Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02142 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ54
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01163
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 2]
c/ [S] [P]-[R], [Z] [P] épouse [O], [Z] [O] née [P], en sa qualité de représentante de Monsieur [F] [P], demeurant à [Localité 3], [Adresse 9], [Adresse 5], [F] [P]
Grosse délivrée
à Me Frédéric MORISSET
Expédition délivrée
à Mme [Z] [P] épouse [O]
à Mme [Z] [O] née [P],
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [S] [P]-[R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Décédée
Mme [Z] [P] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [O] née [P],
en sa qualité de représentante de Monsieur [F] [P],
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [F] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Décédé
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] a fait assigner Madame [Z] [O] née [P] tant en son nom personnel et comme représentant de Monsieur [F] [P] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner “la partie requise” à lui payer la somme provisionnelle de 8006,94 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- condamner in solidum “les personnes requises” à lui payer la somme provisionnelle sur charges de copropriété de 19 067,17 euros,
- condamner in solidum “les personnes requises” à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamner in solidum “les personnes requises” à lui payer la somme de 1700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en l’état des informations apportée par le demandeur en cours de délibéré.
A l’audience du 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] a indiqué qu’il se désistait de sa demande en paiement à titre provisionnel de 8006,94 euros et maintenait ses autres demandes à l’encontre de Madame [Z] [P].
Régulièrement citée à sa personne, Madame [Z] [P]-[R] n’a pas comparu ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
L’article 14-1 de la même loi dispose en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf a ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- le relevé de propriété,
- l’attestation immobilière en date du 17 juin 1991 après le décès de Monsieur [C] [P],
- les actes de décès de Madame [S] [R],
- le contrat de syndic,
- la situation de compte de la copropriété en date du 14 novembre 2023,
- la mise en demeure reçue par Madame [Z] [O] née [P] le 22 mai 2021,
- le procès-verbal des assemblées générales des 23 juin 2014, 12 mars 2015, 24 mai 2016, 27 septembre 2017, 14 mars 2018, 29 avril 2019 5 mars 2021, 9 mai 2022 et 12 décembre 2022 ayant approuvé les comptes pour les exercices correspondants,
- les appels de fond adressés à Madame [Z] [O] née [P],
- les décomptes de charge.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [Z] [O] née [P] à payer au demandeur la somme provisionnelle de 19067,17 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [O] née [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS Madame [Z] [O] née [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] , la somme provisionnelle de 19 067,17 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 14 novembre 2023 ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] née [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] née [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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