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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-80.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.412

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Catherine Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a inclus dans la créance de la CPAM devant s'imputer sur le préjudice corporel extra-personnel de la victime deux fois la somme de 514 029 francs correspondant à l'indemnité pour tierce personne, une première fois, au titre du préjudice patrimonial, une seconde fois au titre de la rente 3ème catégorie ; "alors que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux comprend l'ensemble des chefs de dommages résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; que le préjudice doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pu, sans se contredire, déduire deux fois la somme de 514 029 francs correspondant à l'indemnité pour tierce personne, une première fois au titre du préjudice patrimonial de la victime et, une seconde fois au titre de la majoration tierce personne servie à la victime par la CPAM dans le cadre de la rente 3ème catégorie allouée au demandeur ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel statuant sur les conséquences de l'accident dont il a été victime, Georges X..., partie civile, a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait évalué à 514 029 francs l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il a admis que la créance de la CPAM de Montpellier comprenait notamment la somme de 1 191 451,33 francs, au titre des arrérages échus et de la capitalisation des arrérages à échoir de la rente 3ème catégorie que lui servait cet organisme ; Attendu que les juges du second degré, faisant droit sur ce point aux conclusions du prévenu et de son assureur, ont également retenu parmi les prestations sociales versées la somme de 514 029 francs, au titre de l'assistance d'une tierce personne, qu'ils ont incluse dans le montant total du recours du tiers payeur ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le versement de cette dernière somme par l'organisme social ne faisait l'objet d'aucune contestation et qu'aucunes conclusions des parties ne faisaient valoir que la rente 3ème catégorie correspondait pour partie à l'assistance d'une tierce personne, le moyen pris d'une prétendue double imputation des prestations en rapport avec ce chef de préjudice, est nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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