Texte intégral
Ordonnance n° 23/615
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3P4
J.L.D. NIMES
21 juin 2023
[W]
C/
LE PREFET DU GERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [S] [W]
né le 11 Septembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2023 à 11h18, enregistrée sous le N°RG 23/3113 présentée par M. le Préfet du Gers ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 à 11h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 juin 2023 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [W] le 22 Juin 2023 à 09h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gers, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [S] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs KOPPEL, avocat de Monsieur [S] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [W] a reçu notification le 22 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du Gers du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2023, à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 26 mai 2023.
Par requête en date du 21 juin 2023, le Préfet du Gers a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juin 2023, à 11h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2023, à 9h55.
Sur l'audience, Monsieur [S] [W] indique que :
- il y a eu de la violence entre sa femme et lui, mais cela s'est arrangé, qu'ils ont ensemble deux enfants de nationalité française, dont il s'occupe (production de relevés de compte et d'attestation de crèche,
- il a fait appel de la décision du TA rejetant son cours contre l'OQTF,
- précédemment, il avait respecté une assignation à résidence,
- il conteste devoir être renvoyé vers la Tunisie, considérant que toute sa famille est en Algérie ; il repartirait en Algérie s'il était laissé libre, raison pour laquelle ila refusé d'embarquer sur un vol en direction de la Tunisie,
- une mesure d'assignation à résidence lui permettrait de s'organiser et obtenir un passeport algérien.
Son avocate soutient que :
- le retenu souhaite partir en Algérie, non pas en Tunisie alors qu'il est entré régulièrement en France,
- le retenu est tunisien mais né en Algérie,
- le retenu est en France depuis huit ans, raison de son recours devant la cour d'appel administrative.
Monsieur le Préfet du Gers n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [S] [W] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et présente une demande d'assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gers le 21 juin 2023 par Monsieur [M] [K], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 juin 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [S] [W] a refusé d'embarqué sur un vol du 8 juin, à destination de son pays. L'administration a obtenu une nouvelle réservation aérienne.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport lors de la précédentes période de rétention.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [W]:
Monsieur [S] [W], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport .
Toutefois, sa demande d'assignation à résidence se heurte au refus catégorique d'exécuter la mesure lors du vol réservé le 8 juin, en direction de la Tunisie, pays dont il a la nationalité et aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2016 et 2022, assortie pour l'une d'elles d'une mesure d'assignation à résidence. Manifestement, l'administration n'a pas mal évalué les garanties de représentation en justice de l'intéressé, malgré une vie familiale qui semble stable. La demande d'assignation à résidence sera rejeté, Monsieur [S] [W] ne pouvant pas non plus dans le cadre d'une telle mesure choisir le pays de son renvoi.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [S] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [S] [W], pour notification au CRA
Me Anaïs KOPPEL, avocat
M. Le Préfet du Gers
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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