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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-82.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.157

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, Z... Eliane, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Christel, X... Luc, X... Marcel, A... Odette, épouse X..., parties civiles, b contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 1er mars 1990 qui, après condamnation de Guy Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du Code civil, R. 24 alinéa 3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les fautes commises par Loïc X..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ont pour effet de limiter pour moitié l'indemnisation des dommages qu'il a subis et qu'ont subis les parties civiles ; "aux motifs que la chaussée séparée par une voie médiane offrait aux usagers circulant dans le sens du cyclomoteur un couloir large de 4,60 m ne permettant pas la circulation de deux voitures de front ; que le témoin Lelong, qui a entendu le bruit de la collision, a vu la victime qui gisait empêtrée dans son cyclomoteur, allongée en travers de la ligne discontinue ; que la prudence lui aurait commandé d'attendre derrière les véhicules arrêtés ; que le cyclomotoriste a été retrouvé dans le couloir de circulation de l'automobile du prévenu, la roue arrière à 0,75 m de l'axe médian ; que ce fait, qui n'exclut ni un écoulement de carburant vers l'axe médian, ni la chute de la victime sur cet axe, établit bien la circulation du cyclomotoriste dans le couloir de l'automobiliste car, en outre, celui-ci a laissé une trace de freinage de 18 m au milieu de ce couloir ; que la position finale de l'automobile rangée sur l'accotement n'est pas significative de sa vitesse ; qu'en conséquence, la circulation à gauche du cyclomotoriste et dans le couloir de circulation du prévenu est établie et constitue une faute de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par la victime et ses ayants droit ; "alors qu'en se bornant à énoncer que la collision a nécessairement eu lieu au-delà de l'axe médian dans le couloir de circulation de la voiture et à déterminer par là même la localisation approximative du point de choc sur la largeur de la voie, ainsi que le lui permettaient les seuls éléments certains du dossier, pour déclarer le jeune Loïc X... responsable pour d moitié de l'accident causé par la manoeuvre intempestive de Y... qui, après avoir brûlé un feu rouge, est venu le percuter dans la trajectoire normale de circulation que les feux décalés l'autorisaient à suivre, sans lever le doute qui subsistait en l'absence d'éléments matériels permettant de localiser le point de choc sur la longueur de la voie, et partant d'établir un éventuel défaut de prudence ou de prévisibilité de sa part, la Cour n'a pas, en l'état de ses seules constatations et énonciations, caractérisé la faute du cyclomotoriste, privant par là même sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à une intersection de routes, entre l'automobile de Guy Y... et le cyclomoteur de Loïc X... qui circulait en sens inverse ; que le cyclomotoriste a été tué ; Attendu que, pour prononcer un partage de responsabilité entre l'automobiliste, définitivement condamné pour homicide involontaire, et la victime, les juges d'appel retiennent, par les motifs repris au moyen, qu'il est établi que le cyclomotoriste circulait à gauche de l'axe de la chaussée, dans le couloir de circulation de l'automobile, et qu'il a ainsi commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers b référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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