Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Albert Joseph Ernest Z...
B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
Mireille, Chantal, Véronique B...,
Jérôme, Daniel, Joseph B...,
Evelyne, Sylvie, Jocelyne B...,
Hubert, Marcel, Maurice B...,
28/ M. Y... eorges, Louis B...,
38/ M. Guy, André, Bernard B...,
48/ M. Alain, Roland, Paul B...,
58/ M. Bruno, Roger, Claude B...,
68/ Mlle Claudine, Colette B..., devenue majeure en cours de procédure,
78/ Mlle A..., Madeleine, Marguerite Paillard,
demeurant tous à Denazé (Mayenne), "Le Grand bois",
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de :
18/ M. Yannick X..., demeurant à Cléville (Calvados), "Le Perreux",
28/ la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
38/ le Fonds de garantie (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts B..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie AGP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 mars 1991), qu'à une intersection de routes l'automobile de M. X..., qui tirait une caravane, a heurté et mortellement blessé Mme B... qui circulait à cyclomoteur qu'elle s'apprêtait à dépasser et qui entreprenait une manoeuvre sur la gauche ; que les consorts B... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. X... et son assureur, la compagnie les assurances duroupe de Paris ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts B... de leur demande alors que, d'une part, en ne répondant pas à leurs conclusions soutenant que "compte tenu de la ligne blanche continue, interdisant tout déport sur la voie réservée à la circulation inverse et de l'impossibilé d'effectuer un dépassement dans des conditions normales vu la largeur de sa voie de circulation", l'automobiliste, dont au surplus le véhicule tirait une caravane, aurait dû rester derrière la cyclomotoriste, la cour d'appel aurait violé les article 455 et 458 du nouveau Code de
procédure civile, R. 5 et R. 14 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, le virage à gauche de la cyclomotoriste pour s'engager sur le chemin départemental n'étant pas imprévisible, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... circulait à vitesse modérée et avait prévenu le cyclomotoriste, qui avait mis un pied à terre, de son intention de le dépasser, retient que le dépassement se serait bien déroulé si la victime n'avait entrepris, contre toute attente et sans avertir sa manoeuvre, de couper la route ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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