COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY02419
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02419
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 6 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2203223 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sous un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 202Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante de République démocratique du Congo née le 18 août 1992, est entrée en France le 27 octobre 2018, en provenance de l'Italie. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2022. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans et qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en France. Par ailleurs, elle soutient qu'elle est parfaitement intégrée et dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Si elle soutient être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en République Démocratique du Congo, où résident notamment son conjoint, père de son enfant. La requérante fait par ailleurs valoir qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité " d'aide-ménagère à domicile ". Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs aux décisions contestées, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière, stable et ancrée dans la durée sur le territoire français et ne permettent pas, à eux seuls, de lui conférer un droit au séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèces, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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