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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02482

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02482

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

AC/SB Numéro 24/3628 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/11/2024 Dossier : N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKBM Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [U] [G] C/ S.A.R.L. [H] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [G] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 09 AOUT 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F21/00145 EXPOSÉ du LITIGE M. [U] [G] a été embauché à compter du 6 mai 2019 par la société à responsabilité limitée (Sarl) [H], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, non cadre. Le 7 mai 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 mai 2021, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 26 mai 2021, M. [G] a été licencié pour faute grave. Le 26 juillet 2021, M. [U] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 9 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - débouté M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné le demandeur aux dépens, - s'est déclaré en partage de voix sur la demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur selon les articles L. 1454-2 et R.1454-29 du code du travail le jeudi 22 septembre 2022 à 11h, - dit que le présent jugement tient lieu de convocation. Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a constaté le dessaisissement du conseil du fait de l'effet dévolutif de l'appel et a dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Pau. Le 8 septembre 2022, M. [U] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [G] demande à la cour de': - Infirmant le jugement déféré, - Dire et juger que le licenciement disciplinaire notifié par la Sas Etablissements [H] le 26 mai 2021 à l'encontre de M. [U] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce abusif, En conséquence, - Condamner la Sas Etablissements [H] à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes': * 1326,28 euros B. à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pieds conservatoire, * 9920,38 euros B. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de * 992,04 euros B. à titre d'indemnité de congés-payés afférente, * 2790,12 euros N. à titre d'indemnité légale de licenciement, * 19'840,76 N. sur le fondement de l'article L. 1235-3 nouveau du code du travail et à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture du contrat de travail, * 500 euros au titre de l'indemnité article 700 du CPC pour la procédure de 1ère instance, - Ordonner': * l'établissement et la transmission d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard de l'arrêt à intervenir, * l'application la plus large des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - Dire que les sommes allouées à M. [U] [G] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Condamner la Sas Etablissements [H] à payer à M. [U] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sarl [H] demande à la cour de': - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il s'est mis en départage quant à la demande de la Sarl [H] afférente à l'article 700 du CPC, - Statuant à nouveau, condamner M. [U] [G] à verser à la Sarl [H], la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure prud'homale, - Condamner M. [U] [G] à verser à la Sarl [H], 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par courrier du 36 mai 2021, qui fixe les limites du litige, M [G]. [G] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [G] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que la lettre de licenciement vise plusieurs griefs'; Attendu qu'il convient de relever en préliminaire qu'antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement l'employeur a adressé au salarié différents courriers': Un courrier en date du 19 janvier 2021 dont l'objet est «'rappel à l'ordre'» dont la teneur est la suivante «'conformément à l'entrevue que nous avons eue le lundi 18 janvier 2021, nous vous confirmons notre constat d'attitudes de votre part que nous ne pouvons pas accepter dans le cadre professionnel. Afin de pouvoir continuer à collaborer ensemble en toute confiance dans un climat relationnel apaisé, constructif et positif, nous vous demandons de bien vouloir modifier ou mettre fin à celles-ci. En particulier nous vous demandons un changement sur': -l'écoute et la prise en compte des demandes de votre hiérarchie, et donc de mettre fin à tous gestes et paroles d'insubordination'; - le fait de concentrer vos discussions avec vos collègues dans l'enceinte de l'entreprise à des sujets strictement professionnels, et non polémiques sur la gestion ou le management de l'entreprise ; - l'intonation et le contenu de vos propos dans la relation avec votre hiérarchie, et ainsi éviter toute forme d'irrespect, de défiance ou autre propos insidieux ; - la relation d'exclusivité à votre égard que vous pouvez créer parfois avec la clientèle, et pour cela, toujours garder un discours positif sur l'entreprise et la marque'; En outre, nous vous rappelons que la direction reste à votre écoute pour toute demande d'amélioration pour la réussite de vos missions, et pour toutes les initiatives que vous souhaiteriez mener et, une fois validée, soutiendra votre implication dans celles-ci. Aussi, dans le cadre du suivi régulier de vos missions, nous vous demandons une mise à jour hebdomadaire, a minima, du nouvel outil de CRM avec exhaustivement un compte rendu synthétique de chaque rendez-vous prospects et clients que vous menez. C'est uniquement dans ce cadre strict que nous envisageons la poursuite efficace et apaisée de notre collaboration. Par ailleurs, en réponse à votre courrier du 5 janvier 2021 que vous nous avez envoyé en recommandé, nous tenons à vous préciser les faits suivants : - effectivement vous êtes venus récupérer des documents professionnels le mardi 22 décembre 2020, durant vos congés, sur le lieu de travail sans nous avoir informé. Nous vous rappelons que vous n'êtes pas censé détenir des documents professionnels durant vos congés. Il nous a fallu donc vous demander et récupérer avec autorité ces documents, mais sans violence d'après nous. Même si à cet instant les paroles que vous avez eues envers nous ont été très menaçante. Vous évoquez ensuite des documents personnels, mais nous n'avons ni récupérer, ni empêcher la récupération de tels documents à notre connaissance. - Selon vos dires, « nous n'apportons pas notre concours au travail commercial » : comme nous vous le précisons plus haut, il n'est pas de notre responsabilité d'évaluer la façon de gérer ou manager l'entreprise. De plus, il y a de nombreux contacts commerciaux et d'opportunités d'affaires qui vous ont été amenés par Monsieur [H]. Enfin comme nous avons pu vous le confirmer ce jour, nous allons recruter rapidement un deuxième technico-commercial sur le secteur'»'; Attendu que l'employeur produit au dossier un deuxième courrier de rappel à l'ordre en date du 17 mars 2021 qui reprend les mêmes observations que celui en date du 19 janvier avec la précision suivante «'suite à vos diverses acceptations puis rétractation d'accepter ce courrier en main propre, nous vous le faisons parvenir aujourd'hui par lettre recommandée ainsi que par courriel'»'; Attendu qu'il est attesté au dossier, par la production d'un constat d'huissier en date du 7 mai 2021, de la réalité d'un appel téléphonique émanant du portable de M. [G] le 6 mai 2021 et d'un message vocal à 22 heures 49 dont la teneur est la suivante «'oui M. [H] nous avons été coupés, enfin c'est pas moi qui ai coupé'J'étais juste interrogatif sur la position de la concession, heu'concernant un entretien que j'ai eu avec une personne qui m'a parlé de la pollution des sols notamment dans la vallée de l'Adour, et donc j'aurais voulu m'entretenir avec vous. Par le plus pur des hasards vous m'avez raccroché au nez'Auriez-vous l'amabilité de me rappeler pour pouvoir en parler, pour que je puisse apporter une réponse à ce même interlocuteur qui se propose de venir faire un tour chez vous. Merci par avance'»'; Attendu que l'employeur a réalisé sur ce point une main courante auprès de la gendarmerie, nationale de [Localité 2] concernant ce message vocal'; Attendu que l'employeur produit également au dossier une attestation, régulière en la forme, de M. [Z] [O] qui est intervenu auprès de l'entreprise [H] dans le cadre d'un contrat d'accompagnement'en matière de ressources humaines et de ressources managériales ; Que l'attestant indique «'je me suis très rapidement rendu compte que M. [G] entretenait un climat malsain et de pression permanente sur le dirigeant par un ensemble de faits et d'attitudes non acceptables': Le refus de faire des comptes-rendus formalisés de ses rencontres avec les prospects et clients, ce qui rendait le contrôle impossible de son emploi du temps Très souvent en désaccord avec les attentes et les demandes du dirigeant, exprimant sa conviction, bien meilleure d'après lui (souvent avec une attitude de mépris et de défiance vis-à-vis du dirigeant, pouvant même faire preuve d'accès de violence verbale. Il montrait souvent une capacité d'écoute très faible, étant uniquement concentré à trouver les arguments qui pouvaient retourner à son avantage, et en éclipsant tout le reste des argumentaires qu'on pouvait lui fournir Le fait de prendre du temps sur le lieu de travail et durant son temps de travail pour échanger avec d'autres salariés sur de nombreux sujets non professionnels, mais surtout pour dénigrer le dirigeant et son épouse et évoquer de manière particulièrement négative la gestion de l'entreprise. Dans mes rencontres avec les autres salariés de l'entreprise, à plusieurs reprises ceux-ci se sont plaints du caractère non professionnel et malsain, voire menaçant des propos de M. [G] D'indiquer très clairement, et à de nombreuses reprises que c'était lui seul qui avait la relation avec la clientèle, et qu'il pouvait donc mettre à mal l'entreprise s'il le décidait A certains moments il faisait preuve d'insubordination flagrante en refusant tout simplement de réaliser sa mission de technicien commercial si les conditions proposées ne lui satisfaisaient pas. D'un fonctionnement très manipulateur, M. [G], lors du mois de février 2021 me semble-t-il', lors d'une conversation téléphonique a essayé, pendant deux heures, de me convaincre que les difficultés commerciales qu'il rencontrait étaient dues à M. et Mme [H] qui ne savaient pas entretenir la relation avec les clients et a très clairement essayer de me rallier à sa cause, en dénigrant à nouveau le dirigeant. Son mode de fonctionnement était harcelant envers M. [H] qui me rapportait recevoir des appels téléphoniques récurrents, souvent longs, et parfois vigoureux, pour ne pas dire agressifs le soir, en dehors des horaires de travail. J'ai par ailleurs conseillé à M. [H] de ne plus répondre à ces appels, sauf urgence, en reportant ce type d'échange au lendemain. J'ai d'ailleurs reçu, le 6 mai 2021 personnellement plusieurs appels téléphoniques de M. [G] tard le soir entre 22 heures 30 et 23 heures, auxquels je n'ai bien sûr pas répondu. J'ai vu M. [H] épuisé psychologiquement par cette relation professionnelle que je qualifierais de toxique, ainsi que Mme [H] en souffrir profondément et nerveusement également''»'; Attendu que ces pièces démontrent que M. [G] a bien tenté de joindre téléphoniquement son employeur à son domicile à une heure extrêmement tardive pour un motif n'ayant rien à voir avec un problème professionnel urgent'; Qu'il est attesté qu'il a même importuné un tiers à l'entreprise durant la même soirée'; Attendu que ce comportement, très inapproprié et inadapté, laissant planer un doute sur la venue d'une personne au propre domicile de l'employeur pour une question de pollution des sols, constitue un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail matérialisé par une pression exercée sur son supérieur hiérarchique hors du temps et du lieu du travail'; Attendu que ces faits se sont pourtant déroulés alors que le salarié avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre concernant son positionnement tant au sein de l'entreprise que vis-à-vis de l'employeur'; Attendu que le courrier de rappel à l'ordre en date du 19 janvier et du 17 mars 2021, il a expressément été demandé au salarié de renseigner toutes les semaines l'outil CRM'; Attendu que cependant, par courriel en date du 29 avril 2021 M. [G] exprime ses réticences à l'égard de cette demande en ces termes «'je vous rappelle que l'outil CRM est une obligation de votre part et qu'aucun de vos salariés n'en a fait la demande. Aussi je vous rappelle que vous exigez que ce tableau soit rempli, ce à quoi je me résous. Cette nouvelle activité prend du temps, et comme je vous l'ai signifié, elle se fait désormais durant le temps de travail'»'; Attendu que le salarié n'a donc pas répondu aux injonctions de l'employeur qu'à partir de la fin du mois d'avril 2021'; Attendu que les deux attestations produites par le salarié sont insuffisantes à contredire les faits reprochés'; Qu'en effet l'ancienne compagne de M. [G] n'a été témoin d'aucun fait et M. [B] se contente de dire «'durant ma présence au sein de l'établissement M. [G] n'a jamais manifesté d'animosité envers les clients ou le personnel'»'; Attendu que de la même façon les quelques courriels produits au dossier par le salarié relatifs à la rémunération ne sont nullement significatifs du comportement de l'employeur à son égard'; Attendu que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de développer les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement, les faits reprochés, matériellement établis sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [G]'; Que l'employeur, par la réalité de deux appels téléphoniques intempestifs du salarié à presque 23 heures au domicile de l'employeur , démontre que les faits reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail durant la période de préavis'; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave et l'ont débouté de ses demandes de ce chef'; Sur les demandes accessoires Attendu que le salarié qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel'; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 9 août 2022 ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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