Conseil d'Etat, 16 décembre 1991. 60480
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
60480
Date de décision :
16 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Y..., exploitant les établissements Rainsec, dont le siège est ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de l'indemnité de retard y afférente auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 235 ter C du code général des impôts oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés à concourir au financement de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article 235 ter J : "Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L. 950-2 du code du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article 163 noniès de l'annexe II du code général des impôts : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire minimum de croissance mensuel" ;
Considérant que, si M. Y..., qui exploite une entreprise individuelle de confection pour dames, employait, entre 1975 et 1978, outre six salariés à temps complet, quatre ou cinq "VRP multi-cartes" selon les années, il est constant que ceux-ci bénéficiaient de contrats à durée indéterminée et étaient rémunérés toute l'année ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme des employés "occupés à temps incomplet ou d'une manière intermittente" au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui ne conteste pas, par ailleurs, que le total des salaires versés était au moins égal à 120 fois le salaire minimum de croissance et qui employait au moins six salariés à temps complet, doit être regardé comme remplissant les conditions d'assujettissement aux obligations prévues à l'article 235 ter C précité ; que, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas remis la déclaration prévue à l'article 235 ter J, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti, par voie de taxation d'office, à des rappels de taxe au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
Considérant que M. Y... soutient qu'un inspecteur des impôts lui avait indiqué verbalement que les 4 ou 5 "VRP multi-cartes" qu'il employait devaient être pris en compte pour le calcul de ses effectifs au seul prorata du temps qu'ils consacraient à son entreprise ; qu'il n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de cette interprétation administrative, dès lors que l'imposition litigieuse constitue, en application des dispositions de l'article 235 ter-J du code général des impôts précitées, une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels il a été assujetti pour les années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique