Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.883
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° H 18-23.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société [...] société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.883 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Développement du parc du Crêt de Mars, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Développement du parc du Crêt de Mars, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Développement du parc du Crêt de Mars la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la SCP Louis [...]-Mathieu [...] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Développement du Parc de Cret de Mars et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 60 000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, régissant le bail à construction, les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou titre d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail, sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation ; qu'en l'espèce, le bail commercial conclu avec la société SARL Jean-Camille Distribution, aux droits de laquelle est venue la société Midas, ne faisait pas mention de ce que la bailleresse n'était titulaire que d'un bail à construction et ne comportait aucune clause susceptible de rendre ce bail, et en particulier, son terme opposable au locataire, de sorte que le bail de 1997, soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, a conféré au locataire le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement ; que Me [...], qui pour avoir instrumenté la cession du bail à construction, savait que la SCI développement du Parc de Cret de Mars n'était pas propriétaire des locaux, aurait dû aviser la bailleresse de la nécessité de faire état de ce bail à construction et prévoir une clause selon laquelle le bail commercial prendrait fin à l'expiration du bail à construction sans droit au renouvellement ni au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'ainsi la faute reprochée est caractérisée ; que l'intention dolosive de la SCI Développement du parc de Cret de Mars à l'occasion du renouvellement du bail n'est pas démontrée ; qu'en effet, les dispositions du code de la construction et de l'habitation l'autorisaient à donner à bail commercial l'immeuble objet du bail à construction ; qu'il ne résulte pas d'autre part de l'acte du 18 novembre 2010, dans lequel elle figure sous la seule qualité de « bailleresse » qu'elle se soit faussement présentée comme propriétaire du bien donné à bail ; qu'en toute état de cause, à la date du renouvellement, en l'absence de clause dans le bail initial rendant opposable à la société preneuse le terme du bail à construction, la société Midas était titulaire du droit au renouvellement ou à indemnité d'éviction de sorte que le préjudice résultant pour la SCI de l'obligation d'indemniser la locataire est en lien de causalité direct et certain avec le manquement du notaire ; que la SCI Développement du Parc de Cret de Mars justifie par un relevé de compte Carpa qui n'est pas discuté, s'être acquittée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 24 juin 2015 de sorte que le préjudice allégué est justifié dans son montant ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SCI Développement du Parc de Cret de Mars soutenait « que la SCP [...] a[vait] commis une faute en établissant un bail commercial au profit de la SCI Développement du Parc de Crêt de Mars qui ne disposait elle-même que d'un bail à construction » (conclusions page 5, al. 2) ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de la SCP [...], sur la faute qu'elle aurait commise en n'insérant pas dans le bail commercial une clause rendant opposable au preneur le bail à construction et prévoyant « que le bail commercial prendrait fin à l'expiration du bail à construction sans droit au renouvellement ni au paiement d'une indemnité d'éviction » (arrêt page 4, pénultième al.), la cour d'appel a retenu une faute distincte de celle alléguée et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de la SCP [...] sur la faute qu'elle aurait commise en n'insérant pas dans le bail commercial une clause rendant opposable au preneur le bail à construction et prévoyant « que le bail commercial prendrait fin à l'expiration du bail à construction sans droit au renouvellement ni au paiement d'une indemnité d'éviction » (arrêt page 4, pénultième al.), sans recueillir les observations des parties sur ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par la SCI Développement de Parc de Cret de Mars et qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un bail commercial consenti par le preneur d'un bail à construction se trouve révoqué par le seul effet de la loi à la date d'expiration du bail à construction ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité de la SCP [...], que le bail commercial « ne faisait pas mention de ce que la bailleresse n'était titulaire que d'un bail à construction et ne comportait aucune clause susceptible de rendre ce bail, en particulier son terme, opposable au locataire de sorte que le bail de 1997, soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, a conféré au locataire le droit au renouvellement du bail » (arrêt page 4, antépénultième al.), bien que par l'effet de la loi, le terme du bail à construction ait été opposable au preneur à bail commercial et que ce denier ait été révoqué par l'effet de la loi, à la date d'expiration du bail à construction, de sorte que le locataire commercial ne pouvait prétendre au renouvellement dudit bail, nonobstant l'absence de clause insérée en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un notaire ne peut être condamné à indemniser son client des conséquences d'une décision qu'il a délibérément prise sans que celle-ci ait été rendue nécessaire par l'acte instrumenté par l'officier ministériel ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser la SCI Développement du Parc de Cret de Mars des sommes qu'elle avait dû verser à son locataire commercial évincé, sans rechercher si ce préjudice n'était pas la conséquence exclusive de son choix de consentir un renouvellement du bail commercial quand il n'y était pas tenu dès lors que l'expiration du bail à construction faisait échec au droit au renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime ne peut opposer au notaire les conséquences d'une décision juridictionnelle rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'était pas partie pour ne pas y avoir été appelé ; qu'en condamnant la SCP [...] à verser à la SCI Développement du Parc de Cret de Mars la somme de 60 000 €, montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 24 juin 2015, sans rechercher si cette décision pouvait être opposée au notaire dès lors qu'il n'avait pas été appelé en la cause et qu'il avait ainsi été privé de la possibilité d'invoquer la révocation du bail commercial par le seul effet de l'expiration du bail à construction, en application de l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, moyen de nature à établir l'efficacité de l'acte qu'il avait instrumenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
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