Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-14.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.280
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Laurent Z..., transporteur, demeurant ... à Six-Fours Les Plages (Var),
2 ) Mme Blanche X..., épouse Z..., demeurant ... à Six-Fours Les Plages (Var),
3 ) M. Christophe Z..., demeurant ... à Six-Fours Les Plages (Var),
4 ) M. Joseph Z..., demeurant ... à Six-Fours Les Plages (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Christian Y..., demeurant Weg Am Denkkmal 52, 2000 à Birdestedt (Allemagne),
2 ) de la société anonyme Sirar, dont le siège social est ... (2e),
3 ) de la compagnie Iduna, dont le siège social est Neu Rabestrasse 15, 19 2000 à Hambourg (Allemagne),
4 ) de la CMR Côte-d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
5 ) de la Mutuelle médicale chirurgicale du Var (MMCV), dont le siège social est à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie Iduna et de la SA Sirar, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt constate, d'une part, que M. Z..., blessé à la tête, avait circulé sans avoir allumé le phare de sa motocyclette comme la réglementation lui en faisait obligation et qu'ainsi, M. Y... n'aurait pas déboité s'il avait vu le phare allumé, d'autre part, que M. Z... circulait sans casque ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision de réduire l'indemnisation des consorts Z... en raison des fautes commises par M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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