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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-21.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.913

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie des Côtes-d'Armor, du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine, (Organic d'Armor), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Paul X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17e), 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 5 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie des Côtes-d'Armor, du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire a décidé en 1983 d'assujettir M. X... au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité annexe de médecin-conseil qu'il avait exercée jusqu'au 31 décembre 1982 auprès de la caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie (CIAVCI) des Côtes d'Armor, devenue la caisse Organic d'Armor ; Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, que l'intégration d'un médecin, chargé de se prononcer sur l'état d'invalidité ou d'inaptitude des adhérents d'un organisme de sécurité sociale dans le cadre d'un service organisé par cet organisme, ne peut résulter que des directives précises de l'organisme auxquelles le praticien ne peut se dérober, de l'obligation qui lui est faite d'examiner les patients dont les noms lui sont communiqués, de l'exercice de sa mission dans les locaux et avec le matériel de l'organisme, et de la perception d'une rémunération fixe ; et qu'en se bornant à constater que le docteur X... examinait les adhérents de la Caisse, convoqués selon sa convenance, avec son propre matériel, dans un local mis à sa disposition non par la CIAVCI mais par la CMR, rencontrait souvent le directeur de la Caisse, tenait une fois par an une réunion avec un responsable de la CIAVCI, représentait éventuellement la Caisse devant des commissions et percevait, en contrepartie, non une rémunération fixe mais une rémunération à l'acte, peu important qu'elle fût tarifée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination unissant les parties, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., lié par la mission qui lui était confiée, était tenu de donner son avis, en fonction de critères réglementaires et des termes d'un questionnaire de la Caisse, sur l'état d'invalidité de personnes dont il n'avait pas le choix, celles-ci étant désignées par la Caisse et convoquées à l'aide d'imprimés à son en-tête ; qu'elle retient qu'il consacrait une matinée par semaine à ces examens, pratiqués dans un local appartenant à la Caisse, et qu'il n'intervenait pas dans la détermination de sa rémunération, fixée forfaitairement d'après un tarif établi par l'autorité de tutelle ; qu'elle constate en outre qu'en sa qualité de médecin conseil, ce praticien avait d'autres obligations de nature administrative à l'égard de la Caisse ; qu'elle a pu en déduire que, malgré la liberté dont disposait M. X... dans l'exercice de son art, son activité annexe pour le compte de la Caisse présentait un caractère subordonné justifiant son assujettissement de ce chef au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse Organic d'Armor, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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