Texte intégral
Arrêt n° 23/00400
18 Décembre 2023
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N° RG 21/01091 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPSH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/02028
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [Y] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P], né le 1er janvier 1950, a été salarié des Charbonnages de France (anciennement Houillères du Bassin de Lorraine) du 24/03/1976 au 30/06/2000, en qualité de mineur. Il a occupé différentes fonctions, exclusivement dans les chantiers du fond aux Puits [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 8] :
24/03/1976 au 25/04/1976 : apprenti mineur ;
28/04/1976 au 30/04/1976 : apprenti mineur ;
01/05/1976 au 30/11/1976 : abatteur boiseur chantier abattage frontale d'exploitation ;
01/12/1976 au 28/02/1977 : transporteur ;
01/03/1977 au 31/05/1977 : boiseur de renforcement dressant ;
01/06/1977 au 17/09/1977 : piqueur d'élevage en PRH dressant ;
26/01/1978 au 31/01/1978 : abatteur boiseur attaches multiples ;
01/02/1978 au 30/04/1978 : abatteur boiseur chantier abattage frontale d'exploitation ;
01/05/1978 au 31/07/1978 : transporteur ;
01/08/1978 au 20/07/1979 : boiseur chantier machine dressant ;
01/12/1979 au 04/12/1979 : boiseur chantier machine dressant ;
05/12/1979 au 05/12/1981 : abatteur boiseur chantier abattage frontale d'exploitation ;
01/02/1982 au 28/02/1982 : abatteur boiseur chantier abattage frontale d'exploitation ;
01/03/1982 au 30/04/1984 : boiseur chantier machine dressant ;
01/05/1984 au 31/12/1986 : conducteur machine abattage entretien dressant ;
01/01/1987 au 31/03/1988 : conducteur machine abattage entretien dressant ;
01/04/1988 au 31/12/1988 : boiseur chantier machine dressant ;
01/01/1989 au 31/05/1989 : conducteur machine abattage entretien dressant ;
01/08/1989 au 31/08/1989 : transporteur ;
01/09/1989 au 03/09/1989 : ouvrier annexe travaux préparatoire charbon ;
04/09/1989 au 30/06/1990 : piqueur traçage charbon travaux préparation ;
01/07/1990 au 31/08/1990 : boulonneur en chantier emploi commun ;
01/09/1990 au 31/10/1990 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;
01/11/1990 au 31/01/1991 : piqueur de descenderie ;
01/02/1991 au 31/05/1992 : piqueur traçage charbon travaux préparation ;
01/06/1992 au 31/12/1998 : élargisseur galerie charbon travaux préparation ;
01/01/1999 au 30/06/2000 : élargisseur galerie charbon travaux préparation.
Il a été placé ensuite en congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) à compter du 01/07/2000 jusqu'au 30/06/2005.
Depuis le 01/01/2008, les obligations de l'employeur Charbonnages de France ont été reprises par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Le 03 juillet 2017, Monsieur [A] [P], a déclaré auprès de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines (« la Caisse ») une maladie professionnelle au titre du tableau n°25, avec, à l'appui, un certificat médical du docteur [E] du 20 mars 2017.
Le 16 novembre 2017, la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l'Est (CARMI de l'Est) a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [A] [P].
Le 20 avril 2018, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10% au titre de la pathologie dont souffre Monsieur [A] [P] et ce dernier s'est vu attribuer une rente d'incapacité permanente à partir du 21 mars 2017, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 11 décembre 2017, Monsieur [A] [P] a saisi la CARMI pour faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable commise par les HBL.
Le 17 décembre 2018, Monsieur [A] [P], après échec de la tentative de conciliation sollicitée auprès de la Caisse, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 01/01/2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01/01/2020) aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré Monsieur [A] [P] recevable en son action,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
reçu l'Agent Judiciaire de l'État en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
débouté Monsieur [A] [P] et la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de l'ensemble de leurs demandes,
rejeté la demande de Monsieur [A] [P] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2021, Monsieur [A] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR datée du 08 avril 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 27 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[6] (ci-après « [6] »), Monsieur [A] [P], demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [A] [P],
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de Monsieur [A] [P] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE,
juger que Monsieur [A] [P] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [P], les sommes suivantes :
15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions du 17 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement entrepris rendu le 26 mars 2021,
débouter Monsieur [A] [P] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [A] [P] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales endurées, au titre d'un préjudice d'agrément et au titre d'un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires s'agissant des souffrances physiques ou morales endurées, du préjudice d'agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [A] [P],
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [A] [P],
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse,
condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise,
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [A] [P], représenté par l'[6], sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, soutenant que Monsieur [A] [P] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute.
L'AJE conteste la pertinence des attestations produites par Monsieur [A] [P] dont il souligne le caractère stéréotypé, les insuffisances et les imprécisions, et l'incertitude quant aux prétendus liens de travail entre Monsieur [A] [P] et les différents témoins. L'AJE soutient également que, si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par Monsieur [A] [P], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés ont été mis en 'uvre par l'exploitant. L'AJE prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [A] [P] répond aux conditions médicales du tableau n°25 (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [A] [P] ne sont pas contestés non plus par l'AJE. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par les Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [A] [P] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière établi le 16 septembre 2012 par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°3 de l'[6]), que Monsieur [A] [P] a travaillé au sein des Charbonnages de France, dans les chantiers du fond, à compter du 24/03/1976, à différents postes, exclusivement au fond jusqu'au 30/06/2000 en qualité de : apprenti mineur, abatteur boiseur chantier abattage frontale d'exploitation, transporteur, boiseur de renforcement dressant, piqueur d'élevage en PRH dressant, abatteur boiseur attaches multiples, boiseur chantier abattage frontale d'exploitation, boiseur chantier machine dressant, conducteur machine abattage entretien dressant, ouvrier annexe travaux préparatoire charbon, piqueur traçage charbon travaux préparation, piqueur de descenderie et élargisseur galerie charbon travaux préparation.
Dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable adressé à la Caisse signée le 11/12/2017 (pièce n°6 de l'[6]), Monsieur [A] [P] indique que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les moyens de prévention techniques et médicaux prévus par les dispositions légales en vigueur au moment de son exposition aux poussières de silice :
défaut d'information des risques encourus,
défaut de protection individuelle ou collective,
absence de suivi médical particulier.
Monsieur [A] [P] pour justifier ses allégations, produit aux débats les attestations d'anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [C] [X], [H] [L] et [Z] [G] (pièces n°8, 9 et 10 de l'[6]). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègue de travail direct de Monsieur [C] [X] en l'absence de description des postes occupés et qu'en tout état de cause toutes les attestations sont imprécises et lacunaires quant aux moyens de protection mis en place par l'employeur.
La Cour constate qu'aucune des trois attestations testimoniales ne respecte les conditions de forme prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile, notamment en ce qu'elles ne comportent pas la mention selon laquelle leur auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces dernières constitueront dès lors de simples commencements de preuve.
Monsieur [C] [X] précise qu'il a travaillé avec Monsieur [A] [P] dans la même équipe au Puits [Localité 8] de 1990 à 1992 (pièce n°8 de l'[6]), cependant il ne décrit nullement les fonctions occupées lors de cette période commune d'activité et ne détaille pas les tâches exécutées par Monsieur [A] [P], de sorte qu'en l'absence de relevé de carrière, la Cour n'est pas en mesure de vérifier la qualité de collègue direct de travail du témoin.
Si l'AJE ne remet pas en cause la qualité de collègues de travail directs des deux autres témoins, il précise que les faits relatés par ces derniers ne sauraient être étendus à l'ensemble de la carrière de Monsieur [A] [P] alors que les témoins et le salarié n'ont travaillé ensemble que sur une courte durée. Il remet également en cause la sincérité des témoignages en raison de leur caractère stéréotypé et de l'usage de formules similaires à d'autres attestations testimoniales.
La Cour relève que les deux autres témoins, Messieurs [H] [L] et [Z] [G] précisent tous deux avoir travaillé avec Monsieur [A] [P] de 1978 à 1985, soit sur une période de 7 années, largement suffisante pour permettre de justifier des conditions de travail de Monsieur [A] [P] sur une partie de sa carrière.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres attestations, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres.
Néanmoins, le témoignage de Monsieur [H] [L] est libellé en des termes trop généraux alors que le témoin n'indique pas qu'il décrit la situation personnelle de travail de Monsieur [A] [P], mais fait plutôt état des conditions générales de travail des mineurs au fond, partant son caractère probant ne sera pas retenu (pièce n°9 de l'[6]).
Monsieur [Z] [G] énonce que Monsieur [A] [P], qui travaillait dans la même équipe que lui, « a été en contact direct et permanent avec les particules de poussières de silice, d'amiante et d'odeurs de gaz, ainsi que de carburant ». Il ajoute « le chef porion nous donnait des consignes de travail ainsi qu'un bon pour récupérer des masques en papier au magasin du jour ou du fond. Cette boîte était prévue pour l'ensemble de l'équipe et pour le poste entier, qui s'avère totalement insuffisante et pas très fiable vu l'ampleur des poussières qui virevoltaient dans l'atmosphère.
De temps en temps, voir assez souvent, Monsieur [P] prenait son repas sur sa machine par manque de temps dû à la cadence soutenue, et tout cela au milieu des poussières engendrées par la machine avec son masque noir de charbon. Et ainsi que pour toute l'équipe.
['] On crachait du charbon à chaque fin de poste ['] nous travaillions quasiment dans le noir par le biais de la lampe torche qui n'était pas assez puissante face au brouillard de poussières auquel on faisait face » (pièce n°10 de l'[6]).
Ainsi, l'attestation précise et circonstanciée de Monsieur [Z] [G] confirme les conditions de travail de Monsieur [A] [P], notamment quant à l'inefficacité et l'insuffisance des masques mis à disposition par l'employeur (une seule boîte étant mise à disposition d'une équipe pour un poste entier).
Si le témoin ne mentionne pas clairement l'absence de moyens de protection collective, son témoignage met en évidence le fait que Monsieur [A] [P] et lui-même travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré, sans moyen de protection adéquat, ce qui établit l'inefficience des systèmes de ventilation et d'arrosage, alors que Monsieur [Z] [G] relate que les lampes mises à leur disposition ne permettaient pas de voir correctement dans l'obscurité causée par les poussières dégagées par les chantiers du fond.
Il résulte de ce témoignage circonstancié qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection collective (aération/arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
S'il résulte des pièces versées aux débats par l'AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [A] [P] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par le témoignage de son ancien collègue direct de travail confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] [P] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [A] [P], sera infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Monsieur [A] [P] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [A] [P]. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre.
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Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [A] [P] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [A] [P] et que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [P]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [A] [P] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :
5.000 euros au titre des souffrances physiques,
et 12.000 euros au titre des souffrances morales.
Il fait valoir, par le biais d'attestations de ses proches, qu'il souffre d'essoufflement et de fatigue, et évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [P], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies, ni de rattacher les symptômes relatés par les témoins (essoufflement et fatigue) aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée par l'appelant au sujet de quelconques douleurs dans ses conclusions. Monsieur [A] [P] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [P] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose.
Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [A] [P] au moment de son diagnostic, il convient, afin de réparer intégralement son préjudice moral, de lui octroyer la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Monsieur [A] [P] sollicite la somme de 2.000 euros quant au préjudice d'agrément, faisant valoir, par des attestations de ses proches, qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités de bricolage.
L'AJE fait valoir que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la pratique, avant la constatation de sa maladie, d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
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L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Les attestations de ses proches desquelles il ressort qu'il aimait bricoler et s'occuper de la maison et du jardin, se révèlent trop imprécises pour caractériser la pratique antérieure régulière d'une activité spécifique de sport ou de loisir.
La demande présentée par Monsieur [A] [P] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE:
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [A] [P].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [A] [P].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [P], et reçu l'AJE en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont soufre Monsieur [A] [P], silicose, inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [A] [P],
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [P] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 des maladies professionnelles,
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques subies et du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [A] [P] à la somme de 12.000 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra lui être versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président