Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6OQ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 499
du 13 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [N] [F]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 25 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [N] [F],
Vu la décision du préfet de l'Hérault de placement en rétention de Monsieur [S] [N] [F] du 12 août 2023 notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 15 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Nîmes du 18 août 2023 ;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 10 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 à 12:43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Septembre 2023 par Monsieur [S] [N] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11:01,
Vu les courriels adressés le 12 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14:06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [G], interprète, Monsieur [S] [N] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [N] [F], je suis né le 11 Mai 2000 à [Localité 2], je suis de nationalité Algérienne Je suis né à [Localité 2] mais ma mère m'a ramené en Algérie quand j'avais 2 ans. Je suis revenu en France à 20 ans, en 2021. '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Maintient l'irrecevabilité de la requête pour défaud de pièce utile sur le point du placement de l'intéressé à l'isolement sans information du parquet.
Maintient également le second moyen sur le délai raisonnable de de la procédure au vu du délai d'attente des réponses des autorités algériennes.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
La copie du registre actualisée est au dossier et mentionne le placement à l'isolement du retenu, seule exigence retenue par le CESEDA. Pas d'exigence d'un avis au parquet (article 17 de l'arrêté du 02/05/2006 en application du décrêt du 30/05/2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente sur le trouble à l'ordre public.)
L'Algérie n'a pas accusé réception des demandes des autorités françaises. Pour le moment, le laisser-passer consulaire n'a pas été délivré, il n'y a pas de réponse des autorités algériennes et nous restons dans les délais pour demander la prolongation de la détention.
Assisté de [T] [G], interprète, Monsieur [S] [N] [F] a eu la parole en dernier
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Septembre 2023, à 11:01, Monsieur [S] [N] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 11 Septembre 2023 notifiée à 12:43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
-Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au vu de l'absence de l'information au procureur de la République de la mesure d'isolement dont a fait l'objet le retenu.
Il est constant que la demande de seconde prolongation de la rétention administrative présentée au Juge des libertés était bien accompagnée d'une copie du registre actualisée.
C'est de manière parfaitement fondée que le premier juge a relevé qu'aux termes de l'article R 744-12 du CESEDA, dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur organise la vie quotidienne dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Par ailleurs, l'arrêté du 2 mai 2006 valant modèle de règlement intérieur prévoit qu'en cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre public, y compris celles visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus, mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin devant être mentionnées sur le registre de rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen dudit registre que M. [F] a été placé à l'isolement du 4 septembre à 11 heures 20 au 6 septembre 2023 à 9 heures, cette mesure étant bien mentionnée au registre.
Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être que rejetée.
-Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Sur le fondement de l'article L741-3 du CESEDA, il est par ailleurs soutenu qu'en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement [S] [N] [F], il doit être mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet dès lors que la préfecture n'apporte pas la preuve que les autorités algériennes vont répondre au cours de celle-ci et qu'un éloignement effectif pourra avoir lieu.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Néanmoins, l'autorité préfectorale ne peut, de manière cominatoire, solliciter une réponse des autorités consulaires d'un autre Etat souverain. Il est constant que les autorités algériennes n'ont pas donné suite aux demandes de délivrance des documents de voyage malgré une relance des autorités algériennes le 8 septembre 2023 malgré un rendez-vous consulaire intervenu le 23 août dernier et ce alors que le 25 août, le consulat d'Algérie indiquait avoir mis en oeuvre une procédure d'identification auprès d'Alger à l'égard de l'intéressé.
Il n'existe donc aucune carence des autorités préfectorales et l'ordonnance de deuxième prolongation de rétention querellée mérite donc confirmation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une pièce utile à la requête en deuxième prolongation de rétention administrative ;
Rejetons le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 14 heures 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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