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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-14.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.223

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des établissements Guy Perron, société anonyme, dont le siège social est rue des Roches à Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Roux, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des établissements Guy Perron, de Me Vuitton, avocat de la société Roux, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir procédé à une analyse détaillée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'évaluation faite par la société Roux le 5 août 1985 était conforme à la réalité ; qu'en ses deux branches le moyen ne tend, réellement, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des établissements Guy Perron, envers la société anonyme Roux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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