Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 87-70.191 formé par :
1°/ Madame veuve René X..., née Juliette C..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
2°/ Monsieur Raymond, François, Hector X..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
3°/ Monsieur Rémy, Georges, Arthur X..., domicilié chez Madame Juliette X..., "Les Tattes", Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
4°/ Madame veuve François A..., née Josiane, Renée, Alphonsine X..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, rendue le 30 mars 1987 et concernant la parcelle n° C 2115, au profit de la commune de VIUZ-en-SALLAZ, représentée par son maire en exercice,
II/ Sur le pourvoi n° 87-70.197 formé contre l'ordonnance rendue entre les mêmes parties le 30 mars 1987, en ce qu'elle vise la parcelle n° 2127 ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Vinz-en-Sallaz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-70.191 et 87-70.197 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 30 mars 1987), qui a prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Viuz-en-Sallaz, de biens leur appartenant, d'être entachée d'excès de pouvoir, aux motifs, premièrement, que l'opération d'expropriation n'est pas nécessaire, la surface de la zone artisanale projetée étant inutilement importante, compte tenu du nombre d'habitants de la commune, de l'utilisation en zones vertes de terrains qui le sont déjà et que la commune aura en charge d'entretien ; deuxièmement, que les offres d'échanges pour faciliter le remembrement ont été rejetées par la commune ; troisièmement, que le dossier aurait dû obtenir l'accord de la préfecture de région ; quatrièmement, que l'affichage de l'arrêté déclaratif d'utilité publique de la première tranche a été contesté ; Mais attendu que les griefs formulés ne visant aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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