mois.
Le 2 juin 2012, le Docteur [RE], en remplacement de son associée Madame [W], renouvelle le traitement dont il augmente la dose à 3 grammes par jour.
Le 26 juillet, le Docteur [L], remplaçante du Docteur [W] prescrit l'examen sanguin qui relèvera la créatininèmie anormale.
Comme déjà mentionné, l'expert a relevé qu''il n'existe pas de relation clairement établie entre la dose de Pentasa et l'atteinte rénale. Il s'agit plus plutôt d'une complication idio-sacrasique que dose dépendante. Malgré cela, les atteintes peuvent apparaître dans les premières semaines ou après plusieurs années de traitement' (page 22).
Tous les médecins ont commis la même faute, à savoir prescrire un médicament potentiellement toxique sans ordonner les mesures de contrôle sanguin et procéder à son renouvellement sans disposer des contrôles qui auraient dû être ordonnés.
L'arbitrage des responsabilités ne doit pas reposer sur l'appréciation de la gravité des fautes au regard des qualités et compétences respectives des uns et des autres mais de leur contribution dans l'apparition du dommage.
En particulier, le fait que le manquement justifie une appréciation plus sévère s'agissant des gastro-entérologues, pour qui l'information sur les mesures de vérification était plus aisée compte-tenu de leur spécialité, ne justifie pas une appréciation plus sévère de l'imputabilité de leurs manquements dans la survenue des conséquences, d'autant plus que l'information restait facilement accessible, la possibilité d'atteinte rénale figurant dans la notice du médicament et la réalisation des tests sanguins étant mentionnée dans l'édition 2009 du Vidal (pièce 35 appelants).
En revanche, les deux gastro-entérologues ont pour l'un initié le traitement par Pentasa et pour l'autre sa reprise après plusieurs mois d'arrêt. Les différents généralistes ne sont intervenus que pour le renouvellement des traitements prescrits. Dans ces conditions, les fautes des deux spécialistes ont eu une incidence sur les prescriptions des généralistes, qui d'une part ont poursuivi l'administration de la molécule sans recevoir les résultats des tests sanguins qui auraient dû être ordonnés dès les premières prescriptions, et d'autre part n'ont pas vu leur attention attirée sur la nécessité d'ordonner de tels examens comme elle l'aurait été si les spécialistes avaient accompli leur mission conformément aux règles de leur art et de la science médicale.
S'agissant des trois généralistes, ils n'ont chacun prescrit la molécule qu'à une seule reprise, Madame [W] admettant un deuxième renouvellement auquel sa patiente n'a pas donné suite. La part de responsabilité de Madame [W] apparaît néanmoins plus importante puisque dans sa fonction de médecin traitant, il lui incombait de centraliser les consultations et les résultats et d'informer ses confrères des difficultés qu'elle aurait dû détecter.
Au regard de ce qui précède, les fautes des différents médecins ont concouru comme suit dans la survenue du dommage :
- 40 % pour le Docteur [E],
- 40 % pour le Docteur [M],
- 10 % pour le Docteur [W],
- 5 % pour le Docteur [S],
- 5 % pour le Docteur [RE].
Ils devront, dans leurs rapports, contribuer à la dette dans ces proportions.
**** Les demandes accessoires
Vu l'article 1231-7 du code civil,
Le tribunal a ordonné que les sommes accordées produisent intérêts à compter de la date du jugement.
Les appelants sollicitent l'infirmation et réclament que les intérêts courent à compter de la signification des actes introductifs d'instance.
Aucun appel incident n'a été relevé de ce chef.
En toute matière, les intérêts courent à compter du jugement ou de l'arrêt si celui-ci ne confirme pas purement et simplement la décision de première instance, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Les appelants ne visent dans le corps de leur écritures aucun moyen à l'appui de leur demande.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement, qui a arbitré les différents chefs d'indemnisation à la date de la décision, a dit que les sommes allouées produiraient intérêts à la date du jugement.
Les infirmations, qui conduisent à des légères hausses de l'indemnisation de quelques postes, sont limitées et les préjudices étaient déjà endurés à la date du jugement, de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
La présente décision met fin à l'instance d'appel et il convient de statuer sur les dépens de celle-ci.
Le litige résultant de la faute des médecins et le jugement étant infirmé sur quelques points sur l'appel principal, aucun appel incident ne prospérant, il convient de faire masse des dépens et de condamner in solidum les médecins à les prendre en charge.
Ceux-ci seront également condamnés à payer in solidum la somme de 4000 euros aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- fixé la perte de chance subie par Madame [V] à 66,5 % du montant de l'ensemble de ses préjudices,
- fixé le montant de la réparation due à Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
* frais de déplacement : 2775 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS)
* frais d'obtention des dossiers médicaux et frais postaux : 243,64 euros (DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES)
* assistance par tierce personne avant consolidation : 28395 euros (VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS)
* souffrances endurées : 35000 euros (TRENTE-CINQ MILLE EUROS)
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros (DEUX MILLE EUROS)
* préjudice esthétique permanent : 5000 euros (CINQ MILLE EUROS)
* préjudice d'établissement : 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS)
* préjudice extrapatrimonial évolutif : 20000 euros (VINGT MILLE EUROS)
- rejeté les demandes présentées par Madame [V] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation et du préjudice d'agrément subi à titre temporaire,
- fixé le montant de la réparation due à Monsieur [A] [O] pour les préjudices qu'il a subis à 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS),
- fixé à 5 % la part de responsabilité du Docteur [S] dans la survenue des préjudices subis par Madame [V],
- dit que les sommes dues par les Docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
L'infirme en ce qu'il a :
- fixé le montant de la réparation due à Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 8356,50 euros
* préjudice sexuel : 10000 euros
et précisé que l'indemnisation de l'ensemble des postes ne faisant pas l'objet d'un sursis à statuer se montait au total à 126770,14 euros,
- fixé le montant de la réparation due à [B] [O] [V], née le [Date naissance 4] 2013 représentée par Monsieur [O] et Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis à 15000 euros,
- fixé la répartition de la responsabilité des médecins dans la survenue des préjudices subis par Madame [V] de la manière suivante :
* Docteur [E] : 35 %
* Docteur [M] : 35 %
* Docteur [W] : 15 %
* Docteur [RE] : 10 %,
- condamné les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Madame [K] [V] 66,5 % de la somme de 126770,14 euros, soit la somme de 84302,14 euros, selon la répartition suivante :
* Docteur [E] : 35 %, soit la somme de 29505,75 euros
* Docteur [M] : 35 %, soit la somme de 29505,75 euros
* Docteur [W] : 15 %, soit la somme de 12645,32 euros
* Docteur [RE] : 10 %, soit la somme de 8430,21 euros
* Docteur [S] : 5 %, soit la somme de 4215,11 euros
- condamné les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à Monsieur [A] [O] 66,5 % de la somme de 15000 euros, soit la somme de 9975 euros, selon la répartition suivante :
* Docteur [E] : 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [M] : 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [W] : 15 %, soit la somme de 1496,25 euros
* Docteur [RE] : 10 %, soit la somme de 997,50 euros
* Docteur [S] : 5 %, soit la somme de 498,75 euros
- condamné les docteurs [N] [M], [J] [RE], [H] [S], [C] [W] et [X] [E] à payer à [B] [O] [V] née le [Date naissance 4] 2013 représentée par ses parents Monsieur [A] [O] et Madame [K] [V] les sommes suivantes :
* Docteur [E] : 15000 euros x 66,5 % x 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [M] : 15000 euros x 66,5 % x 35 %, soit la somme de 3491,25 euros
* Docteur [W] :15000 euros x 66,5 % x 15 %, soit la somme de 1496,25 euros
* Docteur [RE] : 15000 euros x 66,5 % x 10 %, soit la somme de 997,50 euros
* Docteur [S] : 15000 euros x 66,5 % x 5 %, soit la somme de 498,75 euros, montant réévalué à la somme de 675 euros qu'elle reconnaît devoir,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Fixe le montant de la réparation due à Madame [V] pour les préjudices qu'elle a subis aux sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 8480,70 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES),
* préjudice sexuel : 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) ;
Dit que la réparation des préjudices subis par Madame [V] et liquidés par le jugement contesté et par le présent arrêt avant imputation du coefficient de perte de chance s'élève à 131894,34 euros (CENT TRENTE-ET-UN MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) ;
Fixe la répartition de la responsabilité des médecins dans la survenue des préjudices subis par Madame [V] de la manière suivante :
* Docteur [E] : 40 %,
* Docteur [M] : 40 %,
* Docteur [W] : 10 %,
* Docteur [RE] : 5 % ;
Dit que dans les rapports entre médecins, ceux-ci devront contribuer à la dette à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de chacun d'eux ;
Condamne in solidum Messieurs [N] [M], [J] [RE] et [X] [E] et Mesdames [H] [S] et [C] [W] à payer à Madame [K] [V] la somme de 87709,74 euros (QUATRE-VINGT SEPT MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) ;
Condamne in solidum Messieurs [N] [M], [J] [RE] et [X] [E] et Mesdames [H] [S] et [C] [W] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 9975 euros (NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) ;
Condamne in solidum Messieurs [N] [M], [J] [RE] et [X] [E] et Mesdames [H] [S] et [C] [W] à payer à [B] [O] [V], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [A] [O] et Madame [K] [V], la somme de 13300 euros (TREIZE MILLE TROIS CENTS EUROS) ;
Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et à la Mutuelle Sociale Agricole de Lorraine ;
Ordonne en raison de la minorité de [B] [O] [V], née le [Date naissance 4] 2013, la communication du jugement au juge des tutelles mineur du tribunal judiciaire de Metz ;
Condamne in solidum Messieurs [N] [M], [J] [RE] et [X] [E] et Mesdames [H] [S] et [C] [W] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne in solidum Messieurs [N] [M], [J] [RE] et [X] [E] et Mesdames [H] [S] et [C] [W] à verser à Madame [K] [V] et à Monsieur [A] [O], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B][O] [V], la somme totale de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
Déboute Messieurs [N] [M], [J] [RE] et [X] [E] et Mesdames [H] [S] et [C] [W] de leurs propres demandes sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trente-cinq pages.