Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05502
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLUV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [P] alias [R] [D]
né le 21 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 25 novembre 2024 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 25 novembre 2024 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevées, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] alias [R] [D] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] alias [R] [D] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétentions, soit jusqu'au 19 janvier 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2024, à 12h57, complété le 14h42, par M. [P] alias [R] [D] ;
- Vu les observations reçues le 25 novembre 2024 à 17h46 14h42, par M. [P] alias [R] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel irrecevable peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière car il a été placé en retenue par un agent de police judiciaire et qu'il présente des problèmes de santé, notamment au genou, qui ne permettent pas la poursuite de la rétention.
Cependant, il ne conteste pas la motivation du juge qui relève que la retenue s'est opérée sous le contrôle de l'officier de police judiciaire.
S'agissant des soins, les pièces produites démontrent qu'il a pu consulter le 21 octobre 2024 sans que les mentions des certificats ne permettent de penser que son état n'est pas compatible avec la rétention et sans qu'il soit établi que son accès au soins n'est pas garanti en rétention, à ce stade de la première prolongation.
Pour le reste, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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