Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-12.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.030
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ... La Chaux, 25600 Sochaux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Société coopérative universitaire de construction (SCUC), société anonyme, dont le siège est ..., en liquidation amiable, représentée par les membres de son conseil d'administration nommés conformément à l'article 38 des statuts de la SCUC en qualité de liquidateurs, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 1985, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société coopérative universitaire de construction, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1995), qu'en 1979, Mme Y... a conclu avec la Société coopérative universitaire de construction (SCUC) un contrat de coopération par lequel elle s'engageait à effectuer des versements mensuels en vue de la construction, par la SCUC agissant en qualité de mandataire, d'un appartement ou d'une maison livrable à sa retraite en 2009;
qu'en 1985, la SCUC a décidé sa dissolution anticipée, en garantissant aux sociétaires l'attribution d'un logement, au plus tard au cours de l'exercice 1995-1996;
que Mme Y... a, en 1990, sollicité le déblocage anticipé des fonds en vue de la rénovation d'un appartement à elle attribué par donation-partage;
que les pourparlers engagés n'ayant pas permis ce déblocage, Mme Y... a cessé le versement de ses cotisations en 1991 et a assigné la SCUC en annulation du contrat de coopération, et en paiement de sommes à titre de remboursement et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du contrat, alors, selon le moyen, "1°/ que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'engage envers le maître de l'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d'un programme convenu, moyennant une rémunération convenue;
qu'en refusant la qualité de promoteur à la société SCUC, dont elle constatait qu'elle intervenait en qualité de mandataire des sociétaires pour conclure des marchés en vue de la réalisation d'immeubles, en raison du fait que la société SCUC ne percevait pas de rémunération puisqu'elle se contentait de prélever sur les versements mensuels un pourcentage destiné à la rembourser de ses frais de gestion quand la perception de sommes régulières, affectées au remboursement de frais de gestion, constitue une rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1831-1 du Code civil;
2°/ que les obligations de garantie de l'ouvrage mises à la charge du promoteur immobilier par les articles 1792 et suivants du Code civil ne constituent que les effets du contrat de promotion immobilière;
qu'en déniant à la société SCUC la qualité de promoteur immobilier en raison de l'absence d'obligation de garantie pesant sur elle, quand l'absence d'une telle garantie ne pouvait avoir d'incidence sur la qualification du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1792 et 1831-1 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, interprétant souverainement les stipulations contractuelles liant les parties, qu'aux termes du contrat de coopération, la SCUC, qui intervenait comme simple mandataire du sociétaire et maître de l'ouvrage délégué, ne percevait aucune rémunération, hormis des frais de gestion déterminés par assemblée générale des sociétaires, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'était pas un promoteur immobilier et n'était pas tenue des obligations des articles 1792 et suivants du Code civil envers le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCUC fonctionnait depuis 1951 sans difficultés, qu'en 1979, elle n'avait fait l'objet d'aucune contestation, que les études entreprises par elle à partir de 1975 en raison de la complexité croissante des opérations immobilières et financières n'avaient abouti à aucune conclusion certaine sur une irrégularité de son activité ou de ses statuts, que ce n'est qu'après la promulgation de la loi bancaire du 24 juillet 1984 qu'elle avait dû envisager sa dissolution, décidée en 1985, et que malgré cette décision, elle avait maintenu ses engagements vis-à-vis de ses sociétaires en leur garantissant une construction en 1995-1996, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples arguments, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que la SCUC, qui n'avait pas, en 1979, l'obligation d'informer de ses propres interrogations la nouvelle adhérente, ne s'était pas rendue coupable à son égard de réticence dolosive, et qu'il n'existait, au moment de sa conclusion, aucune erreur sur les qualités substantielles du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en cas de non-paiement des cotisations, l'article 12 du contrat prévoyait que les versements effectués resteraient acquis à la SCUC à titre d'indemnité forfaitaire et que l'article 13 stipulait que le remboursement des cotisations ne pouvait intervenir qu'en cas de décès, divorce ou mise à la retraite anticipée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a ainsi retenu le caractère légitime du refus de remboursement opposé par la SCUC, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Société coopérative universitaire de construction la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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