Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIX
Jugement (N° 2021001109) rendu le 17 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Atlasformen prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Netmame prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Christophe Hyest, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Félicien Hyest, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Netname est un acteur de la vente par correspondance qui agit en qualité d'intermédiaire pour différents annonceurs.
La société Atlasformen a une activité de vente à distance de vêtements et accessoires pour hommes. Elle place dans ses colis des publicités dans le cadre d'opérations appelées "asiles colis".
Se plaignant de ne pas avoir été réglée de l'intégralité des commandes de publicité lui ayant été passées par la société Netmane, la société Atlasformen a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Netname a formé opposition.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
Dit recevable la société Netname en son opposition
Condamné la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 17 398,39 euros correspondant à la facture 19110075 émise le 28 novembre 2019 (prestation « adresses »), outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal conformément aux dispositions du code de commerce à compter du 28 janvier 2020,
Débouté la société Atlasformen de sa demande de condamner la société Netname à lui payer la somme de 40 310,40 euros au titre de la prestation des 247 000 « asiles colis » (commande du 13 mai 2019),
Débouté la société Atlasformen de sa demande de condamner la société Netname à lui payer la somme de 21 705,60 euros (38 025.60 euros - 16 320 euros) au titre de la prestation des 133 000 « asiles colis » (commande du 2 décembre 2019),
Condamné la société Atlasformen à payer à la société Netname la somme de 7 059 euros correspondant à la facture FC 2371 émise le 31 juillet 2020,
Débouté la société Atlasformen de sa demande de condamner la société Netname à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouté la société Netname de sa demande de condamner la société Atlasformen à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouté les sociétés Atlasformen et Netname de leurs autres demandes,
Condamné la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Atlasformen aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Atlasformen a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Netname à lui payer les sommes de 40 310,40 euros et 21 705,56 euros avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance des factures ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 120 euros au titre des frais de recouvrement ; et l'a condamnée aux dépens de la procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 mars 2023, la société Atlasformen demande notamment à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l'article 441-10 du code de commerce ;
Débouter la société Netname de toutes ses demandes ;
Réformer la décision rendue en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 40 310,40 euros et 21 705,56 euros, après déduction d'un avoir de 16 320 euros (38 025,60 euros - 16 320 euros) avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance des factures, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 120 euros au titre des frais de recouvrement et l'a condamnée aux dépens de la procédure
En conséquence,
Condamner la société Netname au paiement des sommes de 40 310,40 euros et 21 705,60 euros, soit la somme totale de 62 016 euros avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance des factures ;
Condamner la société Netname à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement (3 x 40 euros) ;
Condamner la société Netname au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Netname aux entiers frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner la société Netname à la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le RPVA le 13 octobre 2023, la société Netmane demande notamment à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 698 et 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2022, par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il :
Déboute la société Netname de sa demande de condamner la société Atlasformen à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les sociétés Atlasformen et Netname de leurs autres demandes,
Condamne la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER la société Atlasformen à payer à la société Netname la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société Atlasformen à payer à la société Netname la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
- CONDAMNER la société Atlasformen à payer à la société Netname la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- CONDAMNER la société Atlasformen aux entiers dépens d'appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société Atlasformen de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
I - Sur les demandes au titre des factures
La société Atlasformen expose que la société Netname lui a passé commande, à la demande de la société Eurotops, de 247 000 "asiles colis" le 13 mai 2019, et de 133 000 "asiles colis" le 2 décembre 2019. Elle affirme qu'elle démontre la bonne exécution de ces prestations, rappelant le principe de la liberté de la preuve en droit commercial. Elle soutient qu'il ne peut être tiré aucune conséquence contraire, d'une part, du fait que la seconde commande a été honorée en mai 2020 au lieu de mars 2020, compte tenu de la crise sanitaire, d'autre part, de l'erreur de facturation qu'elle a initialement commise mais rapidement corrigée. Le client même de la société Netname, la société Eurotops, confirme la réalisation des prestations. La société Atlasformen ajoute que le tribunal a manifestement omis que des frais de recouvrement sont dus de plein droit pour chaque facture impayée, et ce conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.
La société Netname répond que les factures du 12 décembre 2019 et du 24 septembre 2020 ne peuvent être réglées faute pour la société Atlasformen d'avoir exécuté les prestations convenues. Rien ne permet d'établir que les documents publicitaires de la société Eurotops ont été insérés dans les strictes conditions prévues à la commande. La société Netname conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par la société Atlasformen. Elle argue que le catalogue de la société Eurotops pour le mois de mars 2020 n'est pas le même que pour le mois de mai 2020, et que si la société Atlasformen a réellement réalisé les prestations, elle aurait dû vérifier auprès de son donneur d'ordre que les insertions de catalogues étaient toujours d'actualité malgré son retard. Elle soutient en outre que l'erreur de facturation commise par la prestataire remet en question la force probante des factures versées aux débats. Elle reproche enfin à son adversaire de ne verser ni bon de livraison, ni bon de réception.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins.
1) Sur la facture n°19120028 du 12 septembre 2019
La société Atlasformen reproche à la société Netname de ne pas lui avoir réglé sa facture n°19120028 du 12 septembre 2019, d'un montant de 40 310,40 euros, portant sur "la commande d'asile colis pour Eurotops France du 13/05/2019 247.000 ex en sept-oct 2019".
Elle produit, afin de justifier de l'existence de l'obligation de la société Netname, une commande émanant de cette dernière du 13 mai 2019, portant les références suivantes :
"COMMANDE Asiles colis EUROTOPS chez ATLAS FOR MEN,
réf dossier CDE 130519 SEPT OCT 2019",
et précisant une quantité de "247 000".
Si les ordres de fabrication versés aux débats ne peuvent être reliés avec certitude à cette commande, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de :
- l'expédition de "247 000 EUROtops" portant la référence "Atlas for men G09T007" le 5 août 2019 ;
-la mise sous film de ces publicités et leur insertion dans les colis Atlasformen en octobre 2019 par la société Bretagne services logistiques.
Il est par ailleurs démontré que la société Netname a facturé sa propre prestation à la société Eurotops à hauteur de 39 520 euros par une facture FC 2350 du 18 décembre 2019 portant la référence :
"ASILES COLIS CHEZ AFM
REF CDE MAIL C SONG 13.05.19
INSERTIONS SEP OCT 19
ATLAS FOR MEN"
mentionnant une quantité de "247,00".
Enfin, par attestation du 11 octobre 2022, que la cour considère comme probante, la société Eurotops a confirmé que sa commande de "247,000 Atlas For Men France packages" avait bien été exécutée en octobre 2019, et qu'elle avait reçu des commandes avec le code G9T007 y afférent.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société Atlasformen.
La société Netname sera donc condamnée à lui payer la somme de 40 310,40 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 février 2020, date d'échéance de la facture, en application des dispositions d'ordre public de l'article L441-1du code de commerce.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur la facture n°8000000062 du 24 septembre 2020
La société Atlasformen reproche également à la société Netname de ne pas lui avoir réglé sa facture n°8000000062 du 24 septembre 2020, d'un montant de 38 025,60 euros, portant sur "la commande d'asile colis pour Eurotops France du 02/12/2019 233.000 ex en mars 2020", cette facture ayant donné lieu, le jour même, à l'émission d'un avoir n°8000000069, d'un montant de 16 320 euros, à la suite d'une "erreur volume (233.000 vs 133.000)". Elle demande donc, à ce titre, la somme de 21 705,60 euros (28 025,60 euros ' 16 320 euros).
Elle produit, afin de justifier de l'existence de l'obligation de la société Netname, une commande émanant de cette dernière du 2 décembre 2019, portant les références suivantes :
"COMMANDE Asiles colis EUROTOPS chez ATLAS FOR MEN,
MARS 2020",
et précisant une quantité de "133 000".
Si les ordres de fabrication versés aux débats ne peuvent être reliés avec certitude à cette commande, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de :
- l'expédition de "133 000 EUROtops" portant la référence "Atlas for men GAA002" le 10 février 2020 ;
-la mise sous film de ces publicités et leur insertion dans les colis Atlasformen en mars 2020 par la société Bretagne services logistiques, avec retard en raison de l'épidémie de Covid-19.
Il est par ailleurs démontré que la société Netname a facturé sa propre prestation à la société Eurotops à hauteur de 21 280 euros par une facture FC 2372 du 31 juillet 2020 portant la référence :
"ASILES COLIS CHEZ AFM
REF CDE MAIL C SONG 27.11.19
INSERTIONS MARS 20
ATLAS FOR MEN"
mentionnant une quantité de "133,00".
Enfin, par attestation du 11 octobre 2022, que la cour considère comme probante, la société Eurotops a confirmé que sa commande de "133,000 Atlas For Men France packages" avait bien été exécutée en mai 2020, suite à son report lié à la pandémie de Covid-19, et qu'elle avait reçu des commandes avec le code GAA002 y afférent.
C'est donc manifestement de manière injustifiée, et pour les seuls besoins de sa défense, que la société Netname se prévaut du retard pris dans les insertions pour contester son obligation à paiement.
Il ne peut pas être tiré la moindre conséquence de l'erreur initiale de facturation commise par la société Atlasformen, laquelle a été immédiatement corrigée.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société Atlasformen.
La société Netname sera donc condamnée à lui payer la somme de 21 705,60 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 novembre 2020, date d'échéance de la facture, en application des dispositions d'ordre public de l'article L441-1du code de commerce.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
3) Sur les frais de recouvrement
En application des dispositions d'ordre public de l'article L441-10 du code de commerce et D441-5 du même code, il convient de condamner la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, due pour chaque facture restée impayées, soit :
- la facture n°19110075 de 17 398,39 euros du 28 novembre 2019, conformément à la décision de première instance non querellée de ce chef ;
- la facture n°19120028 de 40 310,40 euros du 12 septembre 2019 ;
- la facture n°8000000062 de 38 025,60 euros du 24 septembre 2020.
Il sera statué de ce chef par une disposition nouvelle, les premiers juges ayant omis de répondre à cette demande.
II - Sur les demandes de dommages-intérêts
La société Atlasformen soutient que la particulière mauvaise foi de la société Netname justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Netname argue, quant à elle, que la mauvaise foi et l'attitude déloyale de la société Atlasformen, qui a instrumentalisé la procédure et résisté à la demande en paiement pour la mettre en difficulté, justifient sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'y être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet de ses prétentions par la juridiction.
En application de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, les parties sollicitent réciproquement leur condamnation à des dommages et intérêts en réparation, pour la société Atlasformen, du préjudice issu de la résistance abusive de la société Netname à sa demande en paiement et, pour la société Netname, de la procédure abusive engagée à son encontre par la société Atlasformen, sans invoquer de fondement précis.
Leurs demandes seront donc examinées sur le double fondement ci-dessus précisé.
1) Sur la demande de la société Netname
Il s'impose de constater que la société Atlasformen a exercé une action en justice pour faire valoir ses droits, qui ont été entièrement accueillis.
Aucune faute ne saurait donc lui être reprochée et il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déboutée la société Netname de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2) Sur la demande de la société Atlasformen
Le comportement procédural de la société Netname, dans le cadre de la présente instance, ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal de son droit de se défendre.
Si son retard dans le paiement des factures litigieuses est caractérisé, faute pour la société Atlasformen de démontrer un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ne peut qu'être rejetée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Netname aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient de d'accorder à Me Trognon-Lernon le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. La société Netname sera condamnée à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles d'appel, et déboutée de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Atlasformen de sa demande de condamner la société Netname à lui payer la somme de 40 310,40 euros au titre de la prestation des 247 000 « asiles colis » (commande du 13 mai 2019),
- débouté la société Atlasformen de sa demande de condamner la société Netname à lui payer la somme de 21 705,60 euros au titre de la prestation des 133 000 « asiles colis » (commande du 2 décembre 2019),
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 40 310,40 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 février 2020 ;
Condamne la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 21 705,60 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
Condamne la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société Netname aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de Me Trognon-Lernon ;
Condamne la société Netname à payer à la société Atlasformen la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute de ses demandes au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot