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Cour de cassation, 20 juin 2002. 01-86.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.071

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui, a rectifié l'arrêt du 2 mars 2000 rendu par cette même Cour, condamnant Pascal X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et prononçant sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 485, 512, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 25 juin 1998, reprise par la Cour dans son arrêt du 2 mars 2000, en ce qu'il y a lieu de mentionner que les dispositions pénales et civiles de ce jugement, confirmées par l'arrêt du 2 mars 2000, concernent bien et exclusivement Pascal X... ; "alors que, sauf l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 710 du Code de procédure pénale, seule la juridiction qui a prononcé la sentence est compétente pour l'interpréter ou en rectifier les erreurs matérielles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les mentions querellées, à les supposer de nature à justifier une rectification sur le fondement du texte susvisé, ne figurent pas dans l'arrêt du 2 mars 2000 dont la rectification était sollicitée par Laurent Y..., mais uniquement dans le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 25 juin 1998, en ce que le dispositif de celui-ci aurait, par erreur, désigné Patrick X... - en lieu et place de son frère Pascal - coupable des faits visés à la prévention et responsable du préjudice subi par la partie civile ; que, dès lors, en se déclarant implicitement compétente pour procéder à la rectification du jugement du 25 juin 1998, dont l'appel avait été tranché par l'arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 485, 512, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 25 juin 1998, reprise par la Cour dans son arrêt du 2 mars 2000, en ce qu'il y a lieu de mentionner que les dispositions pénales et civiles de ce jugement, confirmées par l'arrêt du 2 mars 2000, concernent bien et exclusivement Pascal X... ; "alors qu'aux termes de sa requête en rectification d'erreur matérielle, Laurent Y... demandait à la cour d'appel d'ordonner la "rectification de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 mars 2000 ; que, dès lors, en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 25 juin 1998, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 485, 512, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 25 juin 1998, reprise par la Cour dans son arrêt du 2 mars 2000, en ce qu'il y a lieu de mentionner que les dispositions pénales et civiles de ce jugement, confirmées par l'arrêt du 2 mars 2000, concernent bien et exclusivement Pascal X... ; "aux motifs que si le rubrum de l'arrêt 2 mars 2000 mentionne bien que le prévenu est Pascal X..., lequel a comparu en personne, le dispositif de l'arrêt ne vise que Pascal X..., sans indication de son prénom, et confirme partiellement le jugement frappé d'appel, lequel mentionnait par erreur que le prévenu comparant était Patrick X... ; qu'en confirmant partiellement le jugement qui comportait une erreur matérielle, l'arrêt de la Cour en date du 2 mars 2000 est à son tour entaché d'une erreur matérielle et ne peut pas être exécuté à l'encontre de Pascal X..., qui n'est pas visé par le jugement confirmé ; que la Cour a rendu l'arrêt n° CA 258 / 2000 dont la rectification est à présent demandée ; que certes le rubrum mentionne bien Pascal X..., de même que le rappel du jugement de première instance, l'énoncé des personnes présentes, la recevabilité de l'appel ; que néanmoins la motivation puis le dispositif font mention de Pascal X... sans correction de la part de la Cour de l'erreur contenue dans le jugement du 25 juin 1998 en sorte que cette décision reprend la même erreur que le jugement déféré (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt du 2 mars 2000 qu'une personne autre que Pascal X... - dont le prénom y est cité à onze reprises - ait été visée par cette décision ; que par ailleurs, ledit arrêt a pris soin de constater que le jugement frappé d'appel avait déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie et qu'il avait, sur les intérêts civils, déclaré ce dernier responsable du préjudice subi par la partie civile, au profit de laquelle, d'après les mentions de l'arrêt du 2 mars 2000, Pascal X... avait été condamné de payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'en cet état, les seules mentions de l'arrêt se bornant à confirmer le jugement du 25 mars 1998 sur la culpabilité de "Pascal X..." et sur les intérêts civils n'impliquent ni la reproduction, ni l'admission implicite, par la Cour, de l'erreur matérielle contenue dans ledit jugement ; qu'en estimant au contraire que l'arrêt du 2 mars 2000 "reprend la même erreur que le jugement déféré", la cour d'appel qui a dénaturé cette décision, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir exposé les causes de l'erreur matérielle dont la rectification lui était demandée et sur laquelle Pascal X... se fondait pour contester que l'arrêt rendu le 2 mars 2000 s'appliquât à sa personne, la cour d'appel a "ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 25 juin 1998, reprise par la Cour dans son arrêt du 2 mars 2000 en ce qu'il y a lieu de mentionner que les dispositions pénales et civiles de ce jugement, confirmées par l'arrêt du 2 mars 2000 concernent bien et exclusivement Pascal X..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la rectification a, d'une part, été effectuée par la juridiction qui avait rendu la sentence, dans les limites de sa saisine, d'autre part, porté sur une erreur purement matérielle figurant dans un précédent arrêt ayant expressément confirmé les dispositions d'un jugement qui en était entaché, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 410, 411, 412, 427, 485, 487 à 489, 512, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'appel qui a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 25 juin 1998, reprise par la Cour dans son arrêt du 2 mars 2000, en ce qu'il y a lieu de mentionner que les dispositions pénales et civiles de ce jugement, confirmées par l'arrêt du 2 mars 2000, concernent bien et exclusivement Pascal X..., a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard de Pascal X... ; "aux motifs que Pascal X... n'a pas comparu à la barre, bien que régulièrement avisé de la date d'audience le 23 mars 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception (arrêt, page 2) ; que l'intéressé est non comparant ni représenté (arrêt page 1) ; "alors que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à des hypothèses non visées par ce texte ; que, dès lors, elles sont inapplicables à la personne qui, définitivement condamnée, et partant, ayant perdu la qualité de prévenu, doit comparaître devant la cour d'appel saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, de sorte que l'intéressé qui ne comparaît pas et n'est pas représenté ne peut qu'être jugé par défaut, conformément aux dispositions des articles 412 et 487 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que depuis le rejet, le 14 novembre 2000, du pourvoi formé par Pascal X... contre l'arrêt du 2 mars 2000, le jugement du 25 juin 1998 est définitif, d'autre part, que l'intéressé, avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2001, n'avait pas comparu et n'était pas représenté devant la cour d'appel présentement saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle formée par Laurent Y..., de sorte qu'en cet état, Pascal X... ne pouvait être jugé que par défaut ; qu'en statuant néanmoins à l'égard du demandeur par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel se soit référée par erreur, pour qualifier l'arrêt attaqué d'arrêt contradictoire à signifier, à l'article 410 du Code de procédure pénale, dès lors que cette qualification s'applique, en vertu des dispositions de l'article 711, alinéa 3, du même Code à un arrêt rendu à l'égard d'une partie régulièrement informée de la date d'audience et qui n'y était ni présente, ni représentée ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Pascal X... à payer à Laurent Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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