Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06285 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHV6
Ordonnance n° 2024/M
M. [F] [K]
Représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [V] [N] veuve [H]
En qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [H]
Représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [S] [H]
En qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [H]
Représenté par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [A] [H] épouse [T]
En qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [H]
Représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l'audience du 1 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
Par acte d'Huissier de Justice, en date du 3 Janvier 2013, monsieur [F] [K] a assigné monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l'article 1382 du Code Civil et de rapports afin qu'il soit ordonné l'exécution de travaux qui auraient été préconisés par lesdits experts.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 septembre 2016, monsieur [F] [K] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 29/07/2016 l'ayant débouté de ses demandes.
Par arrêt du 28/02/2019, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile.
L'affaite a été remise au rôle à la demande des parties le 05 /05/2023.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 05 juin 2023 et le 11 janvier 2024, madame [V] [N] veuve [H], monsieur [S] [H], madame [A] [H] épouse [T], héritiers de monsieur [F] [Y], demandent au conseiller de la Mise en Etat, au visa des articles 328, 386 du Code de Procédure Civile et 724 du code civil :
Vu l'acte de notoriété,
RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [V] [H], Monsieur [S] [H] et Madame [A] [H] épouse [T], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [O] [H]
Vu l'article 386 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la Jurisprudence,
JUGER qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été régularisée par les parties à l'instance depuis le 27 janvier 2021
JUGER l'instance périmée
DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes
Sur la demande reconventionnelle,
JUGER que l'acte de vente de 2016 a été transmis à Monsieur [K] par correspondance officielle du 27 janvier 2021
JUGER que la vente du bien par acte notarié du 8 janvier 2016 a été discuté par l'appelant le 12 février 2019 témoignant de sa connaissance acquise du transfert de propriété
JUGER en tout état de cause que Monsieur [K] peut obtenir copie des actes de vente notariés en régularisant une demande auprès de la publicité foncière
Vu l'article 390 du Code de procédure civile,
JUGER que la péremption d'instance confère au jugement de première instance autorité de force jugée
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, sous son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 02 juin 2023 et le 03 janvier 2024, monsieur [K] demande au conseiller de la mise en Etat de débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes.
Il expose que suite à l' arrêt de radiation de la cour , il a sommé à deux reprises (le 23 décembre 2019, à l'avocat plaidant, puis le 7 août 2020 à l'avocat postulant et à l'avocat plaidant d'avoir à communiquer les deux actes notariés qu'en l'absence de réponse de Monsieur [H], Monsieur [K] a demandé le ré-enrôlement de cette instance le 26 janvier 2021 sur la base de conclusions d'incident de communication de pièces ,que Me JOURDAN, suite à cette demande de ré enrôlement, notifiait le 27 janvier le décès de Monsieur [H] survenu quelques jours auparavant le 18 janvier 2021 et refusait de répondre favorablement à la demande de communication de pièces , qu'une sommation de communiquer le nom des héritiers a été délivrée le même jour ,que sa demande de remise au rôle de cette affaire n'a pas prospéré, que la Cour d'Appel a ordonné la radiation de cette instance au motif que feu [O] [H] n'avait pas communiqué aux débats un acte de vente qu'il a consenti avec son épouse le 8 janvier 2016 à Monsieur [J], soit en cours de procédure et un acte de vente du 24 mai 2016 conclu par monsieur [P] [H] et son épouse au profit du même Monsieur [J] , qu'il en résulte que les consorts [H] qui ne sont plus propriétaires du mur litigieux, n'ont pas qualité à agir et ne sont pas recevables à soulever la péremption de l'instance. , que [O] [H] n'était plus propriétaire du bien litigieux avant son décès , que ses héritiers n'ont donc aucune qualité, ni aucun intérêt à intervenir à la procédure et à soulever la péremption d'une instance qui ne les concerne pas.
A titre subsidiaire, il ressort de ce qui précède que Monsieur [K] a tenté vainement outre la sommation de communiquer, d'obtenir la remise au rôle à deux reprises, (et notamment) après la notification du décès de [O] [H]) de cette instance d'appel , que les héritiers ne manquent donc pas d'audace lorsqu'ils reprochent au concluant de ne pas avoir été diligent pour régulariser la procédure , que monsieur [K] qui n'avait aucun moyen de contraindre les consorts [H] de lui faire connaître leur identité et qui de ce fait ne pouvait pas faire avancer la procédure, doit nécessairement pouvoir bénéficier des effets de l'interruption d'instance dans la mesure où la remise au rôle de l'affaire dépendait de la seule volonté des héritiers de feu [O] [H] ,qu'il ne saurait être condamné au paiement d'un article 700 du Code de Procédure Civile en violation de l'article 912 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 01 février 2024.
MOTIVATION
Sur l'incident de péremption d'instance soulevé par les consorts [Y] :
Monsieur [K] ne conteste pas que les héritiers [Y] lui ont notifié le 24/04/2023 des conclusions de ré enrôlement aux fins de constater la péremption de l'instance.
Ils en résultent que ceux-ci sont parties au litige en qualité d'intervenants volontaires héritiers de monsieur [Y].
Monsieur [K] conteste leur intérêt à agir compte tenu de la vente des biens immobiliers objet du litige.
Toutefois, les consorts [Y] ont un intérêt à agir dès lors qu'ils entendent obtenir le prononcé de la péremption d'une instance en cours dans laquelle ils sont seuls intimés.
Par voie de conséquence, leur demande est recevable.
L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours de la juridiction par arrêt du 28 février 2019.
Monsieur [K] indique lui-même que le décès de monsieur [F] [Y] le 15/01/2021, lui a été notifié le 27 janvier 2021.
En application de l'article 370 du code de procédure civile l'instance a été interrompue à compter du 27 janvier 2021.
Le ré-enrôlement de cette instance supposait donc l'appel en cause des héritiers ou leur intervention volontaire, l'instance ne pouvant être dirigée contre une personne décédée et donc dépourvue de personnalité juridique.
Il appartenait donc à monsieur [K] de faire les démarches pour parvenir à la mise en cause des héritiers de monsieur [Y].
Toutefois aux termes de l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. (Cassation 6 juillet 2023, pourvoi n° 20-16.230)
Ainsi la péremption dont se prévalent les consorts [Y] n'est pas acquise.
Dès lors, la demande des consorts [Y] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur [K] ne peut invoquer le défaut d'intérêt à agir des intimés motifs pris de la vente des biens et solliciter leur condamnation sous astreinte à communiquer les actes de vente en date du 08/01/2016 et du 24 mai 2016 alors qu'il lui appartient de s'adresser au service de la publicité foncière auprès duquel il peut obtenir copie de tout acte soumis à publicité foncière, même s'il n'est pas concerné par l'acte afin éventuellement de s'en prévaloir spécialement dans le cadre d'une demande dirigée contre le nouveau propriétaire non à ce jour dans la cause.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, et par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l'intervention volontaire et l'incident de péremption d'instance soulevé par les héritiers de monsieur [O] [Y].
Déboute madame [V] [N] veuve [H], monsieur [S] [H], madame [A] [H] épouse [T], héritiers de monsieur [F] [Y] de l'incident de péremption d'instance.
Déboute monsieur [F] [K] de sa demande reconventionnelle.
Rejette les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024
La greffière Le conseiller de la mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment