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Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2022. 2205919

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205919

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d'octroi d'un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". ". 2. Pour contester la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d'octroi d'un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale, Mme A se borne à faire valoir que le médecin qui l'a reçue ne l'a pas auscultée et que l'entretien a duré dix minutes. Toutefois de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 3 août 2022, date d'introduction de la requête, d'aucune production comportant des moyens opérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 20 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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