Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle, l'agent de l'URSSAF a adressé le 21 février 1990 à M. X... des observations concluant à un redressement ; que, le 17 mai 1990, l'URSSAF a notifié à M. X... trois mises en demeure ;
que celles-ci ont été annulées par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997) ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dès l'instant où les mises en demeure précisent, par référence au contrôle qui les a précédées, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient et que, par courriers successifs antérieurs aux mises en demeure, l'URSSAF a répondu aux diverses remarques de l'employeur intéressé, les mises en demeure permettaient à cet employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; que la cour d'appel, qui, en dépit des mentions figurant sur les mises en demeure litigieuses et de la correspondance explicative échangée avec l'employeur à la suite du procès-verbal de contrôle qui lui avait été notifié, a prononcé leur nullité, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées, leur nature et la période auxquelles elles se rapportent, et qu'à défaut de ces mentions, elle doit être accompagnée d'un état détaillé permettant au débiteur de connaître avec certitude l'étendue, la nature et la cause de son obligation ; que la cour d'appel, ayant relevé que les mises en demeure ne mentionnaient que le montant des sommes réclamées et la référence à la date et au numéro du procès-verbal du contrôle, à l'exclusion de la nature des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportaient, en a exactement déduit que l'omission de ces précisions essentielles, à laquelle ne suppléaient ni la seule référence au rapport du contrôle, ni les réponses faites par l'organisme social à l'intéressé, n'avait pu permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment