Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1397 F-D
Recours n° A 16-60.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. X... K..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique industrie - électronique et informatique - logiciels et matériels (E 01.03) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 22 février 2016, contre laquelle il a formé un recours le 1er mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de formation et d'expérience dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour d'appel et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu que M. K... expose, à l'appui de son recours, avoir une compétence spécifique dans la spécialité, celle de mesurer et de confirmer le bon usage des licences de logiciels au regard des droits acquis, tout en comprenant la motivation de la décision en ce qu'elle concerne la rubrique prise globalement ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. C..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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