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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.235

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 2 décembre 1997 présentée par les sociétés Hypercosmos et Berlican en rabat de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 28 octobre 1997 statuant sur le pourvoi de : 1°/ l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ..., 2°/ l'Union locale CGT de Saint-Médard, dont le siège est Centre Mendès France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le Tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la société Hypercosmos, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Berlincan Restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête du 2 décembre 1997 par laquelle les sociétés Hypercosmos et Berlican restauration demandent à la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a cassé le jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux de rabattre son arrêt du 28 octobre 1997 ; Attendu que les sociétés Hypercosmos et Berlican restauration font valoir que le mémoire produit par les demanderesses à l'appui de leur pourvoi n'a pas été notifié aux défenderesses ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 28 octobre 1997 et de statuer à nouveau ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 3851 rendu le 28 octobre 1997 ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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