Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05503 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3YQ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [Z] [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Juin 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] [M] épouse [Z] [H]
née le 06 Juillet 1990 à MARSEILLE 3ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
1 Rue Louis Merlino
13014 MARSEILLE
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021021321 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [H]
né le 04 Novembre 1988 à MARSEILLE 3ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié chez M et Mme [Z] [H]
122 Rue Alphonse Daudet
13013 MARSEILLE
représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[Y] [M] et [S] [Z] [H] se sont mariés le 3 mai 2014 devant l'officier d'état-civil de la ville de Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
-[J] [Z] [H] née le 12 décembre 2015 à Marseille 12ème arrondissement.
[Y] [M] a fait assigner [S] [Z] [H] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 18 mai 2021 afin de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-débouté l'épouse de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-avant dire droit ordonné une enquete sociale,
-ordonné une expertise psychologique familiale,
-accordé au père un droit de visite en présence d'un tiers,
-fixé à la somme de 150 euros le montant de la contribution paternelle.
Le rapport d'expertise psychologique familiale a été déposé le 20 avril 2022.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 25 avril 2022.
Par odonnance d'incident en date du 9 février 2023 le juge de la mise en état a :
-débouté le père de sa demande de résidence alternée,
-débouté la mère de sa demande d'expertise psychiatrique de l'enfant ,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement, durant deux mois tous les samedis de 10h à 16h avec passage de bras au sein des locaux de l'EPE13, puis à l'issue de cette période durant cinq mois les samedis et dimanches des semaines paires de 9h à 18h avec passage de bras au sein des locaux de l'EPE13 y compris durant les vacances scolaires, à l'issue de cette période de sept mois un droit de visite et d'hébergement classique les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un frcationnement par quinzaines l'été.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, [Y] [M] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales:
-exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accordé au père un droit e visite et d'hébergement au père comme suit à compter de la signification de la décision du 9 février 2023,deux mois tous les samedis de 10h à 16h avec un passage de bras au sein de L'EPE 13,puis à l'issue de cette période durant cinq mois les samedis et dimanches des semaines paires de 9h à 18h avec passage de bras au sein des locaux de l'EPE13 et à l'issue de cette période un droit de visite et d'hébergement classique les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été,
-fixer à la somme de 150 euros le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [S] [Z] [H] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales :
-exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes outre un mercredi sur deux du mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires,
-reconduire le montant de la contribution paternelle fixée lors de l'ordonnance en date du 9 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024; le délibéré a été fixé au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l'article 446-2du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Toutefois, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, les époux indiquent vivre séparément depuis plus d'un an à la date de la demande en divorce.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de [S] [Z] [H] et de [Y] [M] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
I-Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital, la date des effets du divorce et la révocation des avantages matrimoniaux.
II- Sur les effets du divorce à l'égard de l'enfant :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En outre, l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose une décision parentale commune pour tous les actes importants de la vie de l'enfant, notamment les hospitalisations et l'éducation. En revanche, en ce qui concerne les actes usuels, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre.
En l'espèce, les parents n'entendent pas remettre en cause le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite du père :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère il sera fait droit à cette dmande conforme à l'intéret de l'enfant.
Concernant le droit de visite et d'hébregment du père, un droit de visite et d'hébergement progressif a été mis en place lors de l'ordonnance d'incident. Aucun incident n'a été rapporté. Il ressort du rapport d'expertise psychologique familiale que l'enfant a une relation fusionnelle avec sa mère et que la petite fille inhibe sa parole s'agissant de la question du père; l'expert n'a pas relevé de perturbations inquiétantes concernant l'enfant mais que cette dernière doit composer avec le fonctionnement de sa mère et les discordes de ses parents et qu'elle ne peut ignorer les tensions.
Le père sollicite une extension de son droit de visite et d'hébergement ; la mère s'oppose à cette demande. Les parties ne versent aucune pièce nouvelle depuis la dernière décision; il apparaît à ce stade prématuré d'étendre le droit de visite du père en milieu de semaine au regard de la décision récente et du droit de visite progressif alors mis en place; une extension en fin de semaine apparaît dans l'intérêt de l'enfant afin de permettre au père et à l'enfant de consolider leur relation. Les modalités seront précisées au sein du dispoitif.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les époux s'accordent pour fixer la contribution paternelle à la somme de 150 euros; il sera fait droit à cette demande, étant relevé que les parties ne justifient pas de leur situation actuelle.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [Y] [M] , demanderesse à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 3 mai 2014 à Marseille (13) ;
Vu l'assignation en date du 18 mai 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
-[S] [Z] [H], né le 4 novembre 1988 à Marseille 3ème arrondissement (13)
et de
-[Y] [R] [M] , née le 6 juillet 1990 à Marseille 3ème arrondissement (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 18 mai 2021 ;
RAPPELLE qu 'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
DITque sauf meilleur accord des parties le droit de visite de [S] [Z] [H] s'exercera de la façon suivante :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires, première moitié pour le père les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l'été ;
DIT qu'il appartient au père d'aller chercher l'enfant chez la mère ou sur le lieu où il est gardé et de l'y ramener ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 Heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 Heures et à partir de 10 Heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 Heures ;
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT qu'à titre dérogatoire, chacun des parents accueillera les enfants le jour de la fête des mères pour la mère et de la fête des pères pour le père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [J] [Z] [H] née le 12 décembre 2015 à Marseille 12ème arrondissement que [S] [Z] [H] devra verser à [Y] [M] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [S] [Z] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Y] [M] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l' entretien et l' éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ;
CONDAMNE [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES