Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 143
RG 19/00481
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTHX
[M] [N]
C/
SAS MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
- Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01189.
APPELANT
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE prise en son Etablissement MAIN SECURITE [Localité 5] sis [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 7 Juillet 2023, puis au 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Main Sécurité faisant partie du groupe Onet Sécurité et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a engagé le 1er janvier 2003, M. [M] [N] en qualité d'intervenant chef de poste, statut agent de matitrise coefficient 150, passé au coefficient 185 en 2011.
Le salarié a été titulaire de plusieurs mandats et depuis juin 2014 exerce ceux de délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et au CHSCT.
M.[N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 novembre 2006 de demandes tendant à l'octroi, notamment, de prime d'habillage, prime de panier, d'indemnité de transport, de vacations supplémentaires et congés payés afférents pour les heures de délégation prises hors du temps de travail ; après avoir ordonné une expertise comptable, par jugement du 5 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la société ONET Sécurité venant aux droits de la société Main Sécurité à payer au salarié diverses sommes.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré pour partie notamment la somme de 720,06 € au titre des heures supplémentaires correspondant à des heures de délégation prises en dehors du temps de travail.
Par arrêt du 17 janvier 2013, la Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi de la société.
Le 14 novembre 2013, M.[N] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et d'une demande indemnitaire pour discrimination à raison de ses activités syndicales.
Selon jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :
Condamne la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 3.686,51 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 386,65 € bruts de congés payés y afférents
- 1.648,11 € bruts de rappel de salaires concernant les jours fériés outre 164,81 € bruts de congés payés y afférents
- 21,86 € en remboursement de frais de déplacement engagés pour se rendre à la visite médicale du 28 mars 2017
- 105,05 € en remboursement de frais réels de déplacement pour la réunion CHSCT du 12 mars 2012 et pour la formation du mois de septembre 2013
- 212,28 € à titre de rappel d'indemnités de transport
- 6,868 € à titre de rappel de prime de panier
Dit que Monsieur [N] bénéficie de 114 heures de RTT
Déboute Monsieur [N] de ses autres demandes de rappel de salaires et de primes ainsi que de ses demandes indemnitaires pour discrimination, application d'un coefficient erroné, absence de fourniture de travail et résistance abusive
Ordonne à la SAS MAIN SECURITE de remettre à Monsieur [N] uniquement un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations résultant de la présente décision
Dit n'y avoir lieu à astreinte
Déboute la SAS MAIN SECURITE de sa demande reconventionnelle en répétition d'indu
Condamne la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 CPC
Condamne la SAS MAIN SECURITE aux entiers dépens de la procédure.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers salaires à retenir étant de 2881,16 € bruts.
Déboute les parties d eleurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil de M.[N] a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2019.
Le salarié s'est opposé à l'application d'une procédure sans audience, proposée le 14 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 avril 2019, M.[N] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Juge Départiteur du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE ' Section Activités Diverses - en ce qu'il a :
Condamné la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 212,28€ à titre de rappel d'indemnités transport;
Condamné la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 6,868€ à titre de rappel de prime de panier;
Condamné la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 21,86€ en remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre à la visite médicale du 28 mars 2017;
Condamné la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 105,05€ à en remboursement de frais réels de déplacement pour la réunion CHSCT du 12 mars 2012 et pour la formation du mois de septembre 2013 ;
Débouté Monsieur [M] [N] de ses autres demandes de rappels de salaires et de primes ainsi que de ses demandes indemnitaires pour discrimination, application d'un coefficient erroné, absence de fourniture de travail et résistance abusive ;
Ordonné à la SAS MAIN SECURITE de remettre à Monsieur [M] [N] uniquement un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations résultant de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU ET
A titre principal
DIRE ET JUGER que les heures de délégation, lorsqu'elles sont effectuées en dehors des heures normales de service, doivent être rémunérées en heures supplémentaires, à condition que les heures accomplies en dehors du temps de travail normal l'aient été pour les besoins du mandat;
DIRE ET JUGER que l'employeur ne peut conditionner le paiement des heures de délégation au salarié à la justification de la bonne utilisation de ces heures de délégation ;
DIRE ET JUGER que les majorations entrainées par les heures de délégations demandées n'ont fait l'objet d'aucun règlement et d'aucune contestation devant le tribunal compétent ;
DIRE ET JUGER que le principe est qu'un salarié qui exerce un mandat représentatif ne doit subir aucune perte de rémunération de ce fait ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société Main Sécurité à payer à Monsieur [M] [N] :
Prime habillage (générée par heures de délégation prisent hors temps de travail) : 140,449 € bruts
Heure de nuit (générée par heures de délégation prisent hors temps de travail : 96,314 € bruts
Temps de trajet visite médicale : 74,155 € bruts
Le 27/06/13, déplacement à [Localité 4] plan de prévention : 57,788 € bruts.
1 jour de retenue pour pose délégation le 01/07/13 : 161,616 € bruts.
1 jour de congé payé : 177,78 € bruts.
Rappel prime des 40 € : 266,88 € bruts
00h 30 sur le temps de trajet aller de la réunion du 13/12/16 : 6,814 € brut.
00h 15 sur le temps de trajet aller de la réunion du 15/12/16 : 3,407 € brut.
00 h 30 sur le temps de trajet aller de la réunion du 24/01/17 : 0,917 € brut.
00h 50 sur les temps de trajet aller de la réunion du 06/06/17 : 11,482 € brut
Rappel du 1/10eme aux congés payés : 686,954 € bruts
Les congés payés y afférents : 703,881 € bruts
Indemnité de frais d'entretien : 53,608 € nets
Indemnité de transport : 268,423 € nets
Indemnités de panier : 72,999 € nets.
Frais de déplacement pour le repas : 13,445 € nets
Remboursement trajet au frais réel : 112,316 € nets
Retenue de 3,66 € net sur les frais de déplacements pour les réunions : 1583,385 € nets
Sur la Demandes au titre de la Discrimination et en application des textes suivants : L.1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 :
DIRE ET JUGER que le comportement de la société Main Sécurité à l'égard de Monsieur [N] est discriminatoire en application des textes susvisés notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ;
DIRE ET JUGER que concernant Monsieur [N], aucun accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives;
DIRE ET JUGER que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts
DIRE ET Juger les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
DIRE ET JUGER que dans ces conditions, il aura droit à l'application du coefficient 235 (Agent de Maîtrise) à compter du 1er avril 2014 et pour l'avenir
DIRE ET JUGER que cette discrimination dure depuis le 1er avril 2014 à ce jour;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination.
DIRE et JUGER que le coefficient applicable au poste de Monsieur [N] est le coefficient 235.
En conséquence :
CONDAMNER la société MAIN SECURITE au paiement de dommages et intérêts soit 20.000€
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire sur la période sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement
CONDAMNER la société MAIN SECURITE au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de son obligation de fournir un travail à son salarié
CONDAMNER la Société MAIN SECURITE à payer au titre de la résistance abusive la somme de 25.000,00 €.
DIRE et JUGER que pour l'application de l'article du R. 1454-28 Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.881,16 € bruts.
CONDAMNER la Société MAIN SECURITE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000,00 €.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 juillet 2019, la société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage du 6 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 212,28 euros à titre de rappel d'indemnités de transport,
- 6,868 euros à titre de rappel de prime de panier,
- 21,86 euros en remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre à la visite médicale du 28 mars 2017,
- 105,05 euros en remboursement de frais réels de déplacement pour la réunion CHSCT du 12 mars 2012 et pour la formation du mois de septembre 2013,
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [N] travaille bien dans le cadre d'un cycle de 4 semaines,
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] a été bien été rempli de l'entier de ses droits salariaux,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [N] de l'entier de ses demandes,
CONFIRMER le jugement de départage du 6 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses autres demandes de rappel de salaire et de primes ainsi que de ses demandes indemnitaires pour discrimination, application d'un coefficient erroné, absence de fourniture de travail et résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'effet dévolutif
L'appelant n'a pas remis en cause le jugement s'agissant du quantum alloué au titre des heures supplémentaires et des jours fériés.
L'intimée, aux termes du dispositif de ses écritures reproduit ci-avant, ne demande pas l'infirmation des dispositions ayant alloué à M.[N] les sommes suivantes :
- 3.686,51 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 386,65 € bruts de congés payés y afférents,
- 1.648,11 € bruts de rappel de salaires concernant les jours fériés outre 164,81 € bruts de congés payés y afférents.
En conséquence, la cour ne saurait statuer à nouveau, constatant qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident concernant ces deux points outre le nombre de jours de RTT fixés au dispositif du jugement et le rejet de la demande reconventionnelle en répétition de l'indû, les développements faits à ce titre tant par M.[N] que par la société aux termes de la discussion étant inopérants.
Sur les demandes à caractère salarial
1- sur les temps de trajet et les frais de déplacement
L'appelant n'apporte aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, qui ont, après un examen attentif et par des motifs que la cour adopte, rejeté les demandes du salarié portant sur :
- le 27/06/13, déplacement à [Localité 4] plan de prévention : 57,788 € bruts.
- 00h 30 sur le temps de trajet aller de la réunion du 13/12/16 : 6,814 € brut.
- 00h 15 sur le temps de trajet aller de la réunion du 15/12/16 : 3,407 € brut.
- 00 h 30 sur le temps de trajet aller de la réunion du 24/01/17 : 0,917 € brut.
- 00h 50 sur les temps de trajet aller de la réunion du 06/06/17 : 11,482 € brut
- frais de déplacement pour le repas : 13,445 € nets.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle n'a retenu sur un total sollicité de 74,155€ bruts au titre du temps de trajet pour visite médicale, que la somme de 21,86 euros non remboursée pour la visite médicale du 28 mars 2017.
Il en est de même s'agissant du reliquat de 77,576 euros au titre des frais réels de déplacement, le salarié ne justifiant pas être créancier de la somme de 112,316 euros.
2- sur les indemnités de transport
C'est à la suite d'un examen exhaustif des demandes et par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le jugement n'a retenu que partie des sommes sollicitées, le salarié ne pouvant cumuler le remboursement de ses frais réels et cette indemnité mais celle-ci étant dûe pour les interventions non comptabilisées par la société au nombre de 58, soit un rappel de 212,28 euros.
3- sur l'indemnité de panier
Le salarié qui sollicite comme en 1ère instance la somme de 72,999 € nets ne justifie pas de sa créance et dès lors, par motifs adoptés, la cour confirme la décision entreprise, ayant retenu un reliquat de 6,868 euros.
4- sur la prime d'habillage et l'indemnité d'entretien
Les heures de délégation devant être considérées comme du travail effectif, elle ouvrent droit au paiement de la prime d'habillage, s'agissant d'un complément de salaire, sans nécessité de démontrer que l'employeur imposait le port de l'uniforme pour les effectuer.
En revanche, l'indemnité d'entretien étant destinée à rembourser au salarié les frais d'entretien de l'uniforme ne peut être comprise dans l'assiette servant de calcul aux heures de délégation.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la seule demande en la somme de 140,449 € bruts outre 14,04 € de congés payés.
5- sur la prime de fonction
C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le jugement a dit d'une part que M.[N] avait bénéficié de cette prime et d'autre part que la méthode de calcul adoptée par la société consistant à diminuer celle-ci de la proratisation des absences était conforme à l'accord du 30 janvier 2003 dénoncé, et prévu à l'avenant produit en pièce n°563 par l'appelant.
Dès lors, M.[N] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 266,88 euros.
6- sur les congés payés
L'appelant n'apporte aux débats aucun élément nouveau ni aucune explication permettant de remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, qui ont examiné avec attention tant la demande au titre d'un rappel au titre d'une journée au mois de juillet 2013 qu'un rappel sur les mois de mai 2014 et mai 2015 ; quant à la demande de «congés payés afférents», il y a lieu de constater que le salarié ne l'explicite pas davantage et dès lors, par motifs adoptés, il convient de confirmer la décision déférée.
7- sur les heures de nuit
En cause d'appel, le salarié ne démontre pas qu'il serait créancier d'un rappel de majorations lequel a été rejeté par les premiers juges ayant examiné les plannings et bulletins de salaire pour dire que M.[N] avait été rempli de ses droits par des motifs que la cour adopte.
8- sur la retenue de la journée du 1er juillet 2013
Il résulte des motifs exacts et pertinents retenus par les premiers juges que la cour adopte que le salarié a été placé à juste titre en absence non autorisée pour le jour concerné, de sorte que sa demande en paiement en cause d'appel, ne peut prospérer.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M.[N] invoque les faits suivants :
- le non paiement des heures de délégation posées en dehors du temps de travail et des sujétions liées à ces heures de délégation,
- l'absence de fourniture de travail en relation avec sa qualification et son niveau de compétence.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que les premiers juges ont dit que M.[N] n'établissait pas qu'il pouvait prétendre à une classification au poste d'agent de maîtrise niveau III coefficient 235 et que la société justifiait par des motifs étrangers à toute discrimination, une affectation proposée en 2016 refusée par le salarié, puis en 2018.
En revanche, le non paiement des heures de délégation patent et persistant par la société lequel ne peut procéder d'une erreur, - eu égard au contentieux ayant déjà opposé les parties - privant ainsi de rémunération M.[N] pour des heures représentant du travail effectif, est constitutif d'une discrimination syndicale, au sens de l'article L.2141-5 du code du travail, pour laquelle l'employeur ne justifie d'aucun élément objectif pouvant l'exonérer .
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour M.[N] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes à titre de dommages et intérêts
1- pour coefficient erroné
Ainsi que l'ont dit les premiers juges dans leur motivation relative à l'absence de discrimination de ce chef confirmée par la cour, le salarié n'a pas démontré qu'il pouvait bénéficier d'un coefficient supérieur à celui attribué, reconnaissant lui-même dans ses écritures n'avoir jamais exercé les fonctions de coordinateur au CEA de [Localité 2], poste qu'il n'a pas rejoint volontairement.
Il ne peut en tout état de cause, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, solliciter un rappel de salaire, de sorte que c'est à juste titre que sa demande a été rejetée par les premiers juges.
2- pour absence de fourniture de travail
C'est par un examen attentif de la situation du salarié et par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que la décision déférée a dit que l'absence de fourniture de travail entre janvier 2016 et février 2018 résulte exclusivement de l'attitude de M.[N] qui a donc concourru à son propre préjudice ainsi, étant souligné que l'employeur ne pouvait ni le licencier, ni l'obliger à prendre ce poste et a donc dû le rémunérer sur la période concernée, sans contrepartie.
Le rejet de la demande doit dès lors être confimé.
3- pour résistance abusive
Alors que la société ne pouvait ignorer le principe de présomption d'utilisation conforme des heures de délégation, l'obligeant à payer les heures déclarées par M.[N] à leur échéance, avant de pouvoir les contester, il est constant qu'elle elle n'a rien payé et alors même que devant la cour d'appel, elle ne conteste plus son obligation.
Dès lors, il est justifié d'une faute en lien avec un préjudice financier et moral permettant d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros.
Sur les frais et dépens
La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre être condamnée à payer à M.[N] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s'agissant de la prime d'habillage, de la discrimination et de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes:
- 140,449 € brut au titre de la prime d'habillage,
- 14,04 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société devra délivrer à M.[N] un bulletin de salaire complémentaire au jugement, confiorme au présent arrêt, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute M.[N] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Main Sécurité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT