Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 août 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S.U. ARBAUT-RE-SENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien BÔLE-RICHARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline CHENAL TRAPES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Octobre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] a été engagé par la société Arbaut-Re-Sens (ci-après, la 'Société') dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 7 janvier 2019, prévoyant une fin de contrat au 31 août 2020, dans les fonctions de chargé de prospection commerciale.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux (ci-après, le 'CPH'), le 1er juillet 2021.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a, notamment :
- condamné la société Arbaut-Re-Sens à verser à M. [F] les sommes suivantes :
12 654,31 euros au titre de rappel de salaires du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d'apprentissage à raison du défaut de formation ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Société Arbaut-Re-Sens.
La société Arbaut-Re-Sens a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2023 et assigné M. [F] devant le premier président de la cour d'appel de aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 28 septembre 2023 et par conclusions dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la Société Arbaut-Re-Sens demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [F] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société Arbaut-Re-Sens de l'ensemble detoutes ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la société Arbaut-Re-Sens à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arbaut-Re-Sens aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Société Arbaut-Re-Sens fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, soulignant que le salaire est la contrepartie du travail de l'apprenti, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de la situation financière et de ce que M. [F] se trouve lui même dépourvu de revenus stables et suffisants pour la rembourser en cas d'infirmation.
En réplique, M. [F] soutient, en particulier, que la société Arbaut-Re-Sens n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il indique avoir régularisé un nouveau contrat d'apprentissage.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquence manifestement excessives. (souligné par nous)
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
En premier lieu, la Société procède essentiellement par voie d'affirmation ou se réfère à ses propres dires lorsqu'elle fait reproche à M. [F] d'une absence de toute prestation de travail et d'un refus obstiné de sa part d'effectuer les tâches proposées et de suivre sa formation, M. [F] rappelant et soulignant pour sa part que la Société avait résilié le bail de ses locaux et les échanges faisant ressortir la recherche par M. [F] d'une nouvelle alternance dans le contexte auquel il se trouvait confronté.
Comme le fait justement valoir M. [F], la Société produit ensuite, outre un témoignage de son expert-comptable évoquant de manière insuffisamment précise une situation financière 'délicate', un courrier du greffe du tribunal de commerce de Meaux en date du 14 septembre 2023 fixant une audience au 25 septembre 2023 après dépôt d'un rapport d'enquête qui n'est pas joint ; elle indique par ailleurs que ladite audience aurait finalement été reportée, sans pour autant qu'il en soit justifié ; elle ne produit enfin qu'un projet de bilan pour l'exercice 2019.
En outre, M. [F] produit de son côté une attestation de formation justifiant de son inscription auprès d'Euridis business school pour y suivre une formation en alternance afin de préparer un diplôme d'ingénieur d'affaires en hautes technologies. Il justifie aussi avoir régularisé un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2021 avec la société Celeste située à [Adresse 4] (77) et percevoir une rémunération équivalente à 78 % du SMIC. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Les éléments produits par les parties demeurent ainsi insuffisants à rapporter la preuve d'une part d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et d'autre part que la situation financière de la Société serait gravement compromise en cas d'exécution du jugement, étant souligné au surplus que ces deux conditions sont cumulatives.
En conséquence, la demande de la Société d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société Arbaut-Re-Sens aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Arbaut-Re-Sens aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société Arbaut-Re-Sens à payer à M. [I] [F] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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