Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., La Caravelle, bâtiment A2,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Société auxiliaire d'entreprise Rhône Alpes Méditerranée (SORMAE), dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., Parc du Roy d'Espagne,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la SORMAE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée soutient que le pourvoi de Mme Y... est irrecevable aux motifs qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai de trois mois prescrit à peine de déchéance par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 18 juillet 1991, il résulte des pièces du dossier qu'il a été expédié le 27 juin 1991 par X... Rocco qui s'était pourvue le 29 mars 1991 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'ainsi, l'intéressée a fait parvenir son mémoire dans le délai prescrit par l'article susvisé ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 199O), que Mme Y..., engagée le 1er mars 1974 par la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée et occupant le poste d'aide-comptable, a été licenciée par lettre du 25 juin 1987 pour refus d'exécution de tâches ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention
collective applicable, en estimant que les travaux de classement de journaux grands livres rentraient dans les attributions d'une aide-comptable ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la salariée avait refusé, par lettre du 15 juin 1987, d'effectuer les tâches de classement, sans vérifier qu'en réalité Mme Y... effectuait lesdites tâches et qu'il n'y avait donc aucun refus de sa part ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que selon les définitions de classification de la convention collective, l'aide comptable 2e échelon, coefficient 465, était chargé d'effectuer des travaux courants, variés et diversifiés sous la direction d'un comptable, tels que tenues des livres auxiliaires et les comptes particuliers, la cour d'appel a pu retenir que le classement des livres journaux, dont la salariée était amenée à se servir couramment pour passer des écritures comptables et faire des vérifications nécessaires, entraient dans ses attributions d'aide comptable ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que la salariée avait refusé d'effectuer ces tâches ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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