Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-83.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.561
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOCIETE ETABLISSEMENTS LE TIEC,
- SOCIETE ALPHA LAVAL ELEVAGE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 27 mai 1993, qui les a déboutées de leur demande après relaxe de Fernand Z... et d'Yves X... respectivement pour altération d'étiquettes servant à l'identification de marchandises et mise en vente de marchandises ainsi altérées ;
Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, 1, 2 et 3 de la loi du 24 juin 1928, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
"aux motifs propres et adoptés que de l'enquête, il ressortait que Jean-Yvon Y..., gérant de la SARL Alfa Laval à Louargat et concessionnaire Alfa Laval pour le département des Côtes d'Armor avait observé que la société Sica du Trieux vendait dans ses libres choix implantés sur les communes de Lannion, Guingamp, Plouagat, Belle Isle en Terre..., des sachets de manchons servant à la traite, de marque Alfa Laval, dont les informations techniques et la marque elle-même étaient en partie découpées ; qu'il apparaissait que la société Sica du Trieux était approvisionnée depuis plusieurs années en manchons de marque Alfa Laval notamment par la concession Alfa Laval-Vattier Elevage sise à Saint-Denis sur Scie (78) et dirigée par Fernand Z... à raison de 200 à 300 sachets par an auprès de cette concession ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes, qu'en effet, les manchons qui pouvaient être vendus à l'unité sont toujours demeurés identifiés, portant la marque Alfa Laval et le numéro de référence du produit, qu'il importe peu dans ces conditions qu'ait manqué occasionnellement une partie de l'étiquette d'emballage, le consommateur n'était nullement trompé sur la provenance et les qualités du produit et aucune intention frauduleuse n'étant établie à la charge tant de Fernand Z... que d'Yves X..., le différend commercial réel existant entre les parties civiles et les prévenus ainsi qu'en atteste un arrêt de la chambre commerciale de cette Cour en date du 6 février 1991 ne pouvant faire échec à l'interprétation stricte des textes répressifs et singulièrement, en l'espèce les articles 1 et 2 de la loi du 24 juin 1928 lesquels, tant pour les altérations des identifications de marchandises que pour la vente de ces marchandises altérées, requièrent une intention frauduleuse qui n'apparaît nullement des pièces du dossier à la charge des prévenus ;
"alors que, d'une part, l'infraction prévue par l'article 1er de la loi du 24 juin 1928 est constituée par le fait d'avoir frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les signes d'identification de la marchandise, cette altération ou suppression pouvant concerner n'importe quel signe d'identification ; que l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction visée à l'article 2 du même texte est caractérisée dès lors que le vendeur des marchandises dont la marque a été altérée avait conscience de l'intérêt que présentait pour lui l'altération reprochée, qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater d'une part une altération volontaire par découpe d'informations techniques de la marque Alfa Laval apposées sur l'emballage des manchons par Z... qu'il revendait à la société Sica du Trieux dirigée par X... et l'existence d'un différend commercial réel existant entre les parties civiles et les prévenus et, d'autre part, décider que les prévenus n'ont pas agi avec intention frauduleuse en se bornant à faire état de ce que le consommateur n'était pas trompé sur la provenance et les qualités du produit, ce qui était manifestement sans emport au regard de l'élément moral de l'infraction ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, et partant a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, chef des conclusions faisant valoir que la société Alfa Laval a, à compter du mois d'avril 1989, apposé sur les sachets de manchons un code d'identification du concessionnaire et qu'à partir de cette date, Z... a découpé les étiquettes de façon à éviter que l'on découvre qu'il vendait la marchandise litigieuse à la société Sica du Trieux ; qu'en l'absence de telles altérations, la provenance de manchons aurait été immédiatement identifiée par Le Tiec et la commercialisation irrégulière aurait cessé ; que pareilles circonstances étaient propres à établir le caractère volontaire de l'altération de la marque par les prévenus" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les délits désormais prévus et réprimés par les articles L. 217-2 et L. 217-3 du Code de la consommation reprochés aux prévenus n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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