Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-40.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.532
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Niko Dani, dont le siège est 14, cité Bergère à Paris (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le conseil des prud'hommes de Paris (section commerce, 5e chambre), au profit de Mme Borislava B... demeurant 15, boulevar du Temple à Paris (5e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., Z... Marie, Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme B... a été embauchée le 1er février 1985, en qualité de repasseuse-finisseuse, par la société Niko Dani ; qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis novembre 1985, elle a été considérée par son employeur comme démissionnaire ; Attendu que la société Niko Dani fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme B... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le licenciement ne se présume pas et qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut d'en apporter la preuve ; qu'ainsi, en se contentant de relever que l'employeur ne pouvait ignorer l'absence pour maladie de son employée, sans chercher si ce dernier avait pris l'initiative d'une mesure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regar de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur qui ne pouvait ignorer l'absence pour maladie de sa salariée, dès lors que celle-ci s'était présentée à l'entreprise à plusieurs reprises pour obtenir les attestations destinées à la sécurité sociale, avait à tort considéré l'intéressée comme démissionnaire, a ainsi fait ressortir que la rupture était imputable audit employeur ; Qu'ainsi, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société reproche en outre au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté et ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité pour non-respect de la procédure ; que dès
lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté à la date de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que le moyen est, en sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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