Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2022. 2205753
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205753
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus de renouvellement de sa carte de résident compte tenu de la remise du titre sollicité et au rejet du surplus des conclusions de la requête en l'absence de décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé la carte de résident de M. A et l'a remise à l'intéressé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En se bornant à produire le volet de l'accusé de réception postal qui établit seulement le dépôt au guichet de la poste d'un pli adressé à l'OFII, M. A, qui en tout état de cause est marié à une ressortissante française, n'établit pas avoir déposé une demande de regroupement familial qui aurait été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, le surplus des conclusions de la requête est dirigé contre une décision inexistante et il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non recevoir opposée par la préfète. Ces conclusions peuvent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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