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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-12.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.598

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 décembre 1986) rendu en matière de référé, que l'automobile de M. Y..., conduite par M. Daniel X..., a heurté la voiture de M. B... ; que M. et Mme X... ainsi que leurs deux passagères, Karine et Melinda Z..., ont été blessés, les deux premiers mortellement ; que Mme A..., en qualité de tutrice des soeurs Z..., a assigné M. B... et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, ainsi qu'André X..., représentant les héritiers de Daniel X..., devant le juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur le préjudice et la désignation d'un expert ; que Daniel X... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime ont été appelés en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le véhicule de M. B... impliqué dans l'accident et d'avoir condamné ce conducteur et son assureur à indemniser les victimes, alors que, d'une part, la cour d'appel, en mettant hors de cause le Fonds de garantie automobile et en appliquant par là même le principe de la subsidiarité de l'intervention de celui-ci, sans que la part de responsabilité des coauteurs ait été déterminée au fond, aurait tranché une difficulté sérieuse et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, seul serait impliqué dans une collision le véhicule qui n'a pas sa place normale sur la chaussée ou qui perturbe la circulation, et qu'ayant constaté que l'automobile de M. B... ne se trouvait dans aucune de ces situations, la cour d'appel, en la déclarant cependant impliquée dans l'accident, aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas mis hors de cause le Fonds de garantie automobile ; Et attendu qu'ayant relevé que les deux véhicules de M. B... et de Daniel X... s'étaient heurtés alors qu'ils étaient en mouvement, la cour d'appel en a justement déduit que celui de M. B... était impliqué dans l'accident ; d'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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