Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06293 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLD
Monsieur [K] [T]
c/
Monsieur [H]
Nature de la décision : DÉSISTEMENT D'INTANCE ET D'ACTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2021 (R.G. 2020F00778) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme [X] ont confié des travaux de restruction d'un immeuble leur appartenant à M. [P], architecte. Le lot 'étanchéité, charpente, couverture et bardage bois' a été confié à l'EURL [T]. Monsieur [H] a été chargé de la conception des plots en béton et la maçonnerie, sur le chantier de la résidence des époux [X].
Les travaux ont été réceptionnés à la fin de l'année 2010.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par les époux [X] qui faisait état de désordres, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juin 2018.
Le 12 juin 2019, la société [T] a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à la suite d'une liquidation amiable. M. [T] a été désigné en qualité de liquidateur amiable à compter du 20 février 2019.
Par jugement rendu le 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné solidairement M. [F] et la société [T] à payer aux consorts [X], la somme totale de 39 642,65 euros.
Le 10 janvier 2020, un accord est intervenu entre M. [F] et les consorts [X].
Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2020, M. [F] a assigné M. [T], ès qualités de liquidateur amiable et d'ancien dirigeant de la société [T], devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 821,33 euros.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit:
- condamne M. [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société [T], à payer à M. [F] la somme de 19 821,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne M. [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société [T], à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société [T], aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant uniquement M. [F].
Par ordonnance du 14 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 23 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande à la cour de juger qu'il se désiste de son appel et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] demande à la cour de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas au désistement de l'instance et de l'action engagée à son encontre par M. [T], de constater l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé a accepté le désistement.
Il sera donc constaté le caractère parfait de ce dernier.
Selon la demande des parties, il sera jugé que chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [T], ce qui met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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