Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6CD
CODE NAC : 34F - 0A
AFFAIRE : S.D.C. DU 1-3-5 PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS 94350 VILLIERS-SUR-MARNE C/ Société SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, S.A.S. LIFTEAM RCS Chambéry 491 839 031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1-3-5 PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représenté par son syndic le CABINET TE THYS SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 802 778 118
dont le siège social est sis 16 rue Sadi Carnot - 94880 NOISEAU
représenté par Maître Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1014
DEFENDERESSES
SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 833 815 228
dont le siège social est sis 46 Avenue du Général de Gaulle - 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0014
S. A. S. LIFTEAM
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 491 839 031
dont le siège social est sis 404, routes des Bons Prés - 73110 LA ROCHETTE
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0488
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Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2024, prorogé au 23 Août 2024, prorogé au 30 Août 2024, prorogé au 20 Septembre 2024, prorogé au 04 Octobre 2024, puis prorogé au 25 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a fait construire sous sa maîtrise d’ouvrage, un immeuble collectif de 65 habitations et un 1 commerce à VILLIERS SUR MARNE, en trois bâtiments distincts (A, B et C), dans le cadre d’un programme de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement.
L’immeuble construit au 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE est régi par la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété.
Intervenaient à l’acte de construire :
- La SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, en qualité de maître d’ouvrage Constructeur Non Réalisateur
- [D] [X], architecte, en qualité de Maître d’œuvre de l’opération,
- La société LIFTEAM, en qualité d’entreprise générale chargée de tous les corps d’état,
La réception des travaux a été prononcée le 02 mars 2023 avec de nombreuses réserves.
La livraison des parties communes au Syndicat des Copropriétaires du 1/3/5 Passage du Bon Vieux Temps nouvellement crée est intervenue le 22 juin 2023, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE soutient que depuis peu de réserves ont été levées et de nouvelles réserves ont été émises.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE a fait assigner la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et la société LIFTEAM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés et demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 juin 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE a maintenu ses demandes et a développé des conclusions aux termes desquelles elle a ajouté à la mission de l’expert les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, soit les listes de réserves de livraison non levées (pièces n°11) et réserves dénoncées postérieurement (pièce n°12).
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 4 juin 2024, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, représentée par son conseil, a émis les plus vives réserves et protestations et s’est opposée à la demande de complément de mission sollicité par la société LIFTEAM.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 4 juin 2024, la société LIFTEAM, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité que la mission d’expertise soit compléter pour confier à l’experti la description du processus de réception de l’ouvrage entre Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE et la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et d’undiquer si à son avis, ce processus correspond factuellement à la procédure prévue à l’article 2.09 du contrat de travaux de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et de dire si les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires concernent les ouvrages réalisés par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, si lesdites désordres ont été réservés à la réception et à défaut s’ils étaient apparents ou cachés à la date de réception ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
- du procès-verbal de réception des parties communes du 2 mars 2023 avec réserves annexées au procès-verbal,
- du procès-verbal de livraison des parties communes du 22 juin 2023 avec de nombreuses réserves annexées au procès-verbal,
- de la liste des réserves supplémentaires établie le 29 février 2024 (pièce n°5),
- du tableau des réserves dénoncées à la livraison et non levées au 2 mai 2024 (pièce n°11),
- de la liste des réserves complémentaires du 2 mai 2024 (pièce n°12).
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la demande de complément de mission sollicitée par la société LIFTEAM s’agissant de confier à l’expert la mission de décrire le processus de réception de l’ouvrage entre la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et la société LIFTEAM et de donner son avis sur sa conformité avec le contrat de travaux de cette dernière, il apparaît que cette mission concerne les relations propres existant entre ces deux parties et non le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE ; qu’il n’apparaît justifié de l’ajouter à la mission de l’expert que s’agissant de décrire le processus de réception de l’ouvrage entre la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et la société LIFTEAM ; En revanche il convient de faire droit à la seconde demande de complément sollicité par la société LIFTEAM.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[T] [N] (1956)
Diplôme d’architecte DPLG
DCH+
38 rue Boileau
75016 PARIS 16
Tél : 06.99.19.49.70
Port. : 06.99.19.49.70
Email : chavanne.chplus@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, a déclaré être disponible sur le site de la CEACAP le 24 octobre 2024, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- décrire le processus de réception de l’ouvrage entre Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE et la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS ;
- dire si, à son avis, les désordres allégués par le sdc concernent les ouvrages réalisés par la société LIFTEAM, si lesdites désordres ont été réservés à la réception et à défaut s’ils étaient apparents ou cachés à la date de la réception,
- relever et décrire les désordres, et malfaçons ainsi que les non conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties allégués expressément dans l’assignation et les conclusions du demandeur, soit les listes de réserves de livraison non levées (pièce n°11) et réserves dénoncées postérieurement (pièce n°12) et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités equant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge du Syndicat des copropriétaires du 1-3-5 passage du Bon vieux Temps 94350 VILLIERS SUR MARNE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 octobre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES