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Cour de cassation, 07 mars 1988. 87-81.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.993

Date de décision :

7 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me PARMENTIER et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges- contre un arrêt de la... chambre, en date du 12 mars 1987 qui pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et a fait droit aux demandes de l'Administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour fraudes fiscales en matière d'impôt sur le revenu et de TVA et pour omission d'écritures au livre d'inventaire et au livre journal ; " aux motifs que les éléments du dossier établissent que X... s'est volontairement soustrait aux investigations des services fiscaux (cf. arrêt p. 4) ; qu'il ressort des documents fournis par le prévenu qu'il a affirmé à tort lors de l'interrogatoire de première comparution qu'il n'avait pu être joint par l'administration fiscale qu'au mois de juin 1983 et qu'il a donné sa propriété en location le 1er juillet 1982 (cf. jugement p. 5) ; qu'il est également constant que X... n'a pas tenu à jour les livres d'inventaire et le livre journal pendant les années 1979, 1980, 1981 ; " alors que l'article 1741 du Code général des impôts réprime le délit général de fraude fiscale et l'article 1743 du même Code punit l'omission d'écritures comptables ; que ces délits ne sont pas constitués si la preuve n'est pas rapportée que le contribuable a eu connaissance qu'il accomplissait un acte illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à analyser les éléments matériels des infractions ; qu'en condamnant X... sans avoir constaté que celui-ci était animé par une volonté de fraude, l'arrêt attaqué a méconnu chacun des textes sus-visés " ; Attendu que pour qualifier l'élément intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, délits dont X... a été déclaré coupable, seul élément remis en cause par le moyen, l'arrêt attaqué et le jugement dont il a adopté expressément les motifs non contraires énoncent qu'il est constant que l'intéressé, expert fiscal et financier, non seulement n'a tenu aucune comptabilité et n'a fait aucune déclaration de revenus pour les exercices 1979, 1980 et 1981, mais encore a mis le vérificateur fiscal dans l'impossibilité de procéder aux opérations de contrôle auxquelles il entendait se livrer ; qu'ainsi il est établi, de façon indéniable que le prévenu s'est volontairement soustrait à toutes ses obligations de contribuable ; Attendu qu'en cet état les juges ont sans insuffisance qualifié l'élément intentionnel des deux délits dont X... a été dit coupable ; que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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