Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/03356
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3S
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0585
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0968
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3S
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2024,avis a été donnés aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé ppubliquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [R] est décédé le [Date décès 6] 2006 laissant pour lui succéder:
[W] [J], conjoint survivant commun en biens,[X] [T], sa mère.
Les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire le 26 février 2007.
[X] [T] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder:
[E] et [C] [R], ses enfants.
Par actes d’huissier du 10 septembre 2019,[W] [J] et [C] [R] ont assigné [E] [R] devant le tribunal de céans aux fins notamment de partager l’indivision post-communautaire des époux [R]-[J] conformément à la « répartition établie par l’étude Michelez & Associés ».
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de céans a partagé la succession de [G] [R] et de l’indivision post-communautaire des époux [R]-[J].
Par requête déposée le 28 février 2024, [C] [R] et [W] [J] ont saisi le tribunal en omission de statuer sur leur demande tendant à ordonner l’exécution provisoire.
Par requête déposée le 5 avril 2024, [E] [R] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle.
L’affaire a été appelé à l’audience du 24 avril 2024 puis renvoyée au 11 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la rectification d’erreur matérielle et l’existence d’une omission de statuer
Vu les conclusions de [C] [R] et [W] [J] notifiées par voie électronique le 2 août 2024;
Vu les conclusions de [E] [R] notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024;
1.1°) Sur la rectification d’erreur matérielle
[E] se désiste de sa demande en rectification d’erreur matérielle sans opposition de [C] [R] et de [W] [J].
Il convient donc de constater la perfection de ce désistement d’instance.
1.2°) Sur l’existence d’une omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur une demande peut compléter son jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées avant la clôture ayant précédé la jugement entrepris, [C] [R] et [W] [J] sollicitait le prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal n’a pas statué sur ce chef de demande.
Il convient donc de réparer cette omission.
Par suite, le tribunal n’a pas statué sur la demande de complément d’expertise, peu important que cette demande soit discutée dans les motifs du jugement litigieux.
C’est donc à bon droit que Messieurs [V] et [U] [S] ont saisi la juridiction d’une requête en omission de statuer.
2°) Sur l’exécution provisoire
Vu les conclusions de [C] [R] et [W] [J] notifiées par voie électronique le 30 mai 2022;
Vu les conclusions de [E] [R] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020;
La nature dela décision est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de [E] de sa demande en rectification d’erreur matérielle;
CONSTATE qu’il a été omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire de [C] [R] et [W] [J];
Et statuant alors,
DIT qu’il doit être ajouté au dispositif du jugement du 14 février 2024 la mention suivante:
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement »;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
MET les dépens à la charge du Trésor public;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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