Texte intégral
N° H 15-87.259 F-D
N° 3417
ND
6 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme G... F...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VIRE, en date du 6 juin 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521 et 802 du code de procédure pénale et L. 232-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le jugement a été rendu, "en l'absence du juge de proximité nommé, par Mme D... R..., juge d'instance, exerçant de plein droit ces fonctions" ; que cette mention étant conforme aux dispositions de l'article L. 232-2 du code de l'organisation judiciaire, le jugement est régulier en la forme ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 546, 547, 567, 591 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Caen, saisie sur appel de Mme F..., a été cassé et annulé par arrêt de cette chambre du 8 septembre 2015 ; que le motif de cassation est fondé sur les erreurs successives du premier juge, ayant statué par erreur, en premier ressort, et de la cour d'appel, ayant statué sur l'appel ; que, dès lors, le même moyen présenté par Mme F... est devenu inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et R. 155 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 75 à 78, 429, 537, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, R. 412-6-1 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme F... a fait l'objet, le 6 juillet 2012, d'un procès-verbal pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'après avoir adressé à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Vire une requête dans laquelle elle contestait à la fois les faits et la régularité de la procédure, Mme F... a été citée le 6 juin 2013 devant la juridiction de proximité pour statuer sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire précitée ; que la prévenue n'a pas comparu à l'audience de la juridiction de proximité ni ne s'est fait représenter ; que la juridiction de proximité a reconnu Mme F... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 135 euros ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et la condamner à une peine d'amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme F... a bien commis les faits reprochés ; qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité, qui fait nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention et faisant foi jusqu'à preuve contraire dans les termes de l'article 537 du code de procédure pénale, a justifié sa décision dès lors que, la prévenue n'ayant pas comparu à l'audience ou n'y étant pas représentée, et dont les contestations écrites adressées à la juridiction ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, celle-ci n'était saisie d'aucune contestation qu'elle aurait dû trancher ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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