Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°301
N° RG 20/01859 (et 20/4847 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSCM
S.A.R.L. SEIM-N
C/
M. [P] [F]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre TESSIER
Me Marie-Océane GELLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Juin 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident - jugements du CPH de NANTES des 28/2/2020 et 15/9/2020 :
La S.A.R.L. SEIM-N prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX substituant à l'audience Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marine DUCLOS de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident - jugements du CPH de NANTES des 28/2/2020 et 15/9/2020 : :
Monsieur [P] [F]
né le 23 Juin 1970 à [Localité 9] (76)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant à l'audience et représenté par Me Marie-Océane GELLY, Avocat au Barreau de NANTES
Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2007, M. [P] [F] a été engagé par la SARL SEIM-N, en qualité de tuyauteur/soudeur, statut chef d'équipe I, niveau III, échelon C, coefficient 245 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. [F] occupait en dernier lieu le poste de tuyauteur / soudeur, statut chef de chantier, niveau IV.
M. [F] a occupé le mandat de délégué du personnel du mois de juin 2014 à avril 2015.
Le 11 septembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'affection périarticulaire dont souffrait M. [F].
En février 2018, l'inspection du travail s'est interrogée sur les indemnités kilométriques versés aux salariés de la SARL SEIM-N. Par courrier du 12 février 2018, l'inspection du travail sollicitait l'application du barème tel que prévu par la convention collective au détriment du barème ACOSS. La société s'est conformée aux demandes de l'inspecteur du travail et a annoncé aux salariés la modification.
Le 03 avril 2018, M. [F] sollicitait des explications concernant les rappels d'indemnités kilométriques intervenus et le refus de déplacement d'une astreinte.
Le 19 avril 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail, qui a été renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 24 mai 2018, il a été notifié à M. [F] un avertissement pour être arrivé en retard sur un chantier et l'avoir quitté prématurément.
Le 21 septembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques.
Le 24 septembre 2018, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de sa visite de reprise.
Le 28 octobre 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 6 novembre, auquel il ne s'est pas rendu.
Le 09 novembre 2018, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 07 décembre 2018, M. [F] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement.
Par jugement de partage des voix du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Ordonné la jonction de l'instance 18/01011 à l'instance 18/00741,
' Fixé le salaire annuel mensuel moyen à 3.368 € bruts,
' Condamné la SARL SEIM-N à verser à M. [F] la somme de 4.417,03 € au titre des indemnités kilométriques pour les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, déduction faite des régularisations déjà versées,
' N'a pu se départager sur les autres demandes et a renvoyé, ces points à l'audience tenue sous la présidence du juge départiteur, le 07 juillet 2020.
Par jugement de départage du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Annulé l'avertissement du 24 mai 2018,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la SARL SEIM-N, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL SEIM-N à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 6.736 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 673,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 33.680 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.920 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SARL SEIM-N de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [F] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de nullité du licenciement,
' Condamné la SARL SEIM-N à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de un mois d'indemnités,
' Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
' Condamné la SARL SEIM-N aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 17 mars 2020 (RG 20/1859) et du 9 octobre 2020 (20/4847), M. [F] a interjeté appels des jugements.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 février 2023, il a été ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/1859 et 20/4847 sous le numéro RG 20/1859.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2023, suivant lesquelles la SARL SEIM-N demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 28 février 2020 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' Fixer le salaire de référence à 3.216,90 € bruts,
' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [F] à régler à la SARL SEIM-N la somme de 1.152,22 € au titre du trop-perçu pour les indemnités kilométriques sur la période de février 2017 à février 2018,
' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 24 mai 2018,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la SARL SEIM-N, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SEIM-N à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 6.736 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 673,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 33.680 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.920 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL SEIM-N de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SEIM-N à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
- condamné la SARL SEIM-N aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
' Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de nullité du licenciement,
En tout état de cause,
' Dire que le licenciement de M. [F] est fondé,
' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [F] à régler, à la SARL SEIM-N, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
Sur la rémunération moyenne,
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes s'agissant du montant du salaire moyen de M. [F],
Statuant à nouveau,
' Fixer le salaire de M. [F] à 3.216,90 €,
Sur les conditions d'exécution du contrat de travail,
' Confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a considéré que la SARL SEIM-N devait lui verser des sommes au titre du rappel des indemnités kilométriques,
' Infirmer partiellement cette décision en condamnant la SARL SEIM-N à verser à M. [F] la somme de 3.770,09 € au titre des indemnités kilométriques pour les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, déduction faite des régularisations déjà effectuées,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 24 mai 2018,
- constaté que la SARL SEIM-N avait manqué à son obligation :
- de sécurité ;
- d'exécution loyale du contrat de travail,
- condamné la SARL SEIM-N à verser à M. [F] la somme de 1.920 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de sa demande de :
- reconnaissance des faits de harcèlement moral et de ses conséquences indemnitaires,
- condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence, statuant à nouveau,
' Constater que la SARL SEIM-N a commis des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [F],
' Condamner la SARL SEIM-N à verser à M. [F] la somme de :
-19.301 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 9.650 € (3 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
- 9.650 € (3 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
' Infirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance des faits de harcèlement moral,
' Constater que M. [F] a été victime de faits de harcèlement moral,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la SARL SEIM-N,
' Condamner la SARL SEIM-N à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 6.133,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 613 € au titre des congés payés afférents,
- 38.602,80 € (12 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 septembre 2020 en ce qu'il a
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la SARL SEIM-N,
- constaté que celle-ci produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le jugement en ce qui concerne les montants des sommes sollicités, compte-tenu de la modification du salaire moyen de référence, non évoquée en première instance par la SARL SEIM-N,
' Condamner la SARL SEIM-N à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 6.133,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 613 € au titre des congés payés afférents,
- 33.777 € (10,5 mois de salaires - article L. 1235-3 du code du travail) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 septembre 2020 s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre principal,
' Considérer que le licenciement intervenu est nul en raison des faits de harcèlement moral subi,
' Condamner la SARL SEIM-N à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 6.133,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 613 € au titre des congés payés afférents,
- 38.602,80 € (12 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Considérer que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL SEIM-N à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 6.133,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 613 € au titre des congés payés afférents,
- 33.777 € (10,5 mois de salaires ' article L. 1235-3 du code du travail) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SARL SEIM-N à prendre en charge les frais d'avocat engagés par M. [F] à l'occasion de la procédure d'appel et à verser à M. [F] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL SEIM-N aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques
Pour infirmation du jugement, la SARL SEIM-N soutient que M. [F] a déjà bénéficié d'usages plus favorables dérogeant aux dispositions de la convention collective. La société indique avoir déduit des sommes dues les covoiturages effectués par M. [F] ainsi que les déplacements entre son domicile et son lieu habituel de travail. Enfin, la société indique avoir commis une erreur dans ses calculs et sollicite la condamnation de M. [F] au remboursement des sommes trop-perçues.
Pour infirmation partielle du jugement du 28 février 2020, M. [F] fait valoir que la société n'a pas régularisé le bon nombre de kilométrage tel qu'il résulte de la comparaison des feuilles de pointage et du tableau fourni par la SARL SEIM-N.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Ainsi le temps de déplacement ne peut être par voie de conséquence, pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes maximales.
Il est de règle que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
En l'espèce, il est acquis qu'en application du barème fiscal sollicité par l'inspection du travail en février 2018, la SARL SEIM-N est débitrice de sommes au titre du rappel des indemnités kilométriques.
Il est également observé qu'en cause d'appel les parties s'accordent sur la période de régularisation fixée du 21 septembre 2015 au 21 septembre 2018, conformément à la prescription triennale.
La SARL SEIM-N verse aux débats :
Un tableau détaillant la régularisation des fais kilométriques de février 2017 à février 2018 (pièce n°41),
Un tableau comparatif des deux modes de calcul (pièce n°44).
Pour sa part, M. [F] verse aux débats ses feuilles de pointage hebdomadaire de janvier 2015 à janvier 2018 ainsi qu'un tableau comparatif des kilomètres pris en compte par la société et les kilomètres inscrits sur les feuilles de pointage (pièce n°40).
En l'espèce, la SARL SEIM-N ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [F] effectuait des covoiturages pour se rendre sur certains chantiers, notamment le chantier dit [Localité 8].
Si M. [F] ne confirme, ni ne conteste avoir effectué des trajets en compagnie de deux autres collègues, il convient de rappeler que les indemnités kilométriques ont vocation à indemniser les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.
De ce fait, la SARL SEIM-N ne peut se prévaloir du recours au covoiturage pour diminuer l'indemnisation des frais supportés par le seul salarié propriétaire du véhicule utilisé.
En outre, en l'absence d'élément permettant de considérer que lors de ses déplacements, M. [F] étaient à la disposition de son employeur, les temps de trajet quotidiens du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail ne peuvent être pris en compte dans le calcul du rappel des indemnités kilométriques.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2018 que la SARL SEIM-N a déjà versé à M. [F] la somme de 1.500,86 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques de février 2017 à février 2018 (pièce n°4 employeur).
Dès lors, il convient de condamner la SARL SEIM-N au paiement de la somme de 2.617,87 € au titre des indemnités kilométriques pour la période du 21 septembre 2015 au 21 septembre 2018, déduction faite des sommes déjà versées par la société au cours de la relation contractuelle.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la nullité de l'avertissement
Pour infirmation à ce titre, la SARL SEIM-N soutient que les faits ne sont pas prescrits et qu'ils justifient l'avertissement notifié le 24 mai 2018.
Pour confirmation, M. [F] soutient que les faits reprochés étant prescrits, la société ne pouvait s'en prévaloir pour lui notifier un avertissement. M. [F] fait valoir que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un avertissement.
S'agissant de la prescription des faits
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
En outre, il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.
En l'espèce, la SARL SEIM-N produit le courrier de la société ALISMA en date du 19 mars 2018, ayant pour objet : « Réclamation / contestation facture n° 18032854 », aux termes duquel la société indique :
« Nous accusons réception de votre Facture N° 18032854 du 16/03/2018 concernant l'intervention de votre collaborateur Monsieur [F] les mercredi 20 et jeudi 21 décembre sur le chantier [Localité 6] à [Localité 5] (35).
Nous sommes dans l'obligation de placer cette facture en litige avec pour cause le manque de professionnalisme et de bon sens de votre collaborateur Mr [F]. » (pièce n°11 employeur)
Il résulte des éléments versés aux débats que le matin du 20 décembre 2017, M. [F] s'est rendu à l'atelier afin d'obtenir les instructions de son supérieur hiérarchique et qu'il a quitté l'entreprise entre 7h45 et 8h30 de sorte qu'il ne pouvait, objectivement, arriver à 9h30, sur un chantier situé à 186 km.
Il est également établi que M. [L], supérieur hiérarchique de M. [F], a effectivement pu constater la présence du salarié dans les locaux de l'entreprise dans l'après-midi du 20 décembre 2017, de sorte que l'employeur ne peut prétendre avoir découvert les-dits faits fautifs le 19 mars 2018, à l'occasion du courrier de réclamation de la société ALISMA.
Par conséquent, la SARL SEIM-N ayant engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [F] le 04 mai 2018, par la convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, les faits reprochés au salarié étaient prescrits.
Sur le bien fondé de l'avertissement
En application des dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.
En l'espèce, le courrier notifié par courrier recommandé le 24 mai 2018 (pièce n°15 employeur) est rédigé en ces termes :
« Nous vous notifions, par la présente, un avertissement pour les motifs suivants.
Un de nos clients, la société ALISMA, nous a adressé fin mars un courrier faisant part de son insatisfaction concernant votre intervention sur le chantier [Localité 6] à [Localité 5] (35).
La société ALISMA nous a ainsi informés des manquements fautifs suivants :
- Le 20 décembre 2017, vous êtes arrivé sur le chantier à 10h26 alors mêmes que le rendez-vous était fixé à 9h30, soit avec une heure de retard.
- Le jour même, vous avez quitté le chantier vers 15h45 pour rentrer prétextant ne pas avoir le matériel inox (boulonnerie) nécessaire à l'intervention.
Or, notre client nous a fait part de son incompréhension quant à votre attitude consistant à prétexter devoir faire l'aller-retour entre la région nantaise et [Localité 5] (environ 360 km aller-retour), ce qui engendre des frais de déplacement, pour aller chercher la boulonnerie inox et ce alors même que vous auriez pu vous fournir en matériel directement sur [Localité 5] ou sur [Localité 7].
Cela est d'autant moins compréhensible que vous étiez en l'espèce en grand déplacement, lequel implique une nuitée près du lieu du chantier, et que vous avez été prévenu de ce déplacement une semaine avant sur le chantier Saunier Duval par M. [L].
- Le lendemain, vous avez quitté le chantier vers 14h30, de sorte que la société ALISMA s'interroge sur le temps que vous avez réellement passé à travailler sur le chantier sachant que la veille, vous êtes arrivé à 10h26 et êtes reparti à 15h45.
Votre comportement et vos manquements ont conduits la société ALISMA, avec laquelle nous avons pourtant des relations contractuelles anciennes et cordiales, à contester la facture n°18032854 du 16 mars 2018 que nous lui avons adressée refusant de la régler en l'état, celle-ci nous précisant en outre que la crédibilité de votre intervention l'a laissée, ainsi que son client, perplexe.
La société ALISMA nous a clairement indiqué que ce genre d'événement est de nature à fragiliser les relations professionnelles que notre société a avec elle.
Nous ne pouvons accepter une telle attitude et de tels manquements de la part de nos collaborateurs, qui plus est lorsqu'ils exercent les fonctions de chef de chantier, ceux-ci portant atteinte à l'image de notre société et altérant la confiance de nos clients. ['] »
Il est observé que l'avertissement notifié le 24 mai 2018 repose uniquement sur des faits ayant eu lieu les 20 et 21 décembre 2017.
Concernant les faits ayant eu lieu lors de la journée du 20 décembre 2017, il a été établi que ces faits sont prescrits et ne pouvaient être invoqués par l'employeur.
Concernant les faits ayant eu lieu lors de la journée du 21 décembre 2017, si M. [F] ne conteste, ni ne confirme avoir quitté prématurément le chantier, force est de constater que ce grief ne présente pas un degré de gravité suffisant légitimant la notification d'un avertissement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral ayant eu des conséquences sur son état de santé, il sollicite à ce titre l'allocation de dommages et intérêts. Il invoque les faits suivants :
- La modification unilatérale de ses horaires et jours de travail,
- Le refus de ses demandes de déplacements d'astreintes et de congés,
- La notification d'un avertissement.
Pour confirmation à ce titre, la SARL SEIM-N fait valoir que les événements dénoncés par M. [F] relèvent de l'exercice normal, par l'employeur, de son pouvoir de direction et d'organisation.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en ouvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 08 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] verse aux débats :
- L'attestation de M. [X], salarié de la SARL SEIM-N, selon laquelle : « ['] S'en suivra la démission de M. [F] du poste de délégué du personnel de peur de nouvelles représailles. ['] Malheureusement Mr [L] continue d'harceler Mr [F] de façon plus intensive en étant fermement convaincu que toutes mes actions n'étaient commandités par Mr [F]. En lui imposant des jours d'astreintes, en lui refusant des vacances, en lui supprimant des indemnités kilométriques s'élevant à des milliers d'euros, et en commençant à modifier nos emplois du temps de façon déraisonné. » (pièce n°43),
- L'attestation de M. [C], soudeur, selon laquelle : « Sollicité aussi pour les interventions et astreintes, il refusait rarement les travaux le week end. Malgré cela, j'ai régulièrement été témoins de scènes ou la direction reprochait à Mr [F] sur des thèmes choquant 'tu as bouffer le chantier' 'j'aurai mis quelqu'un d'autres il aurait passer 2 fois moins de temps et des 'tu montes les gars contre nous' et j'en passe
Ces incidents ce sont intensifier après la dénonciation à l'inpections du travail de faits relatés dans l'entreprise par un collègue, le moral de Mr [F] en a été beaucoup aaffecter par la suite du au paroles descriminatoire en son encontre.
La direction nous à pris pour cible. Mr [F] et moi-même et nous ont évincés de l'entreprise.' (pièce n°44),
- L'attestation de M. [Z], tuyauteur soudeur, selon laquelle : « ['] J'ai toujours fini à 17h30 à l'atelier sauf en heures supplémentaires et comme nous le faisions aussi sur les chantiers en fonction des distances ou des travaux a réalisés et des contraintes de productions des clients. ['] On a toujours travailler dans une bonne ambiance de chantier, dans le respect mutuel et ainsi que dans la qualité des réalisations (même si parfois les conditions de travail étaient exécrables) » (pièce n°47)
- Un mail daté du 18 avril 2018 de Mme [H], contrôleur du travail à la DIRECCTE de Loire-Atlantique, dans lequel celle-ci indique : « Je prends connaissance de votre mail du 16/04/2018 par lequel vous m'indiquez que votre employeur souhaite changer vos jours de travail pour la semaine prochaine. Vous a-t-il donné un motif pour ce changement des jours travaillés ', une urgence '. [...] » (pièce n°23),
- Les formulaires de demande de congés et de déplacement d'astreintes de février 2018 portant les mentions suivantes : « Date du 12/10 trop tardive échange à faire dans le mois svp. » également : « Cette journée est susceptible d'entrer dans vos 10 jours de congés d'été autorisés. Pour statuer nous aimerions avoir vos dates de congés d'été s'il y en a. » (pièce n°18),
- Un courrier de son médecin traitant du 19 avril 2018, selon lequel : « ['] Je constate un salarié dépressif ['] nécessite l'instauration d'un traitement de type seroplex ['] je lui fais un arrêt de travail de ' mois en attendant votre avis. Doit-on faire une fiche d'inaptitude pour péril imminent ' Doit-on parler de harcèlement moral ' Je vous laisse juge de la suite à donner. » (pièce n°19),
- Son dossier médical de santé au travail dans lequel il est indiqué un traitement antidépresseur (pièce n°35),
- Un courrier du 04 mai 2018 du Docteur [Y], médecin du travail, selon lequel : « Je note la perception de nombreux facteurs de risque psychosociaux. Je notre une altération de sa santé mentale. A votre avis, sa santé mentale lui permet-elle de retourner à son poste de travail ' Sinon, lui permet-elle de revenir dans l'entreprise à un autre poste ' » (pièce n°36),
- Un courrier du 17 août 2018 du médecin psychiatre de M. [F], selon lequel : « Son état de santé mental ne lui permet pas de retourner à son poste de travail actuel ni de retourner dans son entreprise. En effet, il présente un syndrome anxio-dépressif, susceptible de s'aggraver en cas d'un retour à son poste. » (pièce n°37).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient par conséquent de rechercher si l'employeur démontre que ses agissements et ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SARL SEIM-N conteste tout harcèlement moral.
Sur les difficultés liées au mandat syndical, il sera observé que M. [F] ne fait aucunement mention d'une prétendue dégradation de sa relation de travail dans son courrier de démission de ses fonctions de délégué du personnel (pièce n°32). M . [F] n'a d'ailleurs jamais alerté l'inspection du travail s'agissant d'une quelconque difficulté dans l'exercice de son mandat de délégué du personnel. En ce sens, M. [G], chef d'équipe tuyauterie et délégué du personne, atteste que : « Mr [F] [P] n'a jamais reçu la moindre pression venant de la Direction lors des différentes assemblées DP » (pièce n°42).
Sur la modification des jours et horaires de travail, l'employeur explique que le contrat de travail de M. [F] ne contient aucune disposition relative à ses horaires de travail et il n'y avait pas de « pratiques en vigueur depuis de nombreuses années » tel qu'énoncé par le salarié. Les horaires de travail étant fixés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation, M. [F] était soumis aux mêmes règles que les autres salariés. Les collègues de M. [F] ainsi que le chargé d'affaires de la société ont confirmé que M. [F] a toujours refusé d'intervenir sur les chantiers programmés le week-end (pièces n°33, 43, 45, 47).
Elle précise que c'est par souci d'équité entre les salariés qu'elle a ponctuellement modifié ses jours de travail pour un chantier déterminé nécessitant de travailler un samedi (pièces n°19).
Quant à la modification des horaires, les salariés sont soumis aux horaires affichés dans l'atelier, soit 7h30 à 12 h - 13h30 - à 17h45. Les horaires des salariés peuvent faire l'objet d'aménagement de façon dérogatoire, selon le chantier. Comme l'atteste M. [K] [U], tuyauteur, le chantier dit SALMSON dénoncé par M. [F] n'a nécessité aucune dérogation, il a été demandé à M. [F] comme à l'ensemble des salariés de se conformer aux horaires habituels applicables. (pièce n°35)
Enfin, l'inspection du travail n'a jamais formulé d'observations quant aux horaires de travail ou la répartition du temps de travail de M. [F] ou des autres salariés de l'entreprise. Seule une mise à jour du document unique d'évaluation des risques psychosociaux a été demandée à la SARL SEIM-N. (pièce n°5)
S'agissant des astreintes et congés, il ressort des formulaires de demande de congés - RTT - astreintes, que la société n'a pas refusé les demandes de reports d'astreinte de M. [F] mais lui a seulement demandé de modifier ses demandes pour des raisons d'organisation (pièce n°36).
L'employeur a d'ailleurs rappelé au salarié que le déplacement d'astreinte constitue une tolérance de l'entreprise et qu'il demeure soumis à des contraintes d'organisation de l'entreprise. (pièce n°9).
Quant aux demandes de congés de M. [F], la société ne lui a pas opposé de refus mais lui a simplement demandé de préciser les dates de ses congés estivaux afin d'organiser l'activité de l'entreprise au cours des mois de juillet et août (pièce n°36).
S'agissant de l'avertissement, l'employeur indique que l'avertissement a été notifié à M. [F] le 24 mai 2018, soit avant le courrier du 25 juillet 2018 dans lequel le salarié s'est dit victime de harcèlement moral. La SARL SEIM-N ajoute que l'avertissement repose sur des griefs sérieux et qu'en tout état de cause, la nullité de l'avertissement est insuffisant à établir une situation de harcèlement moral.
Il ressort des éléments apportés par l'employeur qu'aucun lien n'est objectivement établi entre l'exercice d'un mandat syndical et la dégradation de la relation contractuelle entre les parties. D'ailleurs, M. [F] ne fait nullement état d'une situation de discrimination liée à l'exercice de son mandat de délégué du personnel dont il a librement démissionné le 13 avril 2015.
De même, il résulte de l'examen des pièces produites et des moyens débattus que les faits dénoncés par M. [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. S'il est établi que l'avertissement notifié repose sur des faits prescrits, ce seul avertissement est insuffisant à caractériser un abus de la part du supérieur hiérarchique de M. [F], lequel ne fait qu'exercer son pouvoir disciplinaire en exprimant ses insatisfactions suite à la plainte d'un client.
Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, la SARL SEIM-N indique avoir systématiquement répondu aux accusations de M. [F] de sorte qu'il ne peut invoquer l'absence de réaction de son employeur. Elle soutient que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) a été mis en place avant l'intervention de l'inspection du travail mais a nécessité une actualisation en 2018.
Enfin, la société indique que M. [F] ne rapporte aucune preuve du préjudice allégué ni de la dégradation de son état de santé.
Pour confirmation à ce titre, M. [F] fait valoir que la SARL SEIM-N a manqué à son obligation de sécurité résultant de l'absence d'enquête suite à la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail et de l'absence d'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels avant l'intervention de l'inspection du travail. Il soutient que ces manquements imputables à la société ont conduit à une dégradation de son état de santé entraînant son licenciement pour inaptitude.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est établi que nonobstant l'absence d'enquête interne, la SARL SEIM-N a toujours répondu à l'ensemble des contestations et réclamations de M. [F] et l'a d'ailleurs invité à échanger sur son avenir au sein de l'entreprise (pièces n°9, 14, 17 et 19 employeur).
Dès lors, la prétendue « absence de réaction » de la société suite aux dénonciations de M. [F] n'est pas établie et ne saurait caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.
S'agissant du DUERP, si la SARL SEIM-N reconnaît avoir actualisé le document suite à l'intervention de l'inspection du travail le 12 février 2018, il résulte des pièces produites que la dernière actualisation du document remonte au 04 novembre 2016 de sorte que M. [F] ne peut prétendre qu'il n'existait pas avant l'intervention de l'inspection du travail (pièces n°5 et 6 employeur).
En tout état de cause, sur la base des documents versés aux débats, M. [F] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de l'actualisation tardive du DUERP.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur l'obligation de loyauté
Pour infirmation du jugement, la SARL SEIM-N soutient avoir fourni des explications détaillées aux critiques formulées par M. [F] sans faire preuve de mépris. Elle précise qu'aucun entretien n'a pu être organisé suite au courrier du 03 avril 2018 du fait de l'arrêt maladie suivi du licenciement pour inaptitude de M. [F]. Enfin, l'employeur fait valoir que ni l'état de santé, ni l'identité de M. [F] n'a été révélé aux entreprises lors des recherches de reclassement et en tout état de cause, le salarié ne produit aucun élément permettant de prouver qu'il a postulé auprès des entreprises concurrentes interrogées.
Pour confirmation du jugement, M. [F] indique que l'exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée par le mépris dont la SARL SEIM-N a fait part en l'accusant de tenir des propos mensongers, par l'absence d'entretien et par la divulgation d'éléments relatifs à son état de santé aux entreprises concurrentes lors de la recherche de reclassement. Le salarié fait valoir que les agissements de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé, l'ont empêché de retrouver un emploi salarié et l'ont contraint à créer sa propre structure, le privant du statut de salarié.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, pour caractériser l'exécution déloyale de son contrat de travail, M. [F] produit les éléments suivants :
- Un courrier du 03 avril 2018 ayant pour objet : « réclamation : régularisation indemnité kilométrique, explication des rappelles effectué, astreint et demande de rendez-vous» (pièce n°6),
- Le courrier de réponse de l'employeur du 05 avril 2018 selon lequel : « ['] concernant le rappel au titre des indemnités kilométriques et ainsi qu'il a été expliqué à tous les salariés, notre entreprise s'est strictement conformée à la demande de l'inspecteur du travail en la matière ['] Nous considérons par conséquent que l'entreprise a rempli ses obligations. » (pièce n°7),
- Le courrier de réponse de l'employeur du 05 avril 2018 selon lequel : « ['] concernant le rappel au titre des indemnités kilométriques et ainsi qu'il a été expliqué à tous les salariés, notre entreprise s'est strictement conformée à la demande de l'inspecteur du travail en la matière ['] Nous considérons par conséquent que l'entreprise a rempli ses obligations. » (pièce n°7),
- Le courrier de réponse de l'employeur du 05 avril 2018 selon lequel : « ['] concernant le rappel au titre des indemnités kilométriques et ainsi qu'il a été expliqué à tous les salariés, notre entreprise s'est strictement conformée à la demande de l'inspecteur du travail en la matière ['] Nous considérons par conséquent que l'entreprise a rempli ses obligations. » (pièce n°7),
- le courrier recommandé du 07 juin 2018 de contestation de l'avertissement notifié le 24 mai 2018 dans lequel M. [F] déplore « l'acharnement » de l'employeur à son égard (pièce n°12),
- Le courrier de réponse de l'employeur à cette contestation du 28 juin 2018 dans lequel il accuse M. [F] de tenir des propos mensongers quant aux faits de harcèlement dénoncés : « ['] Vos allégations sont mensongères. ['] Ces allégations ne sont absolument pas sérieuses et sont surtout mensongères. » (pièce n°14),
- Un courrier du 25 juillet 2018 dans lequel M. [F] indique : « ['] Je trouve qu'il n'est pas normal que je sois aujourd'hui en arrêt de travail en raison du harcèlement moral effectué à mon égard. ['] Je souhaite par ce courrier vous ouvrir les yeux sur ces agissements qui caractérisent un harcèlement moral. ['] A la suite de l'intervention de l'inspection du travail, vous avez effectué une régularisation uniquement pour une année. Or, vous devez me rembourser les sommes dues sur les 3 dernières années. Je vous demande de me rembourser les sommes dues sur les 2 années restantes dès réception de cette lettre. » (pièce n°15),
- Un courrier recommandé du 25 octobre 2018 dans lequel la SARL SEIM-N indique : « ['] Nous avons cependant poursuivi nos recherches de reclassement en interrogeant l'ensemble des sociétés du groupe pour connaître leurs possibilités de reclassement, ainsi qu'au-delà de nos obligations légales, en interrogeant les sociétés concurrentes proches. Aucune de ces sociétés n'a proposé de solutions de reclassement» (pièce n°26),
- Son dossier médical mentionnant la prise d'antidépresseur le 04 mai 2018 et concluant le 24 septembre 2019, à son inaptitude au poste mais apte à un poste en dehors de l'établissement (pièce n°35).
Il est observé que le simple fait pour l'employeur de qualifier les propos de M. [F] comme étant « mensongers » dans le cadre d'échanges de courriers privés ne saurait suffire à caractériser un mépris caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
Également, M. [F] ne saurait se prévaloir de l'absence d'invitation à recourir à une médiation dès lors que l'employeur a répondu à chacun de ses courriers de contestation et l'a invité à convenir d'un rendez-vous afin d'échanger (pièce n°9 employeur).
En outre, si le fait d'interroger des entreprises concurrentes est inhabituel dans le cadre de recherches de reclassement suite à un avis d'inaptitude, force est de constater que les courriers adressés par la SARL SEIM-N ne contiennent aucun élément relatif à l'état de santé de M. [F] et ne permettent pas d'identifier l'intéressé (pièce n°24 employeur).
De plus, M. [F] ne produit aucun élément permettant d'établir un lien de causalité entre l'envoi des courriers litigieux aux entreprises concurrentes et son impossibilité à retrouver du travail. D'ailleurs, il ne verse aucun élément indiquant qu'il a effectivement postulé auprès desdites entreprises.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande principale de nullité du licenciement
Compte tenu des développements précédents sur l'absence de harcèlement moral, M. [F] sera débouté par voie de confirmation de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SARL SEIM-N soutient que les manquements invoqués ayant disparu, ils ne peuvent servir de fondement à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F]. Elle fait valoir que :
- le DUERP a été mis à jour avant la saisine du Conseil de prud'hommes,
- les courriers accusant M. [F] de tenir des propos mensongers sont insuffisants à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail,
- l'ensemble des salariés s'est vu appliquer les mêmes modalités de décompte et de calculs des indemnités kilométriques conformément au courrier de l'inspection du travail,
- l'avertissement notifié à M. [F] est justifié et ne constitue pas, en tout état de cause, un manquement suffisamment grave puisqu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Pour confirmation à ce titre, M. [F] sollicite la résilisation judiciaire de son contrat de travail eu égard aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles (obligation de sécurité, exécution loyale du contrat de travail et indemnités kilométriques).
Il soutient, à titre principal, que la résiliation doit produire les effets d'un licenciement nul eu égard aux faits de harcèlement moral dont il était victime ; À titre subsidiaire, la résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause rélle et sérieuse.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l'employeur et qui n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il est acquis que nonobstant les nombreuses demandes de M. [F], la SARL SEIM-N a refusé de lui fournir des explications quant à la régularisation des indemnités kilométriques et a limité la régularisation à l'année 2017.
La réticence injustifiée de l'employeur en dépit des relances de M. [F] et du courrier de mise en demeure de son conseil constitue un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail.
De même, le fait de notifier à M. [F] un avertissement fondé sur des faits prescrits et dénués de pertinence dans un contexte de relations conflictuelles caractérise aussi un manquement suffisamment grave à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL SEIM-N.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire ouvre donc droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le salaire moyen mensuel
En l'espèce, la Cour observe que les parties s'accordent sur le montant à la somme de 3.216,90 € brut. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu des dispositions conventionnelles applicables en l'espèce, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à M. [F] la somme brute de 6.433,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 643 € brut.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au regard de l'ancienneté de M. [F] (11 ans), de son âge lors de la rupture (48 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture ainsi que du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de réformer la somme allouée en première instance et de condamner la SARL SEIM-N au paiement de la somme de 23.000 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL SEIM-N, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [F] une indemnité d'un montant de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
FIXE le salaire annuel mensuel moyen à la somme de 3.216,90 € bruts,
CONDAMNE la SARL SEIM-N au paiement des sommes suivantes :
- 2.617,87 € au titre des indemnités kilométriques pour la période du 21septembre 2015 au 21 septembre 2018,
- 6.433,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 643 € brut au titre des congés payés afférents,
- 23.000 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SEIM-N à verser à M. [P] [F] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL SEIM-N de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SEIM-N aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Ph. BELLOIR, Conseiller