Cour d'appel, 12 mai 2014. 13/03797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03797
Date de décision :
12 mai 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/05/2014
***
N° de MINUTE : 304/2014
N° RG : 13/03797
Jugement (N° 11/00406)
rendu le 26 Mars 2013
par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
REF : EM/VC
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane ROBILLIART, membre de la SELARL BLONDEL-ROBILLIART-PAMBO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] ([Localité 1])
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2014, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2014
***
Monsieur [V] [T] et Madame [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 1er juillet 1969.
Par jugement du 29 février 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 16 avril 2009, le Juge aux Affaires Familiales de Béthune a prononcé le divorce des époux [T]-[G], fixé au 30 juin 2001 la date des effets du divorce dans leurs relations patrimoniales et commis Maître [Z], notaire à [Localité 4] pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Maître [C] a dressé un procès-verbal de difficulté le 17 mai 2010, le projet d'état liquidatif qu'elle a établi n'ayant pas été accepté par Madame [G].
Par acte d'huissier du 17 décembre 2010 Monsieur [T] a fait assigner Madame [G] devant le Juge aux Affaires Familiales de Béthune pour, à titre principal, voir homologuer la première proposition de partage établie par le notaire et à défaut voir ordonner la licitation de l'ensemble immobilier comprenant un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Madame [G] s'y est opposée et a présenté diverses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 26 mars 2013 le Juge aux Affaires Familiales a :
- dit que le véhicule Volvo S40 figurera à l'actif de la communauté et au nombre des attributions de Monsieur [T] pour la valeur de 13 000 €,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire figurer au compte d'administration de Monsieur [T] le prix de vente du véhicule Volvo S40 par ses soins, soit 7 622,45 €,
- dit qu'il y a lieu de faire figurer les échéances du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule Volvo S40 du 5 juillet 2001 au 5 avril 2003 acquittées par Monsieur [T] à hauteur de 11 946,15 € à son compte d'administration au passif de la communauté,
- fixé la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 2] à 165 000 €,
- dit que Madame [G] est redevable à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation privative de cet immeuble sis à [Adresse 2] d'une indemnité de :
* 600 € par mois pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006,
* 700 € par mois pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011,
* 800 € par mois depuis le 1er juillet 2011,
- fixé la valeur des lots 9 et 11 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 5] à 140 000 €,
- dit que Madame [G] est redevable à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation privative des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 5] d'une indemnité de 600 € par mois à compter du 17 décembre 2010,
- dit que Madame [G] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] une créance de 102 512 €,
- dit que Madame [G] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux de conservation des immeubles des créances de 1 655,06 € et 813,67 €,
- fixé à 6 600 € la valeur du mobilier meublant resté en possession de Madame [G],
- débouté les parties de leurs demandes se rapportant à la collection de timbres et marques postales,
- renvoyé les parties devant Maître [Z] pour la poursuite des opérations de partage,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et laissé à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Madame [G] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2013. Monsieur [T] a relevé appel incident.
Vu les conclusions déposées le 28 février 2014 par Madame [H] [G] qui demande à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 1 163,67 € au titre des travaux de conservation de l'immeuble de [Localité 6],
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 2 085 € au titre des travaux de conservation de l'immeuble de [Localité 3],
- fixer l'indemnité d'occupation due par elle pour l'immeuble de [Adresse 2] à la somme de 480 € par mois à compter du 16 juin 2005,
- débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 6],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Monsieur [T] de son appel incident,
- condamner Monsieur [T] en tous les dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2014 par Monsieur [V] [T] qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné Madame [G] au paiement d'une indemnité d'occupation des immeubles de [Localité 6] et [Localité 3],
* fixé la valeur de l'immeuble de [Adresse 2] à la somme de 165 000 €,
* fixé la valeur des lots 9 et 11 de l'immeuble de [Localité 6] à la somme de 140 000 €,
* fixé à la valeur de 6 600 € le montant du mobilier resté en possession de Madame [G],
* renvoyé les parties par devant Maître [C] pour la poursuite des opérations de partage,
- l'infirmer sur le surplus et :
* fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la charge de Madame [G] :
' à la somme de 700 € entre le 16 juin 2005 et le 30 juin 2011 puis à 800 € à compter de cette date pour l'immeuble de [Localité 3],
' à la somme de 600 € à compter du 17 décembre 2010 pour l'immeuble de [Localité 6],
* dire et juger que le véhicule Volvo sera repris à l'actif de communauté pour sa valeur vente, soit 7 622,45 € somme conservée par lui,
* faire figurer les échéances de prêt pour l'achat du véhicule Volvo, remboursées par lui, à son compte d'administration pour 11 946,15 €,
* rejeter les demandes de Madame [G] au titre de ses dépenses de conservation,
* dire que les échéances de prêt remboursées par Madame [G] seront reprises pour leur nominal et non par application de la règle du profit subsistant,
* porter en conséquence au compte d'administration de Madame [G] la somme de 42 753,69 € au titre desdites échéances,
* constater que les conditions relatives au recel sont remplies concernant les collections de timbres, marques postales et autres objets de collection,
* dire et juger que la collection sera évaluée pour la somme de 40 000 € et reprise pour ce montant à l'actif de communauté,
* dire et juger qu'il aura droit à la valeur des biens recelés ainsi qu'à la moitié de la valeur des biens recelés intégrée à l'actif de communauté,
* dire et juger que Madame [G] sera privée de tout droit sur la valeur de la collection reprise à l'actif commun,
- condamner Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu d'examiner les différentes questions faisant débats entre les parties ; que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées ;
1°) - Sur les dépenses relatives aux immeubles de [Localité 6] et [Localité 3]
Attendu qu'en application de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés ;
a) - sur l'immeuble de [Localité 6]
Attendu que le premier juge a relevé que Madame [G] a établi par la production du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 4] que le lot n° 11 constitue un logement qui occupe tout le bâtiment C composé de deux étages et que les charges de réparation et de reconstruction de toute nature à faire aux gros murs et à la toiture de ce bâtiment incombent au seul propriétaire de ce lot ;
Attendu que Madame [G] a produit deux factures en date du 5 février 2004 de la société Inter Cheminée Toitures établies pour les montants de 648,83 € (brisis côté cour droit) et 514,84 € (brisis côté cour gauche) ;
Que Monsieur [T] s'oppose à la prise en compte de ces dépenses soutenant que d'une part rien n'établit que ces travaux n'ont pas été rendus nécessaires à la suite d'un dommage pris en charge par l'assurance et d'autre part que s'agissant d'une petite partie de toiture les travaux sont à la charge de l'occupant ;
Attendu que l'examen de la photographie produite par Madame [G] et de la nature des travaux sur les deux pans de la toiture, énoncés dans les deux factures fait apparaître que les réparations ont été rendues nécessaires non pas en raison d'un accident mais de la vétusté et que les travaux ont consisté en un arrachage de l'ancien shingle et la pose d'un nouveau ; qu'il en résulte d'une part que Madame [G] n'a pas obtenu de prise en charge de l'assurance et d'autre part que les travaux excèdent par leur importance les dépenses d'entretien courant à la charge de l'occupant ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [G] en rectifiant l'erreur du tribunal qui n'a retenu que le solde de 813,67 € restant à payer au jour de l'établissement des deux factures en omettant d'y ajouter l'acompte de 350 € (195,55 € + 154,45 €) réglé par chèque du 15 janvier 2004 ;
Que Madame [G] justifie que les deux chèques de 813,67 € et 350 € ont bien été débités de son compte le 17 février 2004 ; que réformant le jugement il convient de dire que sa créance sur l'indivision sera fixée à la somme de 1 163,67 € ;
b) - sur l'immeuble de [Adresse 2]
Attendu que le premier juge a retenu que Madame [G] a acquitté seule pour le compte de l'indivision post-communautaire une facture d'un montant de 1 655,06 € émise le 1er décembre 2008 par la société Expresse chauffe-eau dans l'immeuble de [Adresse 2] et a rejeté les autres demandes de Madame [G] au motif que les dépenses n'ont pas été exposées pour la conservation du bien mais dans son intérêt exclusif ;
Que Monsieur [T] sollicite la confirmation de ce rejet ;
Qu'au soutien de son appel Madame [G] produit une facture de 1 750 € établie le 23 juin 2011 par Monsieur [E], technicien conseil, installateur pour installation d'un adoucisseur d'eau et une attestation de Monsieur [E] en date du 28 mai 2013 dans laquelle celui-ci indique que cet adoucisseur a remplacé un appareil défectueux et vétuste en service depuis avril 1984 et précise qu'un adoucisseur est destiné à préserver la longévité des chaudière, WC et tuyauteries contre les méfaits du calcaire ;
Que Madame [G] justifie donc que ces travaux sont destinés à la conservation de l'immeuble et non pas à son intérêt personnel d'occupante ; qu'il convient de faire droit à sa demande pour cette facture de 1 750 € ;
Attendu qu'en revanche sa demande pour la facture de 335 € en date du 7 septembre 2002 émanant de ce même artisan doit être rejetée puisqu'il s'agit de frais d'entretien annuel de l'adoucisseur avec changement du filtre ; que cette dépense est à la charge de l'occupant ;
Attendu que réformant partiellement le jugement il y a lieu de fixer la créance de Madame [G] sur l'indivision post-communautaire pour les travaux de l'immeuble de [Adresse 2] à la somme totale de 3 405,06 € (1 655,06 € + 1 750 €) ;
2°) - Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que selon l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
a) - [Adresse 2]
Attendu que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [G] à compter du 1er juillet 2001 ;
Or que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 16 avril 2009 qui a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation du 16 juin 2005 ;
Que devant la Cour Monsieur [T] déclare qu'il est d'accord sur le point de départ de l'indemnité d'occupation à compter du 16 juin 2005 ;
Que le jugement doit donc être réformé de ce chef ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation ;
Attendu que l'immeuble situé à [Adresse 2] a été évalué par le premier juge à 165 000 € ; qu'il se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, une chambre, une cuisine, salle de séjour, WC, garage, à l'étage de quatre chambres, de combles et d'un jardin ;
Que le notaire liquidateur a estimé l'indemnité d'occupation à 600 € par mois ;
Que Madame [G] justifie qu'un immeuble identique à [Adresse 2] a été loué 525 € par mois à compter du 1er août 2006 et 630 € par mois en 2013 ;
Que s'agissant d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer il convient de pratiquer un abattement pour précarité ;
Que l'indemnité d'occupation sera fixée à 480 € à compter du 16 juin 2005 et à 560 € par mois à compter du 1er juillet 2011, le jugement étant réformé de ce chef ;
b) - pour l'immeuble de [Localité 6]
Attendu que l'immeuble situé [Adresse 5] a été acquis en 1998 par les époux [T]-[G], pour le mettre à la disposition de leur fils [U] [T] qui poursuivait alors des études à Lille ; que celui-ci, âgé aujourd'hui de 39 ans, y réside en couple et y a domicilié sa société ; que par lettre du 23 mai 2008 Monsieur [T] a indiqué à son fils que s'il avait accepté jusqu'à présent qu'il occupe l'appartement à titre gracieux il entendait, à compter de cette date, obtenir un loyer ou une indemnité d'occupation de 350 € par mois ; que celui-ci s'y étant opposé Monsieur [T] l'a fait assigner, ainsi que la société qu'il dirige, en référé, pour obtenir son expulsion ; que Madame [G] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son fils pour s'opposer à la demande ; que par ordonnance du 26 septembre 2011 le juge des référés a rejeté la demande de Monsieur [T] au regard de difficultés sérieuses au fond caractérisées par d'une part l'affirmation de Monsieur [U] [T] selon laquelle il avait réglé depuis l'origine de l'occupation les charges de copropriété et avait apporté dans l'appartement divers aménagements et d'autre part par le fait que Madame [G] s'opposait, en sa qualité de co-indivisaire, à la procédure engagée par son ex-mari à l'encontre de leur fils ;
Attendu que dans le cadre de la procédure de liquidation partage Monsieur [T] a sollicité qu'une indemnité d'occupation de 600 € par mois soit fixée à la charge de Madame [G] à compter du 23 mai 2008 ;
Que le Juge aux Affaires Familiales a fait droit à cette demande mais seulement à compter du 17 décembre 2010, date de l'assignation en référé délivrée par Monsieur [T] à son fils ;
Attendu que Madame [G] conclut à l'infirmation de cette disposition mais n'invoque pas, en cause d'appel, d'autre moyen que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte en relevant :
- que c'est bien le refus de Madame [G], opposée à la demande de Monsieur [T] d'obtenir un revenu de l'appartement qui en a privé Monsieur [T],
- que des parents qui acceptent d'héberger gracieusement un enfant dans un immeuble qui leur appartient peuvent ensuite légitimement souhaiter et obtenir qu'il soit mis fin à cette situation,
- que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des lieux dès lors que l'utilisation par l'un des indivisaires exclut la même utilisation par l'autre ;
Qu'il peut encore être ajouté que si Monsieur [U] [T] continue d'occuper les lieux sans régler ni loyer ni indemnité d'occupation c'est grâce au soutien de sa mère sans laquelle il aurait été jugé occupant sans droit ni titre dès la procédure de référé, les travaux qu'il a prétendu avoir effectués n'étant pas de nature à lui conférer un titre d'occupation ;
Que la procédure de référé engagée par Monsieur [T] aux fins d'expulsion montre que contrairement à ce que soutient Madame [G] il n'avait pas tacitement accepté un bail verbal ;
Attendu que Monsieur [T] est demandeur d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et non de dommages et intérêts ; que dès lors l'argumentation de Madame [G] fondée sur l'existence d'un préjudice limité à une perte de chance est inopérante ;
Attendu que l'appartement de [Localité 6] est un logement en duplex situé [Adresse 5] ; qu'il se compose au rez-de-chaussée d'un séjour, cuisine, WC et placard, mezzanine avec salon et à l'étage d'une chambre avec placard et d'une salle de bains ainsi que d'une cave avec escalier d'accès privatif ;
Que compte tenu de la consistance du bien, de sa localisation et du marché locatif immobilier à [Localité 6] le premier juge a justement fixé l'indemnité d'occupation due depuis le 17 décembre 2010 par Madame [G] à l'indivision post-communautaire à la somme de 600 € par mois ; qu'il y a lieu à confirmation ;
3°) - Sur le véhicule Volvo S40
Attendu que le 30 mars 2001 Monsieur [T] et Madame [G] ont acquis un véhicule Volvo S40 pour le prix de 13 918,43 € ; que ce véhicule a été revendu en mars 2004 pour le prix de 7 622,45 € qui a été encaissé par Monsieur [T] ;
Attendu que le notaire a inscrit cette créance dans le compte d'administration de Monsieur [T] à l'actif de la communauté pour la somme de 7 622,45 € ;
Que le premier juge a dit que le véhicule devait figurer à l'actif de la communauté et au nombre des attributions de Monsieur [T] pour la valeur de 13 000 € au motif qu'il convenait, en application de l'article 829 du code civil, d'estimer la valeur des biens à partager à la date de la jouissance divise qui est la date la plus proche du partage mais qui peut être fixée à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'équité ; que le premier juge a considéré que dans la mesure où Monsieur [T] a joui seul du véhicule à compter du 30 juin 2001, date de la prise d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties, la date de la jouissance divise devait être fixée au 30 juin 2001 et que le véhicule acquis en mars 2001 ne s'étant que peu déprécié sa valeur devait être estimée à 13 000 € ;
Mais attendu que l'article 829 du code civil qui prévoit les modalités d'estimation des biens 'en vue de leur répartition' n'est pas applicable si le bien a été revendu avant le partage et ne peut donc être attribué à l'une des parties ; que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à la valeur du véhicule Volvo qui doit être inscrite pour le prix de revente de 7 622,45 € au compte d'administration de Monsieur [T] à l'actif de la communauté tel que figurant dans le projet d'état liquidatif du notaire ;
Attendu que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de faire figurer au compte d'administration de Monsieur [T], au passif de la communauté, la somme de 11 946,15 €, montant des échéances du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule Volvo S40, remboursées par Monsieur [T] du 5 juillet 2001 au 5 avril 2003 ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ;
4°) - Sur la créance de Madame [G] pour le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6]
Attendu que les époux [T]-[G] ont acquis l'appartement de [Localité 6] par acte notarié du 23 septembre 1998 moyennant le prix de 383 000 F (58 387,98 €), financé à concurrence de 25 000 F par un apport personnel et de 358 000 F (54 576,75 €) par un prêt dont les échéances ont été remboursées après le 30 juin 2001 et jusqu'au 30 septembre 2006 par Madame [G] pour un montant de 42 753,69 € ;
Attendu que le premier juge a fixé la valeur actuelle de l'immeuble à 140 000 € ; que cette disposition n'est pas contestée ;
Qu'il a dit que lorsque les dépenses nécessaires à la conservation du bien ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité due en vertu de l'article 815-13 du code civil doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant ;
Qu'en fonction de ce principe il a fixé la créance de Madame [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire à 102 512 € (140 000 € / 58 387,98 € x 42 753,69 €) ;
Attendu que Monsieur [T] conteste cette évaluation et demande que la créance de Madame [G] soit limitée à 42 753,69 €, montant des échéances qu'elle a remboursées ;
Attendu qu'à compter de la dissolution de la communauté les dispositions relatives aux récompenses et notamment les dispositions de l'article 1469 du code civil sont inapplicables ; que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par l'un des époux au cours de l'indivision post-communautaire donnent lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil ;
Que cet article dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Attendu que les règlements des échéances d'emprunts immobiliers constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble puisqu'ils permettent d'éviter sa saisie par l'établissement prêteur ; qu'ainsi pour le calcul de l'indemnité il est tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité de la plus forte des deux sommes qui représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;
Attendu que la part résultant du financement de l'acquisition par le prêt dans le profit subsistant s'établit ainsi :
140 000 € / 58 387,98 € x 54 576,75 € = 130 861,61 € ;
Que le prêt de 54 576,75 € a été remboursé à hauteur de 22 700,06 € par la communauté pour la période antérieure au 30 juin 2001 et à hauteur de 42 753,69 € par Madame [G] après le 30 juin 2001, soit un remboursement total en capital et intérêts de 65 453,75 € ;
Que la part résultant des remboursement de Madame [G] dans le profit subsistant est donc de :
130 861,61 € / 65 453,75 € x 42 753,69 € = 85 477,40 € ;
Attendu que cependant l'indemnité résultant de l'application de l'article 815-13 du code civil doit également être fixée par le juge en fonction de l'équité, de sorte que même si le profit subsistant est supérieur à la dépense faite la somme versée n'est pas nécessairement revalorisée systématiquement dans la proportion de l'augmentation de valeur du bien indivis au jour du partage ;
Que Madame [G] a écrit dans ses conclusions que le fils des parties, occupant de l'immeuble, a assumé toutes les dépenses d'entretien et de réparation ainsi que les charges de copropriété ; que sans ces dépenses la valeur actuelle de l'immeuble fixée à 140 000 € aurait été moindre ;
Que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause il y a lieu, au regard du profit subsistant et de l'équité, de fixer la créance de Madame [G] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 70 000 € ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
5°) - Sur la collection de timbres et marques postales
Attendu que dans son document recensant les points litigieux de la liquidation du régime matrimonial des époux [T]-[G] (pièce 16 de M. [T]) le notaire a noté que l'actif de la communauté se compose de diverses collections (cartes postales, timbres postaux, pèse lettres...) acquises par Monsieur [T] au moyen de deniers de la communauté, qu'aucun des ex-époux ne reconnaît en avoir la possession et qu'une fois ces collections retrouvées il conviendra d'en fixer la valeur ;
Attendu qu'au cours des opérations de liquidation Monsieur [T] a fait estimer sa collection de timbres et marques postales, au vu de photocopies, par un expert judiciaire près la Cour d'Appel de Bourges, qui en a fixé la valeur marchande à environ 30 000 € ;
Que dans son projet liquidatif le notaire a inscrit les diverses collection à l'actif de la communauté pour une valeur estimée à 40 000 € et a mis ces collections dans les attributions de Madame [G] après avoir noté, en observations préliminaires, qu'au jour de la jouissance divise ces collections sont restées en possession de Madame [G] ;
Attendu qu'en première instance Monsieur [T] a demandé que Madame [G] soit condamnée pour recel des effets de la communauté au paiement de la somme de 40 000 €, contre-valeur de la collection de timbres et marques postales ; que Madame [G] s'y est opposée et a sollicité que la collection de timbres et marques postales soit attribuée à Monsieur [T] ;
Que le premier juge a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes se rapportant à la collection de timbres et marques postales après avoir relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la consistance et la valeur de la partie de la collection demeurée en possession de chacune des parties ni que Madame [G] aurait détourné des pièces de cette collection dans des conditions constitutives d'un recel ;
Attendu que Monsieur [T] a relevé appel incident de cette disposition du jugement ;
a) - sur la prescription du recel de communauté
Attendu que l'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ;
Attendu que Madame [G] soutient que l'action aux fins de recel engagée par Monsieur [T] par conclusions du 25 janvier 2012, est prescrite puisque celui-ci a déclaré avoir constaté la disparition de sa collection de timbres le 27 juillet 2001, soit plus de dix ans avant sa demande ;
Attendu que le recel de communauté étant un délit civil l'action en recel est soumise à la prescription civile de droit commun dont le point de départ est fixé au jour où le conjoint victime du recel en a eu connaissance ;
Que la date du 27 juillet 2001 est la date à laquelle la location du coffre a été résiliée et non la date à laquelle Monsieur [T] a indiqué avoir constaté la disparition de sa collection ; que rien ne permet de fixer la date de cette connaissance antérieurement à janvier 2004, date à laquelle il a été informé par un philatéliste que son fils avait mis en vente des objets de sa collection sur EBAY ;
Que selon l'article 2224 du code civil la prescription civile de droit commun est de cinq ans depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette prescription était de trente ans selon la loi ancienne ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 ; que cette prescription n'était pas acquise au 25 janvier 2012, date de la demande aux fins de recel ; que le délai entre janvier 2004 et janvier 2012 n'excède pas la durée de la prescription prévue par la loi ancienne ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;
b) - sur le fond
Attendu que la charge de la preuve du recel pèse sur celui qui s'en prétend victime ;
Attendu que Monsieur [T] soutient qu'il résulte des déclarations de Madame [G] devant le notaire que la majorité des pièces de collection était entreposée dans un coffre loué à l'agence de la Société Générale à La Bassée, que Madame [G] a résilié cette location le 27 juillet 2001 pour la reprendre à son seul nom le même jour et qu'elle a donc pu disposer seule de la collection ;
Que de son côté Madame [G] conteste être en possession de la collection ; qu'elle affirme que lors de la séparation Monsieur [T] a fait donation d'une partie de cette collection à son fils [U], qu'il est demeuré en possession de l'autre partie et qu'il a d'ailleurs lui-même revendu certaines pièces de cette collection en 2010, 2011 et 2012 ainsi que cela résulte des attestations établies par Monsieur [S] et Madame [J] les 11 et 12 mars 2012 ; qu'elle affirme que lorsqu'elle a repris le coffre le 27 juillet 2001 aucune collection ne s'y trouvait ;
Attendu qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces soumises à la Cour, que Madame [G] ait reconnu devant le notaire qu'elle se trouvait en possession de la collection ;
Que s'il n'est pas contesté que Madame [G] a repris, à son nom, le 27 juillet 2001, la location du coffre à la Société Générale, il n'est pas démontré qu'à cette date la collection se trouvait dans le coffre ;
Que les conditions dans lesquelles Monsieur [U] [T] s'est retrouvé en possession de certaines pièces de la collection n'ont pas pu être éclaircies et il ne peut donc être affirmé que Madame [G] se serait servie de son fils pour vendre la collection ainsi que Monsieur [T] le prétend ;
Que Monsieur [T] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [G] aurait détourné tout ou partie de la collection au préjudice de la communauté ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du recel ;
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes se rapportant à la collection de timbres et marques postales ; qu'en effet dans la mesure où il est impossible de déterminer qui détient actuellement la collection celle-ci ne peut être attribuée à l'une ou l'autre des parties lors de la formation des lots ;
6°) - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il en sera de même en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions se rapportant :
- aux montants des créances de Madame [G] pour les travaux dans les immeubles de [Localité 6] et [Localité 3],
- à l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 3],
- au véhicule Volvo S40,
- au montant de la créance de Madame [G] pour le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6],
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
Dit que Madame [G] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance de 1 163,67 euros au titre des travaux dans l'immeuble de [Localité 6] et une créance de 3 405,06 euros au titre des travaux dans l'immeuble de [Localité 3],
Dit que Madame [G] est redevable à l'indivision post-communautaire, au titre de l'occupation de l'immeuble de [Localité 3], d'une indemnité de 480 euros par mois du 16 juin 2005 au 30 juin 2011 et de 560 euros par mois à compter du 1er juillet 2011,
Dit que la valeur du véhicule Volvo S40 doit figurer pour la somme de 7 622,45 euros au compte d'administration de Monsieur [T] à l'actif de la communauté,
Dit que Madame [G] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance de 70 000 euros au titre du remboursement de l'emprunt pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6],
Y ajoutant,
Constate qu'il est impossible de déterminer qui détient la collection de timbres et de marques postales et dit en conséquence que cette collection ne peut être attribuée à l'une ou l'autre des parties lors de la formation des lots,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Autorise Maître ROBILLIART, avocat, à recouvrer directement les dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
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