Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-92.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-92.033
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Nonito, partie civile,
contre l'arrêt du 3 décembre 1987 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre Albert X... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de sa demande de réparation ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe de X... ; " aux motifs propres et adoptés que l'ordonnance de non-lieu du 18 octobre 1984 et l'arrêt confirmatif du 21 mai 1985, intervenus sur la plainte de X... pour faux en écriture privée et usage, n'ayant pas expressément constaté la fausseté des faits dénoncés par X..., celle-ci n'avait pas été établie ; " alors qu'il résulte des termes de l'article 373 du Code pénal que la fausseté des faits dénoncés est établie lorsqu'est intervenue, à la suite d'une dénonciation, un arrêt de non-lieu ; qu'en décidant que la fausseté des faits dénoncés n'était pas établie en l'état de l'arrêt de non-lieu rendu à la suite de la plainte de X..., la cour d'appel a violé les articles ci-dessus mentionnés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse n'a pas le pouvoir de déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information ouverte sur la plainte d'Albert X... du chef de faux et usage de faux en écritures privées contre Nonito Z..., le juge d'instruction a rendu en faveur de ce dernier une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par la chambre d'accusation ; que Z... a alors cité directement X... du chef de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel qui a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande en réparation ; Attendu qu'après avoir constaté que l'appel formé par Z... n'était recevable que contre les dispositions civiles du jugement et qu'en l'absence d'appel du ministère public la décision de relaxe était devenue définitive, la juridiction du second degré, pour confirmer la décision des premiers juges sur les intérêts civils, énonce notamment que " c'est à bon droit que les premiers juges... ont retenu que la fausseté des faits n'avait pas été établie et qu'en l'absence de toute mauvaise foi de X... le délit qui lui était reproché n'était pas constitué " ; Mais attendu qu'en remettant ainsi en question la décision de non-lieu qui constituait la base légale de la poursuite, la cour d'appel, qui aurait dû se borner à rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu avait agi ou non de mauvaise foi, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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