Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R22/01166
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081
INTIMÉES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [G] a été embauchée en qualité d'employée par la société Crédit du Nord à compter du 1erjuin 1983 par contrat à durée indéterminée.
A partir de 1986, elle a occupé les fonctions de conseiller clientèle privée à l'agence [Adresse 7], puis à l'agence [Adresse 12] à [Localité 8].
En 1993, elle est affectée au sein de l'agence de [Localité 10].
Le 14 décembre 1998, Mme [G] est nommée à l'agence [Localité 11] aux fonctions de « conseiller de clientèle à vocation patrimoniale » classe IV bis, coefficient de base 575, avec une attribution de 50 points.
A compter du 2 octobre 2000, elle est affectée au poste de « conseiller en patrimoine », statut cadre, niveau H de la classification, à l'agence de [Localité 9].
En 2005, Mme [G] a été élue déléguée du personnel et depuis bénéficie de plusieurs mandats de représentation.
En 2006 elle est passée au niveau I de la convention collective nationale du personnel des banques du 10 janvier 2002.
En 2013, elle est élue au comité d'entreprise et devient permanente syndicale.
Elle occupe la fonction de présidente de la commission culturelle du comité d'entreprise de 2013 à 2016.
En 2016, elle est réélue au comité d'entreprise et a toujours un mandat de permanente syndicale.
Lors des élections professionnelles de 2019, elle est élue suppléante au comité social et économique.
Depuis novembre 2019, elle fait partie du bureau du syndicat CFDT Banques et sociétés financières Ile-de-France.
Elle est déléguée à 100% de son temps de travail.
En dernier lieu, elle est classée au niveau I de la convention collective nationale du personnel des banques du 10 janvier 2002.
Sa rémunération mensuelle moyenne est d'un montant de 4 083,53 euros brut.
Le 1er janvier 2023, dans le cadre de la fusion des banques, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la Société Générale qui est venue aux droits de la société Crédit du Nord.
Le 9 novembre 2022, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de se voir communiquer le nom, la classification avec la date d'attribution, la rémunération de base et la rémunération avec primes de tous les conseillers en patrimoine de [Localité 9] embauchés entre 1995 et 2005 ainsi que des éléments portant sur la classification et les revenus des élus au comité social et économique Ile de France, hommes, cadres, titulaires et suppléants et les délégués nationaux centraux.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
«Ordonne à la S.A CREDIT DU NORD et à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la production des éléments suivants :
Pour tous les conseillers en clientèle patrimoniale de [Localité 9] embauchés entre 1995 et 2005, le nom, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31 décembre de chaque année et au 31 mars de chaque année ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé la demande reconventionnelle ;
Condamne la S.A. CRÉDIT DU NORD et la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens».
Selon déclaration du 8 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2023 à 15h27, Mme [G] demande à la cour de:
« Vu les articles 1132-1, 1134-5, R1454-14 du Code du travail,
Vu les articles 2141-5 et 2141-5-1 du Code du travail,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la SA CRÉDIT DU NORD et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la production des éléments suivants :
Pour tous les conseillers en patrimoine / conseillers en clientèle patrimoniale de [Localité 9] embauchés entre 1995 et 2005, le nom, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31 décembre de chaque année et au 31 mars de chaque année ;
Réformer l'ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau :
Ordonner la production des éléments suivants :
Pour tous les élus au comité social et économique Ile de France, hommes, cadres, titulaires et suppléants et les délégués nationaux centraux, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31 décembre de chaque année et au 31 mars de chaque année depuis 2013 ;
Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d'un mois qui suit le prononcé de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la SA Société Générale et la SA Crédit Du Nord au paiement de la somme de 2.500euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner les sociétés aux dépens».
Par conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023, la Société Générale demande à la cour de:
«Il est demandé à la Cour de réformer partiellement l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de :
DÉBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [G] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023 à 20h51, la Société Générale a présenté les mêmes demandes que celles figurant directement ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2023, Mme [G] demande à la cour, à titre liminaire, d'ordonner la révocation de la clôture et la reporter à la date de l'audience de plaidoirie et a repris les demandes présentées dans ses conclusions mentionnées plus haut.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
Mme [G] fait valoir que la Société Générale a méconnu le principe du contradictoire pour avoir conclu et communiqué sa pièce 10 par RPVA le 11 mai à 20h52, sans modifications apparentes.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, les parties ont été avisées le 7 mars 2023 de la fixation de l'affaire à bref délai, mentionnant une clôture le 12 mai 2023 pour des plaidoiries le 14 juin suivant.
Mme [G] a conclu à la limite du délai prévu pour ce faire, soit le 6 avril 2023.
Les intimées ont conclu le 21 avril 2023.
Mme [G] a conclu à nouveau le 10 mai 2023 à 16h03 laissant aux intimées un temps très contraint pour répondre et s'est exposée à un risque de réplique.
Pour autant, la cour relève que la Société Générale a conclu la veille de la clôture à 20h51 mettant ainsi l'appelante dans l'impossibilité de répondre, et ce alors même que des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions et n'ont pas été présentés de manière formellement distincte tel qu'exigé par le texte précité.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile précité.
En revanche, la cour rejette les conclusions signifiées le 11 mai 2023 à 20h51 par la Société Générale qui ne permettent pas le respect du contradictoire et écarte la pièce 10 communiquée tardivement.
Il sera donc statué sur les conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023.
Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile
Sur ce,
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale.
Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
Sur la demande portant sur la production «Pour tous les conseillers en patrimoine / conseillers en clientèle patrimoniale de [Localité 9] embauchés entre 1995 et 2005, le nom, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31 décembre de chaque année et au 31 mars de chaque année» (souligné dans les conclusions de l'appelante)
Mme [G] soutient que:
- elle sollicite la confirmation de l'ordonnance pour la délivrance de documents lui permettant de comparer sa situation par rapport aux autres salariés, hommes, conseillers en patrimoine, et ayant été embauchés entre 1995 et 2005, et ceux ayant atteint le niveau I de la convention collective dans l'établissement de [Localité 9], alors qu'elle est maintenue dans ce niveau depuis 2006 ce qui laisse supposer une inégalité de traitement;
- elle « n'a pas le nom de ses comparants entrés 5 ans avant elle ou 5 ans après pour donner au juge un panel de comparants significatif car assez large. Elle n'a pas les informations nécessaires à l'établissement de la différence de traitement entre un panel de comparants et elle-même, à savoir la rémunération actuelle de chaque conseiller en patrimoine embauché à une date comparable à la sienne ou à tout le moins ayant atteint le niveau I en 2006 »;
- elle justifie ne pas avoir eu d'entretien individuel de 2013 à 2019 ;
- les panels de comparaison soumis par les intimés ne sont pas pertinents.
La Société Générale fait valoir que:
- Mme [G] ne justifie pas d'un motif légitime au titre de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Mme [G] « considère que les panels de comparaison produits par la Société en pièce n°3 ne sont pas pertinents puisqu'ils ne prennent en compte que les salariés affectés en 2018 au poste de Conseiller Clientèle patrimoniale. Elle affirme en effet qu'elle occupe ce poste depuis 22 ans. Or un tel raisonnement est erroné puisque : une comparaison valable ne peut être opérée qu'au sein d'un panel de personnes placées dans la même situation, c'est-à-dire, en l'espèce, des personnes occupant le même emploi, or le poste de conseiller clientèle patrimoniale existe depuis 2018 seulement » ;
- le salaire de Mme [G] se situe à un niveau plus élevé que celui des autres conseillers clientèle patrimoine occupant le même poste et ayant une ancienneté identique sur ce poste, et même les salariés de sexe masculin ;
- l'immense majorité des salariés occupant le même poste que Mme [G] sont classés à un niveau inférieur et dans l'agence de [Localité 9], elle est l'un des deux salariés classés au niveau I.
Sur ce,
En premier lieu la cour relève que Mme [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance «portant sur la production «Pour tous les conseillers en patrimoine / conseillers en clientèle patrimoniale», mais force est de constater que le premier juge a ordonné la communication de ces documents qu'en ce qu'ils concernent « tous les conseillers en clientèle patrimoniale », de sorte que la cour ne saurait être saisie d'une demande portant sur la communication de documents concernant « les conseillers en patrimoine ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [G] a été nommée en décembre 1998 à l'agence [Localité 11] aux fonctions de « conseiller de clientèle à vocation patrimoniale » classe IV bis.
Les parties s'accordent dans leurs conclusions pour dire qu'à compter du 2 octobre 2000, Mme [G] est affectée au poste de « conseiller en patrimoine », statut cadre, niveau H de la classification, à l'agence de [Localité 9].
L'intitulé « conseiller en patrimoine »figure aussi sur les fiches de paye de l'année 2000 à 2005.
A compter de 2005, elle a été élue déléguée du personnel et occupe depuis des mandats de représentation du personnel.
En 2006 elle passe au niveau I et l'intitulé « conseiller en patrimoine »figure sur les fiches de paye de l'année 2006 à 2017 inclus.
A compter de 2018 l'intitulé des fiches de paye est « conseil en clientèle patrimoniale ».
Son emploi a ensuite été renseigné « conseiller clientèle premium » niveau I lors de la reprise par la Société Générale.
Il n'est pas contesté en outre que Mme [G] n'a eu aucun entretien individuel personnalisé de 2013 à 2019.
Il ressort du « rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise 2020 » que la durée moyenne dans le niveau depuis la dernière promotion est de six années pour accéder au niveau J.
Force est de constater que Mme [G] est toujours au niveau I depuis son accès au niveau 1 en 2006, une année après son élection en qualité de déléguée syndicale, et que le panel proposé par l'intimée établissant que Mme [G] perçoit une rémunération supérieure à la moyenne des autres conseillers clientèle patrimoniale de l'agence [Localité 9] manque de pertinence. En effet, les situations d'âge ne sont pas comparables (le plus jeune a 27 ans et Mme [G], la plus âgée du panel, a 61ans), et les conditions d'ancienneté sont différentes ce qui ressort de la lecture des matricules.
Mme [G] démontre ainsi un motif légitime à obtenir pour tous les conseillers en clientèle patrimoniale de [Localité 9] ayant atteint le niveau I en 2006, date à laquelle elle a atteint ce même niveau, ce qui correspond à des situations comparables, le nom, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31décembre de chaque année, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Il n'est en effet pas démontré l'utilité et l'intérêt de la mesure sollicitée concernant les éléments à collecter au 31mars de chaque année et portant sur une période antérieure à son accession au niveau I, alors que la mesure ordonnée par la cour est proportionnée au but poursuivi pour permettre à Mme [G] de faire valoir ses droits dans l'étude de situations comparables à la sienne.
Le premier juge sera confirmé pour partie sur ce point dans les termes du dispositif.
Sur la demande « Pour tous les élus au comité social et économique Ile de France, hommes, cadres, titulaires et suppléants et les délégués nationaux centraux, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31décembre de chaque année et au 31 mars de chaque année depuis 2013 »
Sur ce,
Mme [G] fait valoir que:
- il règne une opacité concernant la répartition des collèges de rémunération entre les femmes et les hommes, représentants du personnel et elle subit une discrimination en raison du sexe ;
- elle est déléguée syndicale dit « mandat lourd » et, en cette qualité, écrit tous les ans aux délégués syndicaux nationaux qui sont en relation avec l'employeur pour transmettre les demandes des militants au sujet des collèges de rémunération, en vue des augmentations individuelles et l'obtention de primes ;
- elle n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle depuis 2016 et sollicite la délivrance de documents permettant de comparer sa situation à celles des autres collègues masculins représentants du personnel afin de vérifier si l'employeur respecte le principe de non-discrimination entre les salariés occupant, comme elle, les fonctions de représentants du personnel depuis de nombreuses années ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ces salariés occupent des postes très différents au sein de l'entreprise avec des classifications et des rémunérations hétérogènes alors qu'ils exercent tous le même mandat de représentant du personnel à plein temps.
La Société Générale oppose que Mme [G] n'opère aucune distinction entre les titulaires de mandats pour lesquels elle demande de produire des documents alors qu'au sein du panel sollicité, figurent des salariés placés dans des situations différentes en ce qu'ils occupent des fonctions différentes et ont des mandats différents de ceux de Mme [G].
Sur ce,
La cour relève que si Mme [G] fait mention d'une « opacité concernant la répartition des collèges de rémunération entre les femmes et les hommes, représentants du personnel et subit une discrimination en raison du sexe » , il n'est pas contesté que ce sont les délégués syndicaux nationaux qui sont en relation avec l'employeur pour transmettre les demandes des militants au sujet des collèges de rémunération.
Ainsi, il n'est pas démontré un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès à l'encontre de l'intimée la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, alors que ce sont les délégués syndicaux qui présentent les demandes des militants.
De plus, il n'est pas contesté que les élus au comité social et économique d'Ile-de-France et les hommes, cadres, titulaires et suppléants et les délégués nationaux centraux occupent des postes différents, ont des classifications et des anciennetés différentes dans l'entreprise, autant d'éléments conduisant nécessairement à des différences en terme de rémunération et d'évolution de cette dernière, élément qui a été pris en compte par le premier juge pour rejeter la demande.
La cour relève aussi, que la note du syndicat CFDT dans son « PS », précise « il y a donc des critères d'octroi selon le niveau de qualification détenu, les mandats occupés et l'ancienneté du mandat occupé », de sorte que le fait d'exercer un mandat de représentation à 100% du temps de travail n'est pas le seul critère pris en compte.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande qui ne porte pas sur des situations comparables à la sienne, la cour ajoutant qu'en tout état de cause, Mme [G] n'a pas apporté la démonstration de l'intérêt de la mesure sollicitée.
L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Rejette les conclusions signifiées le 11 mai 2023 par la Société Générale ;
Ecarte des débats la pièce communiquée par la Société Générale numérotée 10 ;
Confirme l'ordonnance dans les limites de la dévolution en ce qu'elle a :
- Ordonné à la société Crédit du Nord et à la Société Générale la production des éléments suivants pour tous les conseillers en clientèle patrimoniale de [Localité 9] : le nom, l'évolution de la classification issue de la convention collective et pour chaque niveau la date d'attribution, la rémunération distinguant la rémunération de base et les primes de toutes natures, au 31 décembre de chaque année;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Décide que les éléments mentionnés ci-dessus concerneront tous les conseillers en clientèle patrimoniale ayant atteint le niveau I en 2006 ;
Déboute Mme [B] [G] de sa demande tendant à obtenir les éléments mentionnés ci-dessus au 31 mars de chaque année ;
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [B] [G] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande.
La Greffière, La Présidente,