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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-20.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.657

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., monteur en cheminée, a été victime d'un premier accident du travail le 23 mars 1991, lui occasionnant un syndrome lombaire et sciatique gauche, puis, le 22 janvier 1997, d'un nouvel accident du travail en soulevant un foyer en fonte, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 29 août 1997 il a subi une rechute entraînant une incapacité de travail totale jusqu'au 17 mai 1998 que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après expertise, par arrêt infirmatif, la cour d'appel a ordonné la prise en charge de ce dernier arrêt de travail au titre de la législation professionnelle du chef de l'accident du 22 janvier 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que si l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 septembre 1997 est sans rapport avec l'accident du 23 janvier en ce qu'elle porte sur la lyse isthmique bilatérale, des explorations complémentaires ont été pratiquées qui ont fait apparaître une hernie discale ; que l'intervention chirurgicale a été ainsi décidée dans le double but d'exérèse de cette hernie et de traitement de l'isthmolyse ; que dans ces conditions, si l'intervention n'était en rapport direct qu'avec la lyse isthmique, elle a été pratiquée dans une visée thérapeutique de la hernie d'effort caractérisée dans les suites de l'accident de 1997 de sorte que l'hospitalisation et les soins devaient être pris en charge dans leur ensemble au titre de la législation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le rapport d'expertise, aucune des affections traitées par l'intervention pratiquée le 9 septembre 1997 n'était en rapport direct avec l'accident et que si elle estimait que les conclusions de l'expert n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM du Cantal et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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