Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2215279
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215279
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D transmet au tribunal un dossier relatif à une requête en établissement de la filiation par possession d'état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 53 de ce code : " Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. ".
3. Aux termes de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ".
4. En application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, il n'appartient pas à la juridiction administration de connaître de la requête de M. D. Par suite, la requête formée par M. D doit être rejetée en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
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