Cour de cassation, 07 mars 1990. 85-43.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.268
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Claude, demeurant ... Le Vinoux, Grenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société SOGEC-LA MURE, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SOGEC-La Mure, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 1985), que M. X..., engagé le 27 novembre 1962 par une société du groupe La Mure, a été licencié le 5 janvier 1978 pour motif économique ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration à la société SOGEC ou, à défaut de paiement par cette société "des indemnités contractuelles résultant de l'accord d'établissement en vigueur dans cette société" et de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des constatations des juges du fond et des éléments de la cause qu'il existait entre les sociétés du groupe La Mure une unité d'entreprise qui entraînait l'unité du contrat de travail ; que la SOGEC, qui s'occupe de la gestion comptable des sociétés du groupe, avait, par lettre du 26 novembre 1962, offert à M. X... un poste comptable "que nous venons de créer dans l'une de nos sociétés filiales (la SARL La Mure confort) dont le siège est dans nos bureaux" ; que les directeurs de la comptabilité et administratif de la SOGEC avaient, le 27 novembre, engagé le salarié à La Mure confort ; qu'il dépendait pour sa situation de la SOGEC qui lui avait délivré en 1965 et 1966 des attestations de travail certifiant qu'il faisait partie "de notre personnel depuis le 28 novembre 1962" ; qu'ainsi, il y avait une confusion des personnes morales, même si l'activité de SOGEC et de La Mure confort étaient différentes, M. X... étant au surplus entré dans le groupe comme chef comptable, activité qu'il a exercée sous le contrôle de la SOGEC, soit à La Mure confort, soit à la SOGEC même, soit à la Société nouvelle Garabiol, son transfert de l'une à l'autre société ne pouvant s'analyser qu'en une simple mutation au sein d'une même entreprise, la SOGEC, qui assume pour le groupe l'ensemble des tâches administratives et comptables, et qu'en refusant de reconnaître le lien contractuel existant, dès l'origine, entre M. X... et la
société SOGEC, l'arrêt attaqué, d'une part, a dénaturé la lettre du 26 novembre 1962 dont résultait expressément et sans équivoque l'engagement du salarié par la SOGEC, en violation de l'article 1134 du Code civil, d'autre part, n'a pas déduit de ses constatations de fait comme de l'ensemble des documents de la cause les conséquences légales qui s'ensuivaient, en violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre du 2 mai 1966 posait une condition sine qua non de maintien du contrat en
cours acceptée tacitement par la société SOGEC ; que l'arrêt attaqué, par sa décision, a dénaturé les termes de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, et qu'en outre, il n'a pas déduit du silence gardé par la SOGEC les conséquences qui en découlaient nécessairement quant à l'acceptation au moins tacite, par cette société, de la condition posée, violant de ce nouveau chef les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que le contrat de travail qui liait M. X... et la SOGEC n'avait pas été rompu, qu'il s'était poursuivi dans les services de la Société nouvelle Garabiol où M. X... avait été muté et où il travaillait sous la direction et le contrôle de la SOGEC, et que l'arrêt attaqué, en décidant que le seul lien juridique de subordination à compter du 1er juillet 1967 était celui qui existait entre la SNG et le salarié, a méconnu l'existence et la nature du lien contractuel entre la SOGEC et M. X..., en violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et que, de plus, en analysant le contrat du 12 juillet 1967 comme faisant "allusion à une nouvelle embauche et non à un détachement" alors que le salarié restait lié à son employeur d'origine, l'arrêt attaqué a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil et que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué sera censuré en ce qu'il écarte la demande de dommages-intérêts par le motif erroné en fait comme en droit que M. X... a été rempli de ses droits par la Société nouvelle Garabiol ; et alors, enfin, que la cour d'appel, pour refuser à M. X... le complément d'indemnité de licenciement, s'appuie sur un accord d'établissement qui n'était pas celui qu'il invoquait, dénaturant ainsi ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, de plus, la cour d'appel a retenu d'office en violation de l'article 16 du même code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que M. X..., dont la candidature avait été rejetée le 26 novembre 1962 par la société SOGEC, avait été engagé le 27 novembre 1962 par la société La Mure confort, qu'à la suite de difficultés financières de cette dernière firme, il avait été effecté du 1er juillet 1965 au 30 juin 1967 à la société SOGEC et qu'il était entré le 1er juillet 1967 au service de la Société nouvelle Garabiol (SNG), entreprise qui avait repris une partie des activités de la société La Mure confort ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a estimé que M. X... n'établissait pas qu'il existait entre les sociétés du groupe La Mure une confusion des personnes morales, ni que la société SOGEC avait tacitement accepté la condition qu'il prétendait lui avoir imposée ; Attendu, en outre, qu'ayant constaté qu'après le 1er juillet 1967, M. X... n'avait pas reçu d'ordre ou de directives de la société SOGEC, elle a pu en déduire que depuis son engagement à la société SNG, il n'avait aucun lien de subordination avec la SOGEC ; Attendu, enfin, que la dernière branche du moyen critique un motif surabondant, les juges du fond ayant examiné les droits du salarié au regard des différents accords collectifs applicables aux sociétés en cause ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ont, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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