Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-44.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.880

Date de décision :

17 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant place Marcel Bour, 41200 Romorantin Lanthenay, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée comme vendeuse serveuse en boulangerie a été convoquée à un entretien préalable sans que soit mentionnée la possibilité de se faire assister lors de cet entretien ; qu'elle a été par la suite licenciée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait pas été indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que la salariée pouvait, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une somme équivalant à huit mois de salaire l'indemnité octroyée, alors que l'indemnité prévue est égale à six mois de salaires ; Mais attendu que dans les limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel à souverainement apprécié le préjudice subi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz